Cass. 3e civ., 22 janvier 2014, n° 12-28.246
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossaert
Rapporteur :
M. Crevel
Avocat général :
M. Charpenel
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 2012), que M. X..., propriétaire de biens à usage agricole donnés à bail à M. Y..., a demandé la résiliation de deux baux aux torts du locataire et la remise en état des lieux loués ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1148 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 (II.,1°) du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation de bail fondée sur l'existence d'une cession de bail prohibée, l'arrêt relève que M. Y... admettait avoir mis, depuis 2001, une partie des terres louées ainsi que les parts de coopératives correspondantes à la disposition d'un tiers exploitant et retient que la survenance d'une grave maladie en 2001, soit trois ans après la conclusion du bail, et qui s'est aggravée depuis, légitimait le recours à un tiers pour faire face aux contraintes physiques de l'exploitation des terres ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 887 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remise en état des lieux réitérée par M. X... en cause d'appel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne saurait être statué sur cette demande qui n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande additionnelle présentée en première instance n'est pas soumise au préliminaire de la conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.