Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 21 novembre 2024, n° 24/05107

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/05107

21 novembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDEL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2024 -Président du TC de [Localité 8] - RG n° 2023049711

APPELANTE

S.A.S. PRÊT PRO (anciennement EPCN PRET PRO), RCS de [Localité 9] sous le n°498 082 395, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS

M. [I] [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A.S. GOODWIN FINANCE (exerçant sous l'enseigne BIRDS FINANCE), RCS de [Localité 7] sous le n°901 400 523, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

S.A.R.L. MAKE SENS, RCS sous le n°838 289 973, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

S.A.S. SPICE SEEDS, RCS de [Localité 7] sous le n°899 341 580, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentées par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

Par déclaration du 7 mars 2024, la société Prêt Pro (anciennement dénommée Epcn Prêt Pro) a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à M. [I] [O] et aux sociétés Goodwin France, Spice Seeds et Make Sens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2024, la société Prêt Pro demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater son désistement d'appel ;

- constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2024, M. [O] et les sociétés Goodwin France, Spice Seeds et Make Sens demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater le désistement de la société Prêt Pro de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Paris ;

- constater l'acceptation du désistement par M. [O] et les sociétés Make Sens, Goodwin France et Spice Seeds ;

- en conséquence, constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Prêt Pro et son acceptation par les intimés,

Déclare parfait ce désistement d'instance,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE