Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-15.361
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme de Lacaussade
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Richard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 2023), par un acte du 1er septembre 2017, la société Emo capital et la société Hoa ont projeté de s'associer au sein d'une société à constituer, devant être dénommée Globe Thd, qui se verrait céder par la première les actions de la société Tetradis dont elle était l'associée unique.
2. En exécution de cet accord, la société Hoa a été nommée en qualité de directeur général de la société Tetradis à compter du 30 août 2017, son mandat devant prendre fin sur simple décision de la société Emo capital en l'absence d'accord sur les modalités définitives de l'association au 30 novembre 2017.
3. Par avenants successifs, les parties ont prorogé jusqu'au 31 mars 2019 la date limite pour finaliser leur processus d'association.
4. Les négociations en vue de formaliser un protocole d'association n'ayant pas abouti à cette date, la société Emo capital a révoqué le mandat de direction générale confié à la société Hoa, qui l'a alors assignée en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Emo Capital et Tetradis font grief à l'arrêt de constater que les parties ont valablement consenti au protocole le 8 mars 2019, dire que ce protocole n'est pas caduc et dire que le préjudice subi par la société Hoa s'analyse en une perte de chance d'obtenir les bénéfices issus de l'association avec la société Emo Capital au sein de la société Tetradis, alors :
« 1°/ que l'existence d'un affectio societatis entre les futurs associés est une condition de validité de la promesse de société ; qu'en retenant que les parties ont valablement consenti au protocole d'accord, lequel comportait en son sein une promesse de société, au motif que ce protocole détaillait tant les modalités de la promesse de création de la société Globe Tdh portant notamment sur sa forme sociale, le montant de son capital social, les apports des associés, la répartition initiale du capital, son siège social et la désignation de son dirigeant que celles de la promesse de cession des titres de la société Tetradis, comportant le nombre de titres cédés et leur prix, sans rechercher comme elle y était invitée s'il existait un affectio societatis entre les sociétés Hoa et Emo Capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs écritures les sociétés Emo capital et Tetradis faisaient valoir que le protocole en date du 8 mars 2019 avait été conclu sous condition suspensive d'être formalisé dans un protocole d'association écrit et signé par les parties au plus tard le 31 mars 2019 ; qu'en retenant que les parties ont valablement consenti au protocole d'accord du 8 mars 2019, sans répondre à ce moyen, pourtant opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, après avoir relevé que le protocole sur lequel les parties s'étaient accordées le 8 mars 2019 détaillait tant les modalités de la promesse de création de la société Globe Thd portant notamment sur sa forme sociale, le montant de son capital social, les apports des associés, la répartition initiale du capital, son siège social et la désignation de son dirigeant que celles de la promesse de cession des titres de la société Tetradis, comportant le nombre de titres cédés ainsi que leur prix, et précisait que la constitution de la société et le transfert des titres au profit de la société Globe Thd devaient intervenir au plus tard le 30 avril 2019 sous réserve de la réalisation de conditions suspensives précisément énoncées, c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la cour d'appel, constatant que les sociétés Emo capital et Tetradis arguaient d'une dissimulation, par la société Hoa, d'informations déterminantes du consentement de la société Emo capital mais ne demandaient pas l'annulation du contrat pour dol, a retenu que les parties ne se trouvaient plus en phase de pourparlers et que leur accord portait sur les éléments essentiels du contrat d'association qu'elles projetaient de conclure.
7. D'autre part, après avoir exactement énoncé qu'un protocole d'association entre deux sociétés est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que ni l'acte du 1er septembre 2017 ni les avenants successifs n'avaient prévu que l'accord des parties serait nécessairement subordonné à la rédaction d'un écrit signé par elles.
8. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.