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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocats :

SCP Spinosi, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Versailles, du 11 oct. 2022

11 octobre 2022

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2022), le 7 novembre 2006, M. [V] et Mme [U] ont cédé respectivement la totalité et une partie des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société civile professionnelle de notaires « [M] [C], [W] [U] et [F] [V] » à Mme [O].

2. Aux termes d'un acte authentique reçu, le 9 juillet 2007, par M. [C], notaire au sein de la société « [M] [C], [W] [U] et [L] [O] », [K] [G] a fait donation à Mme [S] de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.

3. Le 7 novembre 2007, les actes de cession de parts de M. [V] et Mme [U] à Mme [O], le changement de dénomination de la société ainsi que les statuts modifiés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce.

4. [K] [G] est décédé le 17 avril 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [N] [G], épouse [A], M. [Z] [G] et Mme [P] [G], ainsi que son épouse en seconde noce, Mme [B] [S].

5. Mmes [A] et [G] ont assigné la société [O], Chenagon et Chauvin, ainsi que M. [G] et Mme [S], aux fins de voir dire que l'acte de donation du 9 juillet 2007 leur était inopposable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mmes [A] et [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors :

« 1°/ que la règle d'inopposabilité posée à l'article L. 123-9 du code de commerce, selon laquelle la personne assujettie à immatriculation au RCS ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, lesquels peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés à ce même registre, non seulement s'applique à ces faits et actes stricto sensu, soumis à publicité, mais peut aussi s'appliquer aux actes de fonctionnement de l'entreprise et, par voie de conséquence nécessaire, aux actes juridiques pris par cette dernière dans l'exercice de son activité ; qu'en l'espèce, en énonçant, cependant, que, s'agissant des SCP titulaires d'un office notarial, l'inopposabilité prévue à cet article ne pourrait pas concerner les actes authentiques établis dans l'exercice de la fonction notariale, dans la mesure où ces actes, et en particulier les actes de donation, ne sont pas, eux-mêmes, sujets à publicité au RCS, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que l'inopposabilité des actes prévue par l'article L. 123-9 du code de commerce s'applique même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale que celle qui devait intervenir au RCS ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que la SCP titulaire de l'office notarial entrait en fonction dès son agrément et de ce qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté ministériel publié au Journal officiel, pour faire échec au jeu de l'inopposabilité aux tiers découlant de son absence de publicité au RCS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés.

8. L'inopposabilité prévue à cet article ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n'étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.