Cass. 1re civ., 8 février 2000, n° 98-13.309
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bargue
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que par acte notarié du 16 décembre 1987 auquel est intervenue, en qualité de caution, la commune d'Angres représentée par son maire, la Kansallis International Bank a consenti à la société civile Capangres, une ouverture de crédit destinée au financement d'une réalisation immobilière ; que par une délibération du conseil municipal du 25 juin 1987, la commune d'Angres avait autorisé le principe de l'octroi de la garantie communale au profit de la société Capangres à concurrence de la moitié du montant du prêt à souscrire sous condition de la constitution juridique définitive de la société civile et de la remise à la commune des pièces annexes du dossier ; que la commune d'Angres, qui a été assignée par la Kansallis International Bank à la suite de la liquidation judiciaire de la société Capangres, a contesté l'engagement de son maire et la validité du cautionnement ;
Attendu que pour condamner la commune d'Angres en sa qualité de caution solidaire de la société Capangres, l'arrêt attaqué retient qu'il résultait de la délibération du conseil municipal que le principe de l'octroi de la garantie avait été accordé, que les pièces faisant l'objet d'une condition avaient nécessairement été communiquées à la commune et qu'il n'existait aucune difficulté d'interprétation justifiant une question préjudicielle relative à cette délibération en raison de l'acte notarié consécutif à celle-ci qui y était annexé, de sorte qu'il était sans intérêt de rechercher si celle-ci valait seulement autorisation de contracter ou constituait une décision suffisante pour engager la commune ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes de la délibération nécessitaient une interprétation qui échappait dès lors à la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur ceux du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.