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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 26 novembre 2024, n° 24/09644

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/09644

26 novembre 2024

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 24/09644 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPT6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Mai 2024

Date de saisine : 04 Juin 2024

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 22/2527 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 22 Décembre 2023

Appelant :

Monsieur [V] [R] [U] [T], représenté par Me N'gary BA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0503 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-2024-01723 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimée :

Etablissement FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II COMPARTIMEN T FONCRED II-A représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), société anonyme au capital de 684 000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l'article L214-172 du Code Monétaire et Financier, et ayant pour Mandataire Recouvreur du Fonds la société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 37198

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 page)

Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Caroline GAUTIER, greffière,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 4 novembre 2024,

Vu les observations écrites reçues au greffe le 17 novembre 2024,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 23 octobre 2024.

L'appelant fait valoir qu'il avait fait une demande d'aide juridictionnelle et qu'il a signifié la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

Ces circonstances ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité / ne constituent pas une cause étrangère permettant en application de l'article 930-1 du code de procédure civile d'écarter l'application de la sanction de caducité.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 26 novembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties