Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 21 novembre 2024, n° 24/04885
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04885 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCOG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/56612
APPELANTE
S.C.I. SCI COURBET, RCS de Nanterre sous le n°452 284 573, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D551
INTIMÉE
S.A.S. 2K PROD, RCS de [Localité 5] sous le n°811 569 375, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 5 mars 2024, la société Courbet a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Sas 2K Prod.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, la société Courbet demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, et 395 et 397 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
- constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la Cour de céans ;
- donner acte aux parties de ce qu'elles conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont engagés.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, la Sas 2K Prod demande à la cour de :
- déclarer le désistement d'instance et d'action de la société Courbet recevable et bienfondé dès lors qu'il est accepté par la Sas 2K Prod ;
- dire que par l'accord des parties, le bail est résilié par l'effet de la clause résolutoire qui a joué le 9 juillet 2023 ;
- dire en tant que besoin le bail résilié à cette date ;
- déclarer acquis au bailleur le montant du dépôt de garantie à titre de solde de tout compte ; les comptes étant apurés définitivement au 7 octobre 2024, date à laquelle il a été restitué amicalement les lieux ;
- dire que conformément à l'accord des parties, chacune conservera ses dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture était intervenue le 24 septembre 2024.
Cette ordonnance a été révoquée le 16 octobre 2024 pour accueillir les conclusions de désistement des parties et la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée de nouveau ce même jour, sans opposition des parties.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action. L'intimée accepte ce désistement mais elle sollicite par ailleurs qu'il soit dit que par l'accord des parties le bail est résilié, en tant que de besoin au 9 juillet 2024 et que soit déclaré acquis au bailleur le montant du dépôt de garantie à titre de solde de tout compte ; les comptes étant apurés définitivement au 7 octobre 2024, date à laquelle il a été restitué amicalement les lieux.
Les demandes en l'espèce visant à « dire » ou « déclarer » un acte ou un fait juridique ne consacrent pas la reconnaissance d'un droit et ne constituent dès lors pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il appartenait le cas échéant aux parties de saisir la cour d'une demande d'homologation d'accord pour lui conférer force exécutoire, ce qu'elles n'ont pas fait, aucun protocole d'accord n'étant versé aux débats.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Courbet et son acceptation par l'intimée,
Dit parfait ce désistement d'instance et d'action,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04885 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCOG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/56612
APPELANTE
S.C.I. SCI COURBET, RCS de Nanterre sous le n°452 284 573, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D551
INTIMÉE
S.A.S. 2K PROD, RCS de [Localité 5] sous le n°811 569 375, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 5 mars 2024, la société Courbet a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Sas 2K Prod.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, la société Courbet demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, et 395 et 397 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
- constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la Cour de céans ;
- donner acte aux parties de ce qu'elles conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont engagés.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, la Sas 2K Prod demande à la cour de :
- déclarer le désistement d'instance et d'action de la société Courbet recevable et bienfondé dès lors qu'il est accepté par la Sas 2K Prod ;
- dire que par l'accord des parties, le bail est résilié par l'effet de la clause résolutoire qui a joué le 9 juillet 2023 ;
- dire en tant que besoin le bail résilié à cette date ;
- déclarer acquis au bailleur le montant du dépôt de garantie à titre de solde de tout compte ; les comptes étant apurés définitivement au 7 octobre 2024, date à laquelle il a été restitué amicalement les lieux ;
- dire que conformément à l'accord des parties, chacune conservera ses dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture était intervenue le 24 septembre 2024.
Cette ordonnance a été révoquée le 16 octobre 2024 pour accueillir les conclusions de désistement des parties et la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée de nouveau ce même jour, sans opposition des parties.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action. L'intimée accepte ce désistement mais elle sollicite par ailleurs qu'il soit dit que par l'accord des parties le bail est résilié, en tant que de besoin au 9 juillet 2024 et que soit déclaré acquis au bailleur le montant du dépôt de garantie à titre de solde de tout compte ; les comptes étant apurés définitivement au 7 octobre 2024, date à laquelle il a été restitué amicalement les lieux.
Les demandes en l'espèce visant à « dire » ou « déclarer » un acte ou un fait juridique ne consacrent pas la reconnaissance d'un droit et ne constituent dès lors pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il appartenait le cas échéant aux parties de saisir la cour d'une demande d'homologation d'accord pour lui conférer force exécutoire, ce qu'elles n'ont pas fait, aucun protocole d'accord n'étant versé aux débats.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Courbet et son acceptation par l'intimée,
Dit parfait ce désistement d'instance et d'action,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE