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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 novembre 2024, n° 23/01717

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0171…

26 novembre 2024

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 23/01717 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F737

[H]

C/

S.A. AEROPORT DE LA REUNION [9]

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 30 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 11 DECEMBRE 2023 rg n°: 23/00307

APPELANTE :

Madame [S] [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.A. AEROPORT DE LA REUNION [9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 2]

[Localité 5]/REUNION

Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTERVENANT VOLONTAIRE

CPAM DE [Localité 8] agissant pour le compte de la CPAM DES LANDES intervenant en lieu et place de la CGSS.

Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 17 septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779, 905et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.

LA COUR

Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Mme [H] a fait assigner la SA Aéroport de la Réunion [9], le Centre Hospitalier universitaire de la Réunion et CGSSR aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur sa personne suite à une chute au sein de la SA Aéroport de la Réunion [9] outre condamnation de ce dernier à lui verser une provision de 5.000 euros à faire valoir sur son préjudice.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge, faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de l'ordre judiciaire pour connaitre de la demande:

- s'est déclaré incompétent sur les demandes qui lui sont soumises;

- a renvoyé Mme [H] à mieux se pourvoir ;

- a condamné Mme [H] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 décembre 2013, Mme [H] a formé appel.

L'affaire a été orientée suivant la procédure de bref délai par ordonnance du président de la chambre du 29 janvier 2024.

Mme [H] demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion (RG : 23/00307), en ce qu'elle :

- Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises ;

- Renvoie Mme [H] à mieux se pourvoir ;

- Condamne Mme [H] aux dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- se déclarer compétente pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et médicale et désigner tel médecin expert qu'il vous plaira afin de déterminer et quantifier les différents chefs de préjudices subis ainsi que d'évaluer un éventuel partage de responsabilités de la SA Aéroport de la Réunion [9] et du Centre Hospitalier universitaire de la Réunion à la suite de sa chute, en consultant toute personne susceptible de l'éclairer et s'adjoignant si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec mission notamment de :

1/ d'entendre les parties,

2/ se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs au fait dommageable,

3/ recueillir les doléances de la victime,

4/ de se faire communiquer tous documents utiles à l'exercice de sa mission,

5/ de se faire communiquer l'intégralité de son dossier médical,

6/ d'indiquer également si l'intervention en date du 28/02/2022, de l'équipe SSIAP de la SA Aéroport de la Réunion [9] a été réalisée conformément aux règles de l'art,

7/ d'indiquer également si l'intervention du SAMU du Centre Hospitalier universitaire de la Réunion, en date du 28/02/2022, a été réalisée conformément aux règles de l'art,

8/d'indiquer si l'absence de prise en charge immédiate a entraîné des conséquences sur son état de santé,

9/ de dire si toutes les précautions ont été prises au vu de son état ;

10/ de dire si son suivi était adéquat,

11/ de déterminer l'ensemble des préjudices subis, et pour cela :

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation personnelle et professionnelle, son statut s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées d'hospitalisation ;

- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

o La réalité des lésions initiales,

o La réalité de l'état séquellaire,

o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

o) Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer le cas échéant, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle,

préciser le taux et la durée.

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

p) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.

q) Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime.

Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.

r) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

s) Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne.

Préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.

t) Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, en précisant la fréquence de leur renouvellement.

u) Frais de logement et /ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement

et / ou son véhicule à son handicap.

v) Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits,

si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de modifier son activité professionnelle ou d'en changer.

w) Incidence professionnelle : Indiquer le cas échéant, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation " sur le marché du travail, etc.).

x) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.

y) Préjudice esthétique temporaire et / ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire

et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.

z) Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, frigidité, perte de fertilité).

aa) Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.

bb) Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

11/Déterminer le partage des responsabilités entre la SA Aéroport de la Réunion [9] et le Centre Hospitalier universitaire de la Réunion,

Le tout sans que cette énumération ne soit limitative.

- Condamner, la SA Aéroport de la Réunion [9] à lui payer une provision de 5.000 €

- Condamner, solidairement, les intimés à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- Condamner les intimés à régler les frais de consignation pour l'expertise,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires.

La SA Aéroport de la Réunion [9] sollicite de la cour de:

In limine litis,

- Relever la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] ;

A défaut

- Relever l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [H] ;

A titre subsidiaire :

- Se déclarer incompétente pour connaître du litige qui lui est soumis,

En conséquence,

- Rejeter les demandes formées par Mme [H] à son encontre,

A titre encore plus subsidiaire :

- Rejeter toute demande de provision à son encontre ;

- Donner acte des protestations et réserves les plus expresses s'agissant de la demande d'expertise formée par Mme [H] ;

- Mettre les frais d'expertise à la charge de la demanderesse;

En tout état de cause,

- Rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Condamner Mme [H] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Réserver les frais de procédures et les dépens

Le Centre Hospitalier universitaire de la Réunion sollicite de la cour de :

In limine litis,

- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [H],

- Condamner Mme [H] à lui régler la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Mme [H] aux dépens de procédure, d'instance et d'appel, au profit de Maître Françoise Law-Yen, constituée, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

* À titre subsidiaire,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 30 novembre 2023 dont appel,

En conséquence,

- Juger les juridictions judiciaires incompétentes,

- Renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de la Réunion à Saint-Denis,

- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Mme [H] à lui régler la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Mme [H] aux dépens de procédure, d'instance et d'appel, au profit de Maître Françoise Law-Yen, constituée, conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile.

À titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation par la cour de l'ordonnance dont appel,

- lui donner acte de ce qu'il émet les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité quant à la demande d'expertise formulée par Mme [H],

- Rejeter la demande formée par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Juger qu'il appartient à Mme [H] de supporter les frais et honoraires de l'Expert qui sera désigné,

- Réserver les dépens.

La déclaration d'appel a en outre été signifiée à la CGSSR par acte d'huissier délivré à personne, laquelle n'a pas constitué avocat dans cette instance.

Par nouvelle déclaration déposée au greffe le 16 avril 2024, Mme [H] a formé appel de la même ordonnance.

Elle a en outre saisi le Premier président par requête du 18 avril 2024 aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, laquelle autorisation a été donnée par ordonnance du 24 avril 2024 pour l 'audience du 18 juin 2024. L'assignation a été délivrée aux intimées le 3 mai 2024 et déposée au greffe le 7 mai 2024.

Mme [H] réitère les demandes formées dans ses conclusions déposées sous le RG 23-1717.

Le Centre Hospitalier universitaire de la Réunion et la SA Aéroport de la Réunion [9] demande la confirmation de l'ordonnance et, subsidiairement, le rejet des demandes de Mme [H].

La CPAM de [Localité 8], agissant pour le compte de la CPAM des Landes, intervenant en lieu et place de la CGSSR, sollicite qu'il lui soit donné acte de sa non-opposition à l'expertise et l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Par conclusions du 16 septembre 2024, Mme [H] a en outre sollicité la jonction des procédures RG 23-1717 et 24-442 au motif que la déclaration d'appel délivrée sous le second RG régularisait celle déposée sous le premier RG.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Mme [H] en date du 30 janvier 2024, celles de la SA Aéroport de la Réunion [9] du 27 février et celles du Centre Hospitalier universitaire de la Réunion du 26 février 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties (RG 23-1717);

Vu les dernières conclusions de Mme [H] en date du 16 septembre 2024, celles de la SA Aéroport de la Réunion [9] du 16 septembre 2024, celles du Centre Hospitalier universitaire de la Réunion du et celles de la CPAM de [Localité 8], agissant pour le compte de la CPAM des Landes, intervenant en lieu et place de la CGSSR du 27 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties (RG 24-442);

Vu la clôture des instances prononcée à l'audience du 17 septembre 2024 ;

Sur la demande de jonction

Vu l'article 367 du code de procédure civile;

Les deux procédures étant afférentes à l'appel d'un même jugement, il est de bonne administration de les juger conjointement.

Il y a donc lieu de joindre les procédures RG 23/1717 et RG 24/442 pour être suivies sous le seul numéro RG 23/1717.

Sur les demandes d'irrecevabilité de l'appel du 11 décembre 2023

Vu l'article 85 du code de procédure civile;

Le Centre Hospitalier universitaire de la Réunion est fondé à soutenir que l'appel susvisé est irrecevable, faute pour cet appel formé contre une décision statuant sur la compétence sans trancher le fond, d'avoir été instruit suivant la procédure à jour fixe.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge judiciaire

Le Centre Hospitalier universitaire de la Réunion et la SA Aéroport de la Réunion [9] font valoir que les responsabilités potentielles invoquées par Mme [H] relèvent de la compétence de la juridiction administrative, que ce soit celle du SAMU dans l'examen de Mme [H] ou que ce soit celle de l'aéroport, gestionnaire du service public aéroportuaire, en sa qualité de gardien de l'ouvrage public où Mme [H] a chuté.

Mme [H] et la CPAM objectent que le juge judiciaire est compétent dès lors que le litige relève au moins pour partie de sa compétence, la SA Aéroport de la Réunion [9] étant une personne privée et l'escalator où Mme [H] a chuté ne répondant pas à la qualification d'ouvrage public.

Sur ce,

Vu le principe de séparation des pouvoirs, dont il résulte que le juge judiciaire des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès que lorsque le fond du litige est de nature à relever au moins en partie de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient. ;

Il n'existe pas de débat sur le caractère administratif de la responsabilité pouvant résulter de l'action du SAMU et du Centre Hospitalier universitaire de la Réunion.

S'agissant de la responsabilité de la SA Aéroport de la Réunion [9], gardien de l'escalator, lieu de la chute de Mme [H], celui-ci et le Centre Hospitalier universitaire de la Réunion sont fondés à soutenir que l'escalator faisant partie intégrante de l'ouvrage public que constitue l'aéroport, la responsabilité résultant de son fonctionnement ou de son existence relève nécessairement de la compétence des juridictions administratives, indépendamment de la qualité de personne privée de la SA Aéroport de la Réunion [9].

L'ordonnance ayant décliné la compétence du juge judiciaire doit ainsi être confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Mme [H], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SA Aéroport de la Réunion [9] et le Centre Hospitalier universitaire de la Réunion la somme de 2.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Ordonne la jonction des RG 23/1717 et RG 24/442 sous RG 23/1717;

- Déclare irrecevable l'appel formé le 11 décembre 2013;

- Donne acte à la CPAM de [Localité 8], agissant pour le compte de la CPAM des Landes, intervenant en lieu et place de la CGSSR de son intervention volontaire;

- Confirme l'ordonnance entreprise;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [S] [E] [H] à verser à la SA Aéroport de la Réunion [9] et au Centre Hospitalier universitaire de la Réunion la somme de 2.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de l'appel;

- Condamne Mme [S] [E] [H] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT