Décisions
CA Reims, 1re ch. sect. inst, 26 novembre 2024, n° 24/01115
REIMS
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/01115 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRZ-23
Monsieur [T] [X]
Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454-2024-002937 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
S.A. PLURIAL NOVILIA
Représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Ordonnance d'incident
Du : 26 novembre 2024
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ;
Vu le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] entre la SA Plurial Novilia et M. [T] [X] qui a :
- déclaré recevable l'action de PLURIAL NOVILIA ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 août 2020 entre PLURIAL NOVILIA et Monsieur [T] [X] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 août 2023,
En conséquence,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [T] [X] et de celle de tous occupants de son chef, tant du logement à usage d'habitation que du box ;
- dit qu'à défaut pour Monsieur [T] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son, expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Monsieur [T] [X] à verser à PLURIAL NOVILIA la somme de 3.218,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 08 janvier 2024 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 963,71 euros à compter du commandement de payer en date du 14 juin 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- condamné Monsieur [T] [X] à payer à PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 09 janvier 2024 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ;
- condamné Monsieur [T] [X] à verser à PLURIAL NOVILIA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le préfet de la Marne en application de l'article R.412- du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'exécution provisoire, frais et dépens compris est de droit ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 par M. [X] ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe aux conseils des parties le 4 octobre 2024 sur le fondements des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile laissant un délai jusqu'au 18 octobre 2024 pour qu'ils adressent leurs observations ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2024 par la SA Plurial Novilia dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [T] [X] en date du 28 juin 2024,
- le condamner aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de cet incident, elle demande de voir constater que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe par RPVA dans le délai de trois mois qui lui était imparti.
Par observations adressées le 11 octobre 2024, le conseil de M. [X] demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel soutenant qu'il a interjeté appel en urgence le dernier jour du délai puisque M. [X] l'a saisi in extremis, qu'il a justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2024, que la décision d'octroi d'aide juridictionnelle est datée du 12 juillet 2024 si bien qu'il a noté un délai pour conclure jusqu'au 12 octobre 2024.
Par observations par RPVA du 8 novembre 2024, le conseil de M. [X] sollicite le renvoi du dossier dans l'attente du positionnement de la cour suite à l'avis de caducité adressé par le greffe le 4 octobre 2024 et à ses observations déposées le 11 octobre 2024.
Motifs
A titre liminaire, la demande de renvoi formée par l'appelant sera rejetée dans la mesure où celui-ci a effectivement répondu à la demande d'observations du greffe sur l'avis de caducité sans que cela n'interdise à l'intimé de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident afin qu'il soit statué dans le cadre de la présente audience.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Dés lors, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées au greffe et aux avocats des parties dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'article l'article 43 alinéa 1 et 2 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise cependant que « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d' aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° et 4° du présent article. »
En l'espèce, la déclaration d'appel datant du 28 juin 2024, l'appelant avait donc théoriquement jusqu'au 28 septembre 2024 pour déposer ses conclusions au greffe.
La demande d'aide juridictionnelle ayant été présentée par M. [X] postérieurement à la déclaration d'appel, au cours des délais impartis pour conclure, ces délais couraient donc soit de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, soit de celle à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, si cette désignation était plus tardive.
Or, le bureau d'aide juridictionnel a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. [X] et a désigné Me [M] [T] dans la même décision du 12 juillet 2024.
Dans ces conditions, la procédure de demande d'aide juridictionnelle n'a eu aucune incidence sur les délais accordés à M. [X] pour conclure.
Dés lors, la tardiveté du dépôt des conclusions d'appelant au greffe le 11 octobre 2024, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel du 28 juin 2024 entraîne la caducité de la déclaration d'appel.
M. [X] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Par ordonnance susceptible de déféré,
Rejette la demande de renvoi de l'examen de l'incident,
Déclare caduque la déclaration d'appel du 28 juin 2024 de M. [T] [X] contre le jugement rendu le 18 mars 2024,
Condamne M. [T] [X] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/01115 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRZ-23
Monsieur [T] [X]
Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454-2024-002937 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
S.A. PLURIAL NOVILIA
Représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Ordonnance d'incident
Du : 26 novembre 2024
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ;
Vu le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] entre la SA Plurial Novilia et M. [T] [X] qui a :
- déclaré recevable l'action de PLURIAL NOVILIA ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 août 2020 entre PLURIAL NOVILIA et Monsieur [T] [X] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 août 2023,
En conséquence,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [T] [X] et de celle de tous occupants de son chef, tant du logement à usage d'habitation que du box ;
- dit qu'à défaut pour Monsieur [T] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son, expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Monsieur [T] [X] à verser à PLURIAL NOVILIA la somme de 3.218,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 08 janvier 2024 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 963,71 euros à compter du commandement de payer en date du 14 juin 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- condamné Monsieur [T] [X] à payer à PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 09 janvier 2024 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ;
- condamné Monsieur [T] [X] à verser à PLURIAL NOVILIA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le préfet de la Marne en application de l'article R.412- du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'exécution provisoire, frais et dépens compris est de droit ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 par M. [X] ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe aux conseils des parties le 4 octobre 2024 sur le fondements des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile laissant un délai jusqu'au 18 octobre 2024 pour qu'ils adressent leurs observations ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2024 par la SA Plurial Novilia dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [T] [X] en date du 28 juin 2024,
- le condamner aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de cet incident, elle demande de voir constater que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe par RPVA dans le délai de trois mois qui lui était imparti.
Par observations adressées le 11 octobre 2024, le conseil de M. [X] demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel soutenant qu'il a interjeté appel en urgence le dernier jour du délai puisque M. [X] l'a saisi in extremis, qu'il a justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2024, que la décision d'octroi d'aide juridictionnelle est datée du 12 juillet 2024 si bien qu'il a noté un délai pour conclure jusqu'au 12 octobre 2024.
Par observations par RPVA du 8 novembre 2024, le conseil de M. [X] sollicite le renvoi du dossier dans l'attente du positionnement de la cour suite à l'avis de caducité adressé par le greffe le 4 octobre 2024 et à ses observations déposées le 11 octobre 2024.
Motifs
A titre liminaire, la demande de renvoi formée par l'appelant sera rejetée dans la mesure où celui-ci a effectivement répondu à la demande d'observations du greffe sur l'avis de caducité sans que cela n'interdise à l'intimé de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident afin qu'il soit statué dans le cadre de la présente audience.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Dés lors, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées au greffe et aux avocats des parties dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'article l'article 43 alinéa 1 et 2 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise cependant que « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d' aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° et 4° du présent article. »
En l'espèce, la déclaration d'appel datant du 28 juin 2024, l'appelant avait donc théoriquement jusqu'au 28 septembre 2024 pour déposer ses conclusions au greffe.
La demande d'aide juridictionnelle ayant été présentée par M. [X] postérieurement à la déclaration d'appel, au cours des délais impartis pour conclure, ces délais couraient donc soit de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, soit de celle à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, si cette désignation était plus tardive.
Or, le bureau d'aide juridictionnel a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. [X] et a désigné Me [M] [T] dans la même décision du 12 juillet 2024.
Dans ces conditions, la procédure de demande d'aide juridictionnelle n'a eu aucune incidence sur les délais accordés à M. [X] pour conclure.
Dés lors, la tardiveté du dépôt des conclusions d'appelant au greffe le 11 octobre 2024, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel du 28 juin 2024 entraîne la caducité de la déclaration d'appel.
M. [X] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Par ordonnance susceptible de déféré,
Rejette la demande de renvoi de l'examen de l'incident,
Déclare caduque la déclaration d'appel du 28 juin 2024 de M. [T] [X] contre le jugement rendu le 18 mars 2024,
Condamne M. [T] [X] aux dépens.
Le greffier Le conseiller