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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 22 novembre 2024, n° 21/17757

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/17757

22 novembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17757 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018000208

APPELANTE

S.A.R.L. FREY WILLE [Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEES

S.A.R.L. NUMERIQUE SYSTEME

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 800 170 334

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

S.A.S. LEASECOM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071

Représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078

PARTIE INTERVENANTE :

S.C.P. BTSG²

en la personne de Maître [J] [S] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL FREY WILLE [Localité 9] (RCS 301 710 265) désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2020

[Adresse 1]

[Localité 7]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2018 qui a :

- débouté la société Frey Wille [Localité 9] ('société Frey Wille') de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la commande intervenue le 31 mars 2015 entre elle-même et la société Numérique système portant sur le copieur CANON IRC 2220I et, par voie de conséquence, de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location en date du 2 avril 2015 conclu entre elle et la société Leasecom par l'intermédiaire de la société Numérique système,

- débouté la société Frey Wille de sa demande de condamnation de la société Leasecom à lui rembourser l'intégralité des loyers versés en exécution du contrat de location du 2 avril 2015,

- débouté la société Frey Wille de sa demande de condamnation de la société Numérique système à retirer à ses frais de ses locaux le copieur CANON IRC 2220I,

- rejeté la demande subsidiaire de la société Leasecom aux fins de condamnation de la société Numérique système à lui rembourser la somme de 43.200 euros représentative du prix d'achat de l'équipement loué à la société Frey Wille,

- débouté la société Numérique système de sa demande de suppression de certains passages de l'assignation et des conclusions de la société Frey Wille,

- débouté la société Numérique système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires,

- débouté la société Numérique système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille à lui verser une somme de 1.200 euros au titre du contrat de maintenance,

- débouté la société Numérique système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille à lui verser une somme de 700 euros à titre de frais de garde du copieur CANON IRC 5030I,

- condamné la société Frey Wille à payer à la société Leasecom la somme de 21.600 euros TTC représentative de neuf loyers dus pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2018, majorée d'intérêts de retard et de la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamné la société Numérique système à restituer à ses frais à la société Frey Wille le copieur CANON IRC 5030 I, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour la société Numérique système suivant la signification du jugement,

- débouté la société Numérique système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Frey Wille à payer à la société Numérique système et à la société Leasecom la somme de 5.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Frey Wille aux dépens ;

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :

Vu l'appel interjeté le 02 août 2018 par la société Frey Wille [Localité 9] ;

Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire du 17 décembre 2020 ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance du 5 octobre 2021 prises par la société BTSG, prise en la personne de M. [J] [S] désigné par le tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2020 en qualité de liquidateur judiciaire de la société Frey Wille [Localité 9] ;

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour du 20 janvier 2023 par lequel il a :

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- invité les parties à fournir toutes les explications de fait et de droit relatives aux suites réservées à l'audience fixée devant le tribunal de commerce au 14 avril 2022 par le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire du 17 avril 2020, en produisant en outre l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société Frey,

- invité la société Numérique Système et la société Leasecom à faire toutes observations sur les fins de non-recevoir soulevées par le représentant de l'appelante à l'encontre de l'ensemble de leurs demandes de condamnations à son égard formées par elles, notamment en répondant sur la déclaration des créances invoquées dans la présente instance,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2023 ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023 pour la société BTSG, prise en la personne de M. [J] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Frey Wille [Localité 9] aux fins d'entendre, en application des articles 1108, 1109, 1110 et 1116 dans leur rédaction applicable à l'espèce, article 1240 (anciennement article 1382) du code civil, 563 et suivants du code de procédure civile, et L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la société Frey Wille de sa demande que soit prononcée la nullité de la commande intervenue le 31 mars 2015 entre elle-même et la société Numérique système, pourtant sur un photocopieur CANON IRC 2220I et, par voie de conséquence, que soit prononcée la nullité du contrat de location en date du 2 avril 2015 conclu entre la société Frey Wille et la société Leasecom par l'intermédiaire de la société Numérique système, débouté la société Frey Wille de sa demande que la société Leasecom soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des loyers, toutes taxes comprises, versés en exécution du contrat de location du 2 avril 2015, débouté la société Frey Wille de sa demande que la société Numérique système soit condamnée, sous astreinte, à retirer à ses frais le photocopieur CANON IRC 2220I de ses locaux, condamné la société Frey Wille à payer à la société Leasecom la somme de 21.600 euros TTC représentative des 9 loyers dus pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2018, majorée d'intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux légal, à compter de la date d'échéance de chaque loyer jusqu'à parfait paiement, et de 80 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société Frey Wille à payer aux sociétés Numérique système et Leasecom la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Frey Wille aux dépens de l'instance, et plus généralement en toute autre disposition du jugement non visée dans le dispositif faisant grief à la société Frey Wille,

statuant de nouveau :

- prononcer la nullité de la commande de location de photocopieur intervenue le 31 mars 2015 entre la société Numérique système et la société Frey Wille,

- prononcer la nullité du contrat de location du 2 avril 2015 conclu entre la société Frey Wille et la société Leasecom par l'intermédiaire de la société Numérique système,

en conséquence :

- condamner la société Leasecom à rembourser l'intégralité des loyers toutes taxes comprises versés en exécution du contrat de location du 2 avril 2015,

- condamner la société Numérique système à retirer à ses frais le photocopieur Canon IRC 2220I aux lieux, date et heure qui lui seront indiqués par la SCP BTSG en la personne de M. [J] [S], es qualité de liquidateur judiciaire et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Numérique système à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Numérique système à restituer à ses frais à la société Frey Wille le photocopieur IR ADVANCE 5030I enlevé par la société Numérique système dans les locaux de la société Frey Wille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour la contraindre à s'exécuter,

subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la commande de photocopieur du 31 mars 2015 et de la location subséquente du 2 avril 2015,

- condamner la société Numérique système à payer la somme de 18.000 euros correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location conclu en juillet 2012 entre la société Frey Wille et la société BNP Paribas leasing solutions,

- débouter la société Numérique système de son appel incident,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté la société Numérique système de sa demande de suppression de certains passages de l'assignation et des conclusions de la société Frey Wille [Localité 9], débouté la société Numérique système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille [Localité 9] à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires, débouté la société Numérique système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille à lui verser une somme de 1.200 euros au titre du contrat de maintenance, débouté la société Numérique système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille à lui verser une somme de 700 euros à titre de frais de garde du copieur CANON IRC 5030I, condamné la société Numérique système à restituer à ses frais à la société Frey Wille le copieur CANON IRC 5030 I, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour ouvrable suivant la signification du jugement, débouté la société Numérique système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille [Localité 9] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouter la société Numérique système et la société Leasecom de l'ensemble de leurs demandes comme irrecevables, faute de justifier d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Frey Wille,

- débouter la société Numérique système de l'ensemble de ses demandes,

- dire que les demandes formulées par la société Leasecom à l'encontre de la société Frey Wille afférentes à la résiliation du contrat de location sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel,

- débouter la société Leasecom de ses demandes en principal et de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Frey Wille,

à titre subsidiaire, si la créance de la société Leasecom est jugée recevable eu égard à la déclaration de créance à hauteur de 15.952,80 euros,

- juger, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, que la clause pénale déclarée à hauteur de 13.200 euros doit être réduite à un euro symbolique,

en tout état de cause :

- condamner solidairement les sociétés Numérique système et Leasecom à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Numérique système et la société Leasecom aux entiers dépens de première instance et d'appel

