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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 21 novembre 2024, n° 24/04859

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/04859

21 novembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04859 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJ2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/04519

APPELANTS

M. [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334

INTIMÉE

S.C.I. SCI [Adresse 2], RCS de Nanterre sous le n°402 755 763, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Olivier D'ORIA de la SCP SMITH D'ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 6 mars 2024, MM. [F] et [T] [X] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la Sci [Adresse 3].

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 8 août 2024, MM. [X] demandent à la cour, au visa des articles 394 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action au titre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/04859 ;

- juger que ce désistement sera parfait par l'acceptation de la Sci [Adresse 3] ;

En conséquence :

- juger l'instance et l'action éteintes et entraîne en conséquence l'extinction de l'instance d'appel ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 8 août 2024, la Sci [Adresse 3] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- donner acte aux consorts [X] de leur désistement d'instance [et le cas échéant d'action] ;

- constater l'acceptation pure et simple de ce désistement, par la Sci [Adresse 3] ;

En conséquence :

- déclarer le désistement d'instance parfait et de lui donner plein effet ;

- juger l'instance éteinte ;

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance et de leur action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de MM. [F] et [T] [X] et son acceptation par l'intimée,

Dit parfait ce désistement d'instance et d'action,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE