Cass. com., 21 mai 1996, n° 93-18.408
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEZARD
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 1993) que le tribunal de commerce a étendu à Mme A..., épouse X... Z..., la liquidation judiciaire antérieurement prononcée à l'encontre de son mari, exploitant d'un fonds de commerce;
Attendu que le Crédit mutuel du Sud-Ouest, l'un des créanciers de M. Anton Z..., reproche à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, au motif que Mme Anton Z... n'avait pas la qualité de commerçante, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que Mme Anton Z..., dont il était constant qu'elle exploitait le fonds avec son mari, non seulement avait souscrit en son nom personnel un emprunt professionnel en vue de l'achat du droit au bail du local commercial, mais surtout, avait obtenu de la banque une ouverture de crédit sur le compte courant de l'entreprise dont elle avait la signature, la cour d'appel a, en refusant de la qualifier de commerçante, violé les articles 1er et 4 du code de commerce, ensemble l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Anton Z... n'avait été déclarée au registre du commerce qu'en qualité de "conjoint collaborateur" du fonds exploité par son mari, la cour d'appel a pu décider qu'il ne se déduisait pas des deux actes invoqués qu'elle ait exercé une activité commerciale à titre de profession habituelle; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.