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2019 pour la société Numérique Système afin d'entendre, en application des articles 1116 du Code civil, 41 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, 32-1 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Frey Wille [Localité 9] de sa demande que soit prononcée la nullité de la commande intervenue le 31 mars 2015 entre elle-même et la société Numérique Système, portant sur un photocopieur CANON IRC 2220I et, par voie de conséquence, que soit prononcée la nullité du contrat de location en date du 2 avril 2015 conclu entre la société Frey Wille et la société Leasecom par l'intermédiaire de la société Numérique Système pour ce même matériel, débouté la société Frey Wille [Localité 9] de sa demande que la société Leasecom soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des loyers, toutes taxes comprises, versés en exécution du contrat de location du 2 avril 2015, débouté la société Frey Wille de sa demande que la société Numérique Système soit condamnée, sous astreinte, à retirer à ses frais le photocopieur CANON IRC 22201 de ses locaux, rejeté la demande subsidiaire de la société Leasecom que la société Numérique Système en sa qualité de fournisseur, soit condamnée à lui rembourser la somme de 43.200eurosTTC représentative de l'achat de l'équipement loué à Frey Wille, Condamné la société Frey Wille à payer à la société Leasecom la somme de 21.600 euros TTC représentative des 9 loyers dus pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2018, majorée d'intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux légal, à compter de la date d'échéance de chaque loyer jusqu'à parfait paiement, et de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société Frey Wille [Localité 9] à payer aux sociétés Numérique Système et Leasecom la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la société Frey Wille aux dépens de l'instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Numérique Système de sa demande de suppression de certains passages de l'assignation délivrée à Numérique Système le 12 avril 2016, réitérés dans les conclusions de Frey Wille pour l'audience du 17 janvier 2017 et plus amplement exposés dans lesdits documents, débouté la société Numérique Système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires, débouté la société Numérique Système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille à lui verser une somme de 1.200eurosTTC au titre du contrat de maintenance, débouté la société Numérique Système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille [Localité 9] à lui verser une somme de 700 euros à titre de frais de garde du copieur CANON IRC 5030I, condamné la société Numérique Système à restituer à ses frais à la société Frey Wille, dans les locaux de cette dernière, le copieur CANON IRC 5030 enlevé par la société Numérique Système en 2015 dans les locaux de la société Frey Wille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour ouvrable suivant la signification du jugement et ce pendant une durée de soixante jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire, débouté la société Numérique Système de sa demande de condamnation de la société Frey Wille à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

statuant a nouveau,

- dire la société Frey Wille mal fondée et en conséquence rejeter toutes les demandes de Frey Wille [Localité 9] et subsidiairement diminuer de moitié les sommes à restituer en considération de l'usage et de l'indisponibilité de l'équipement,

- dire la société Leasecom mal fondée et en conséquence rejeter toutes ses demandes, et subsidiairement diminuer de moitié les sommes à restituer en considération de l'usage et de l'indisponibilité de l'équipement,

- dire diffamatoires et en conséquence ordonner la suppression des passages suivants de l'assignation délivrée à Numérique Système le 12 avril 2016 et réitérés dans les conclusions de Frey Wille [Localité 9] pour l'audience du 17 janvier 2017 :

'C'est dans ces circonstances que la société Frey Wille a été contrainte de saisir la Juridiction de céans afin de voir prononcer la nullité pour dol de la commande et du contrat conclu par l'intermédiaire de la société Numérique Système, la demanderesse se réservant de déposer une plainte pénale pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses.'

'Compte tenu des bonnes relations toujours entretenues par la demanderesse et son fournisseur historique et de l'escroquerie dont la société Frey Wille [Localité 9] avait été victime, celles-ci convenaient de passer une commande pour la location d'un nouveau matériel, en renouvellement du précédent (emporté par la société Numérique Système) (Pièce n°11) « Monsieur [L] a fait signer un bon de commande à la société Frey Wille [Localité 9] en entretenant soigneusement la confusion avec la société FACTORIA, avec laquelle la demanderesse pensait donc contracter, bon de commande dont elle prenait le soin de ne pas laisser un exemplaire à la société demanderesse afin que celle-ci ne s'aperçoive pas de la supercherie.'

'La société FACTORIA n'ayant pas procédé au renouvellement du matériel ni à la récupération de l'ancien puisque cela avait été fait par la société Numérique Système qui s'était fait passer comme intervenant pour son compte, la société Frey Wille [Localité 9], qui apprenait à cette occasion que Monsieur [L] n'était plus employée par celle-ci, comprenait alors qu'elle avait été abusée par la société Numérique Système.'

