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Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-27.319

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Colmar, du 29 septembre 2011

29 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 2011), que M. X... a été employé à partir du 10 janvier 2001 en qualité de directeur général des opérations, par la société Brasseries Kronenbourg qui a fait partie du groupe Scottish & Newcastle du 1er juillet 2000 au 28 avril 2008 ; qu'en sa qualité de cadre dirigeant d'une des sociétés faisant partie de ce groupe, il était éligible au plan de souscription d'actions mis en place en 1994, puis à celui d'attribution gratuite d'actions qui lui a succédé en 2005 ; qu'il a été licencié, le 31 décembre 2007, pour motif économique, mais maintenu dans les effectifs jusqu'au 26 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater qu'il était bénéficiaire du plan de "stock-options" mis en place par le groupe de sociétés de son employeur et à faire condamner la société Brasseries Kronenbourg à lui payer une certaine somme au titre des "stock-options" disponibles et au titre des actions gratuites ; que la société Brasseries Kronenbourg a mis en cause la société Scottish & Newcastle ;

Attendu que la société Brasseries Kronenbourg fait grief à l'arrêt de dire que le conseil des prud'hommes de Strasbourg est matériellement compétent pour connaître du litige et, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient; qu'en l'espèce, il était constant que les plans de souscription d'option et d‘attribution gratuite d'actions, objets du litige, avaient été mis en place par la sociétéScottish & Newcastle, de sorte qu'ils liaient M. X... qui en bénéficiait, à cette société de droit écossais, et non pas à la société Brasseries Kronenbourg, qui avait seule été son employeur ; qu'il était tout aussi constant que l'existence même de ces plans ne faisait l'objet d'aucune mention dans le contrat de travail du salarié, ce dont il résultait que les droits du salarié qui en découlaient ne faisaient pas partie de la rémunération du salarié que son employeur s'engageait à lui verser; qu'en jugeant néanmoins que l'attribution par la société Scottish & Newcastle, d'options puis d'actions à M. X..., constituaient un accessoire du contrat de travail le liant à la société Brasseries Kronenbourg, aux motifs inopérants que cette dernière faisait partie du même groupe que la société Scottish & Newcastle, qu'elle avait connaissance de ces plans, et que la condition pour bénéficier desdits plans était d'être salarié d'une des sociétés du groupe, pour en conclure que la juridiction prud'homale était compétente, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ que si l'attribution par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... était titulaire de 108 618 stock options et de 92 749 actions gratuites et que le litige portait sur l'exécution des plans d'attribution d'options et d'actions, M. X... sollicitant le paiement de ces actions en sa qualité d'actionnaire, ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en jugeant que le litige relevait néanmoins de la compétence prud'homale, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu que si les différends pouvant s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale, l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions et à l'attribution gratuite d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que si la société Scottish & Newcastle était juridiquement un tiers par rapport à la société Brasseries Kronenbourg, la condition pour bénéficier des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions puis des actions gratuites était d'être salarié d'une des sociétés du groupe, que l'existence d'un contrat de travail conférant le statut de cadre dirigeant au salarié d'une de ces sociétés était la condition déterminante à cet égard, que l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions puis d'actions gratuites se rattachait nécessairement au contrat de travail ayant lié la société Brasseries Kronenbourg à M. X..., dont elle constituait un accessoire indissociable, qu'aussi longtemps que le salarié n'avait pas exercé son option ni ne s'était vu octroyer des actions gratuites, il n'avait pas la qualité d'actionnaire de la société Scottish& Newcastle, que les pièces versées aux débats révélaient que la société Brasseries Kronenbourg était informée des plans de souscription ou d'achat d'actions et d'octroi d'actions gratuites et qu'elle participait à leur mise en oeuvre, en a exactement déduit que le litige qui l'opposait à son ex-salarié au sujet de ces plans était bien né à l'occasion du contrat de travail les ayant liés et, en conséquence, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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