Décisions
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 novembre 2024, n° 24/01996
DOUAI
Ordonnance
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 26/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQT5
Jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ
Monsieur [X] [N]
né le 15 février 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fanny Fauquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque
assisté de Me Ludovic Loyer, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant
DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 28 juin 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 15 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 22 août 2017, M. [M] [V] a vendu à M. [X] [N] une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le prix de 410 000 euros.
A l'occasion des opérations de revente de cet immeuble initiées selon compromis de vente en date du 3 août 2020, M. [X] [N] s'est prévalu de l'absence d'autorisation administrative obtenue pour la construction d'une extension et a attrait M. [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de la garantie des vices cachés, selon exploit en date du 5 mai 2022.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- condamné M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 71 400,37 euros en réparation de son préjudice économique,
- rejeté le surplus des demandes au titre de ce préjudice,
- rejeté la demande de M. [X] [N] au titre de son préjudice moral,
- rejeté la demande de M. [X] [N] fondée sur l'obligation précontractuelle d'information,
- condamné M. [M] [V] aux entiers dépens,
- condamné M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, M. [M] [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [X] [N] la somme de 71 400,37 euros en réparation de son préjudice économique ainsi qu'aux dépens et à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 août 2024, M. [X] [N] a formé un incident tendant à :
- juger tardive la notification des conclusions d'appelant,
- juger que la déclaration d'appel n°24/2892 du 24 avril 2024 et enregistrée le 29 avril 2024 caduque,
- condamner M. [M] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il invoque les articles 908, 641, 642 et 664-1 du code de procédure civile. Il soutient que le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel dont dispose l'appelant est impératif et court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement. Il en déduit que les conclusions de M. [M] [V] transmises le 29 juillet 2024 l'ont été après l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel du 24 avril 2024.
Par conclusions sur incident signifiées électroniquement le 11 octobre 2024, M. [M] [V] demande le rejet des demandes formulées par M. [X] [N].
Il prétend avoir reçu un message électronique du greffe le 29 avril 2024 lui indiquant : « je vous rappelle que vous disposez d'un délai de trois mois à compter de l'appel pour déposer vos conclusions à peine de caducité ». Il soutient ainsi que ce message ne précisant pas le point de départ du délai, il a légitimement pensé avoir un délai pour conclure expirant le 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [M] [V] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 mars 2024 selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 avril 2024.
Dès lors, il disposait en vertu des dispositions susvisées d'un délai de trois mois pour conclure à compter de cette date, expirant le 24 juillet 2024.
Le message électronique adressé à M. [M] [V] le 29 avril 2024 ne peut constituer le point de départ du délai de trois mois fixé par les dispositions susvisées. Il est en effet constant que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement (Civ 2e, 5 juin 2024, n° 13-21.023).
Or, ses conclusions ont été signifiées électroniquement le 29 juillet 2024, soit après l'expiration du délai précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 24 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [N] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, de sorte que M. [M] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 24 avril 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24.1996 ;
Condamnons M. [M] [V] aux dépens ;
Condamnons M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Anaïs Millescamps Carole Van Goetsenhoven
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 26/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQT5
Jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ
Monsieur [X] [N]
né le 15 février 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fanny Fauquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque
assisté de Me Ludovic Loyer, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant
DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 28 juin 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 15 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 22 août 2017, M. [M] [V] a vendu à M. [X] [N] une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le prix de 410 000 euros.
A l'occasion des opérations de revente de cet immeuble initiées selon compromis de vente en date du 3 août 2020, M. [X] [N] s'est prévalu de l'absence d'autorisation administrative obtenue pour la construction d'une extension et a attrait M. [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de la garantie des vices cachés, selon exploit en date du 5 mai 2022.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- condamné M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 71 400,37 euros en réparation de son préjudice économique,
- rejeté le surplus des demandes au titre de ce préjudice,
- rejeté la demande de M. [X] [N] au titre de son préjudice moral,
- rejeté la demande de M. [X] [N] fondée sur l'obligation précontractuelle d'information,
- condamné M. [M] [V] aux entiers dépens,
- condamné M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, M. [M] [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [X] [N] la somme de 71 400,37 euros en réparation de son préjudice économique ainsi qu'aux dépens et à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 août 2024, M. [X] [N] a formé un incident tendant à :
- juger tardive la notification des conclusions d'appelant,
- juger que la déclaration d'appel n°24/2892 du 24 avril 2024 et enregistrée le 29 avril 2024 caduque,
- condamner M. [M] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il invoque les articles 908, 641, 642 et 664-1 du code de procédure civile. Il soutient que le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel dont dispose l'appelant est impératif et court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement. Il en déduit que les conclusions de M. [M] [V] transmises le 29 juillet 2024 l'ont été après l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel du 24 avril 2024.
Par conclusions sur incident signifiées électroniquement le 11 octobre 2024, M. [M] [V] demande le rejet des demandes formulées par M. [X] [N].
Il prétend avoir reçu un message électronique du greffe le 29 avril 2024 lui indiquant : « je vous rappelle que vous disposez d'un délai de trois mois à compter de l'appel pour déposer vos conclusions à peine de caducité ». Il soutient ainsi que ce message ne précisant pas le point de départ du délai, il a légitimement pensé avoir un délai pour conclure expirant le 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [M] [V] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 mars 2024 selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 avril 2024.
Dès lors, il disposait en vertu des dispositions susvisées d'un délai de trois mois pour conclure à compter de cette date, expirant le 24 juillet 2024.
Le message électronique adressé à M. [M] [V] le 29 avril 2024 ne peut constituer le point de départ du délai de trois mois fixé par les dispositions susvisées. Il est en effet constant que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement (Civ 2e, 5 juin 2024, n° 13-21.023).
Or, ses conclusions ont été signifiées électroniquement le 29 juillet 2024, soit après l'expiration du délai précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 24 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [N] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, de sorte que M. [M] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 24 avril 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24.1996 ;
Condamnons M. [M] [V] aux dépens ;
Condamnons M. [M] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Anaïs Millescamps Carole Van Goetsenhoven