'Les tromperies dont elle a été victime ont par ailleurs porté atteinte à sa dignité.',

- dire diffamatoires et en conséquence ordonner la suppression des passages suivants des conclusions de Frey Wille [Localité 9] du 31 octobre 2018 :

'Compte tenu des bonnes relations toujours entretenues par la concluante et son fournisseur historique et de l'escroquerie dont la société Frey Wille [Localité 9] s'estimait victime, celles-ci convenaient de passer une commande pour la location d'un nouveau matériel livré le 18 mai 2015, en renouvellement du précédent matériel CANON 5030I emporté par la société Numérique système qui sera finalement condamnée par le Tribunal de Commerce de [Localité 9] à le restituer (page 8)'

'C'est donc sous l'apparence de la société FACTORIA que Monsieur [L] a immédiatement fait signer un bon de commande à la société Frey Wille [Localité 9], avec laquelle celle-ci pensait donc contracter, bon de commande dont le gérant de la société Numérique système prenait le soin de ne pas laisser un exemplaire à la concluante afin que celle-ci ne s'aperçoive pas de la supercherie' (page 4)

'Les tromperies dont elle a été victime ont par ailleurs porté atteinte à sa dignité' (page 23),

- condamner la société Frey Wille à payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère diffamatoire des passages sus listés,

- condamner la société Frey Wille à payer la somme de 6.000 euros en indemnisation du préjudice causé par le caractère abusif de son action,

- condamner la société Frey Wille à payer la somme de 1.200 euros TTC prévue à l'article 10.1 des conditions générales reproduites au dos des contrats de maintenance de Numérique Système,

- dire que sur cette somme de 1.200 euros TTC la société Frey Wille sera redevable envers la société Numérique Système des intérêts moratoires de l'article 1153 du Code civil à compter de la mise en demeure ainsi que des pénalités de l'article L. 441-6 du code de commerce au taux légal majoré de 5% (art. 10.2 des conditions générales de Numérique Système) à compter de l'échéance de la facture,

- condamner la société Frey Wille en application de l'article L. 441-6 du code de commerce une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,

- condamner la société Frey Wille à payer la somme de 700 euros en indemnisation de la garde d'un copieur depuis le 23.07.2015,

- condamner la société Frey Wille à payer à la somme de 12.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Frey Wille aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2023 pour la société Leasecom afin d'entendre en application des articles 1134 et suivants du code civil, 1109 et suivants du code civil et 564 et 566 du code de procédure civile :

- constater que la société BTSG en la personne de M. [S] liquidateur de la société Frey Wille n'établit pas l'existence de man'uvres dolosives commises par la société Numérique système lors de la conclusion du bon de commande et du contrat de location,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que la société Frey Wille s'est abstenue de payer les loyers du contrat de location,

- constater la résiliation du contrat de location à effet du 27 mai 2019,

- rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée par la société BTSG en la personne de M. [S] liquidateur de la société Frey Wille aux nouvelles demandes en appel de la société Leasecom,

- constater que la société Leasecom a déclaré sa créance au passif de la société Frey Wille pour la somme de 20.952, 80 euros,

- fixer la créance de la société Leasecom au passif de la société Frey Wille à la somme de 15.952, 80 euros

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité des contrats,

- condamner la société Numérique système à payer à la société Leasecom la somme de 43.200 euros TTC en restitution du prix de l'équipement,

- condamner tout succombant à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la société Frey Wille, qui a pour activité la création, la fabrication et la vente de bijoux, était titulaire depuis juillet 2012 de contrats pour l'entretien et la location financière par la société BNP Paribas Leasing solutions ('société BNP Paribas') d'un copieur de marque Canon IRC 5030I et que M. [C], salarié de la société Factoria, lui avait fait souscrire, M. [L] étant alors responsable des ventes de la société Factoria.

Le 31 mars 2015, la société Frey Wille a été démarchée par M. [L] pour la renégociation du contrat de location financière en cours et le même jour, elle a souscrit au bon de commande offert au nom de la société Numérique système avec pour objet, d'une part, le rachat de son précédent contrat de location financière, et d'autre part, la mise à disposition d'un nouveau copieur Canon IRC 2220I livré le 2 avril 2015, la location financière de copieur étant consentie le 2 avril 2015 par la société Leasecom avec prise d'effet le 1er juillet 2015 pour la durée de 66 mois et moyennant le versement de 22 loyers trimestriels de 2.000 euros hors taxes. Par ailleurs, le 2 avril 2015, la société Numérique système a récupéré l'ancien copieur loué à la société BNP Paribas.

Déplorant le 13 mai 2015 que pour la signature de ce bon de commande, M. [L] lui ait caché le fait qu'il n'était plus employé de la société Factoria depuis juillet 2013, la société Frey Wille a dénoncé à la société Numérique système l'annulation du bon de commande et l'a mise ne demeure de reprendre le copieur et de lui restituer son ancien matériel.

La société Frey Wille a par ailleurs souscrit le 18 mai 2015 un nouveau bon de commande pour la mise à disposition et la maintenance d'un nouveau copieur avec la société Factoria donné à la location par la société BNP Paribas.

Puis par actes du 12 avril 2016, la société Frey Wille a assigné les sociétés Numérique système et Leasecom en vue de prononcer la nullité des bons de commande et du location financière et en condamnation de la société Leasecom à payer l'intégralité des loyers et en condamnation de la société Numérique système à payer 6.000 euros de dommages et intérêts et à retirer sous astreinte et à ses frais le photocopieur dans ses locaux.

1. Sur la demande en nullité du bon de commande

Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en nullité, d'une part du bon de commande du 2 avril 2015 sur le fondement du dol, et y compris en cause d'appel sur le fondement de l'erreur, ainsi que subséquemment en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de nullité du contrat de location financière, la société Frey Wille soutient, en premier lieu, que M. [L] détenait des informations privilégiées concernant la société Frey Wille en raison des précédentes fonctions qu'il exerçait en qualité de chef des ventes de la société Factoria, ainsi que cela est établi par l'attestation de son ancien employeur dans laquelle celui-ci stigmatise l'ambiguïté que son ancien salarié a entretenue sur sa véritable identité auprès de ses concurrents pour d'autres contrats de mise à disposition de copieurs.

En deuxième lieu, la société Frey Wille relève qu'à l'occasion de son démarchage et de la souscription des contrats, M. [L] s'est abstenu de l'informer de sa nouvelle qualité de gérant de la société Numérique système, accréditant ainsi sa confusion dans la relation commerciale continue que la société Frey Wille entretenait depuis dix ans avec la société Factoria, la société Frey Wille soutenant par ailleurs que le jour de la souscription des contrats, M. [L] n'a pas délivré, une fois signé, le double exemplaire du bon de commande émis au nom de la société Numérique système que la société Frey Wille n'a pu obtenir que par la voie de son conseil après avoir dénoncé la nullité des contrats.

Enfin, la société Frey Wille prétend que la société Numérique système a offert de liquider le prix de la résiliation du précédent contrat pour la location financière en cours souscrit auprès de la société BNP Paribas, représentant la somme de 18.000 euros et relève que, bien que la société Numérique ait pris possession du copieur, elle ne l'a pas restitué à l'établissement financier ni n'a non plus acquitté le prix de la résiliation.

L'article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 dispose que :

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il est en droit admis que l'existence de manoeuvres peut résulter de mensonges ou d'une réticence dolosive commis à l'égard du cocontractant, et sans lesquels celui-ci n'aurait pas contracté ou alors à des conditions différentes.

Par ailleurs, l'article 1110, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 dispose que :

L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Toutefois, en fait, et par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dûment relevé, d'abord, que le bon de commande signé par la société Frey Wille mentionnait à son en-tête sans confusion possible la 'société Numérique système' ainsi que des informations suffisamment précises selon lesquelles le copieur était fourni pour 'la reprise de l'ancien matériel mis en dépôt en attente de restitution chez votre ancien fournisseur' ainsi que 'la prise en charge de votre ancien contrat de location BNP par Numérique Systèmes et de vos forfaits de maintenance restant dus'.

En suite, que les contrats de maintenance et de location financière d'un photocopieur entrent dans les opérations courantes des entreprises pour lesquels il n'est pas d'usage de les souscrire en considération de la qualité personnelle du fournisseur, et dont cette condition ne peut se déduire de la simple affirmation de la société Frey Wille.

Et tandis par ailleurs que M. [L], qui n'était pas l'interlocuteur de la société Factoria avec lequel la société Frey Wille dit être entré en relation pour ses précédents contrats de location, il en résultait qu'il n'était pas tenu d'indiquer pour la régularité du contrat conclu au nom de la société Numérique système de déclarer le fait qu'il avait quitté son précédent employeur depuis plus de deux ans.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du bon de commande qui n'est caractérisée ni sur le fondement du dol ou celui de l'erreur, et qui ne peut davantage être reconnue sur la base du non paiement du prix que la société Numérique systèmes s'était engagée à acquitter auprès de la BNP Paribas après la mise à disposition du copieur ainsi qu'après la dénonciation du contrat de maintenance et de location financière par la société Frey Wille.

2. Sur les conséquences de la dénonciation du bon de commande à l'initiative de la société Free Wille

- d'après les demandes de la société Free Wille

Le bon de commande étant dénoncé à l'initiative de la société Frey Wille, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation de la société Numérique systèmes en dommages et intérêts.

Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Frey Wille de sa demande en condamnation de la société Numérique système à retirer à ses frais le photocopieur Canon IRC 2220I.

Et tandis qu'il n'est pas démonté à l'encontre de la société Leasecom une cause de nullité du contrat de location financière qu'elle a consenti, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Frey Wille de sa demande en condamnation au remboursement des loyers.

En cause d'appel, la société Frey Wille réclame la condamnation de la société Numérique système à lui payer la somme de 18.000 euros qu'elle s'était engagée à acquitter auprès de la société BNP Paribas au titre de la prise en charge du solde du contrat de location conclu en juillet 2012, et qu'elle fonde sur l'enrichissement sans cause de la société Numérique système.

Sur la recevabilité de cette demande contestée par la société Numérique système, la cour relève de cette demande qu'elle poursuit une restitution susceptible d'être rattachée au chef de la nullité du bon de commande dontj la société Frey Wille s'est prévalue depuis l'origine du litige, de sorte qu'elle entre dans la dérogation à l'interdiction des demandes nouvelles énoncée à l'article 566 du code de procédure civile disposant que :

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Au demeurant, l'action en enrichissement sans cause issue de l'article 1371 du code civil applicable jusqu'au 1er octobre 2016 n'est pas recevable, alors qu'en application de cette disposition, l'appauvri ne peut la revendiquer si une autre action lui est ouverte, ce qui est ici le cas de la prétention en restitution de la société Frey Wille ouverte par son action en nullité et en responsabilité contractuelle de la société Numérique système.

Et tandis, au fond, que la société Frey Wille ne justifie pas avoir supporté le règlement de la somme de 18.000 euros correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location qu'elle a conclu en juillet 2012 avec la société BNP Paribas, il convient de la débouter de ce chef de demande.

Enfin, la société Frey Wille réclame la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte la société Numérique système à restituer à ses frais le photocopieur Canon IRC 503OI.

Néanmoins, d'après les déclarations de son transporteur qu'elle a mandaté pour cette restitution en exécution du jugement, la société Numérique système établi la preuve que la société Frey Wille a refusé cette restitution, de sorte que le jugement sera confirmé sur le principe de la restitution mais infirmé sur l'application d'une astreinte.

- d'après les demandes de la société Leasecom

Alors que le rejet de la demande de nullité du bon de commande poursuivie par la société Frey Wille est confirmée, il s'ensuit les loyers qu'elle devait à la société Leasecom étaient dus, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la dette de la société Frey Wille pour la somme de 21.600 euros toutes taxes comprises au titre des loyers pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2018, y compris l'indemnité de l'article L. 441-10 du code de commerce, lesquelles seront fixées par la cour au passif de la société Frey Wille en raison de sa liquidation intervenue depuis le jugement.

Par ailleurs en cause d'appel, la société Leascom réclame, d'une part, que soit fixé au passif de la société Frey Wille les loyers échus et factures impayés 2.752,80 euros TTC, et d'autre part, que soit constaté le bénéfice de la dénonciation de clause résolutoire du contrat de location financière qu'elle a notifiée à la socité Frey Wille le 27 mai 2019 et que soit fixé à son passif des indemnités de résiliation, de la clause pénale assortis des intérêts de 13.200 euros HT, ceci en application de l'article 11 des conditions générales du contrat.

La demande tendant au paiement de l'arriéré des loyers constitue, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle que la société Leasecom a soutenue en première instance, de sorte que la cour fera droit à la demande ci-dessous.

En revanche, les demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire et en fixation des indemnités de résiliation et de clause pénale ne constituent ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en paiement de loyer au sens de l'article 566, et le fait que cette résiliation a été dénoncée postérieurement au jugement n'entretient pas non plus de relation avec les prétentions de première instance ainsi que l'article 564 du code de procédure civile en fait une des conditions de recevabilité, de sorte que la cour déclarera ces demandes irrecevables.

- d'après les demandes de la société Numérique système

Aux termes de ses conclusions, la société Numérique système conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la société Frey Wille en paiement des frais de maintenance du copieur ainsi que d'un indemnité fondée sur les frais de garde du copieur Canon 50301, de sa demande de dommages et intérêts du chef de la diffamation imputée à certains passages des conclusions que la société Frey Wille a déposées devant les premiers juges et encore de certaines des allégations contenues dans ses conclusions en appel.

Toutefois, il est rappelé les termes de l'article L. 622-22 du code de commerce selon lesquels :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Et par son arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la cour a enjoint la société Numérique système de faire ses observations sur la recevabilité de ses demandes prises en application de l'article 622-22.

Alors qu'après réouverture des débats, la société Numérique système n'établit pas la preuve qu'elle a déclaré sa créance à la liquidation, en l'état des conclusions déposées devant elle, la cour ne peut se prononcer sur ses demandes et doit seulement constater l'effet interruptif de la liquidation judiciaire de la société Frey Wille à l'égard de ses demandes.

3. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles

Il ne se déduit pas de la procédure ou de la discussion ci-dessus, la preuve que l'action de la société Frey Wille a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Numérique système de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

En revanche, la société Frey Wille succombe à l'action et à l'appel, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé des dépens et des frais irrépétibles, et statuant de ces chefs y compris en cause d'appel, la cour fixera au passif de la société Frey Wille les dépens ainsi que l'indemnité supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Leasecom tendant à constater la résiliation du contrat de location financière passé avec la société Frey Wille [Localité 9] et en fixation de l'indemnité de résiliation et la clause pénale ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont condamné la société Frey Wille [Localité 9] au paiement , assorti d'une astreinte la restitution du copieur IRC 503OI et débouté la société Numérique système de ses demandes à l'encontre de la société Frey Wille [Localité 9] ;

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,

DIT n'y avoir lieu à astreinte pour la restitution du copieur IRC 503OI ;

FIXE la créance de la société Leasecom au passif de la société Frey Wille [Localité 9] aux sommes de :

21.600 euros TTC représentative de neuf loyers dus pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2018, majorée d'intérêts de retard et de la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

2.752, 80 euros au titre des loyers échus et factures impayés,

7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens de première instance et d'appel ;

CONSTATE l'effet interruptif de la liquidation judiciaire de la société Frey Wille sur les demandes de la société Numérique système ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT