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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 25 novembre 2024, n° 24/01019

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Laboratoire Kuate (Selarl)

Défendeur :

Franfinance Location (Sasu), NS Partner (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Simon-Rosenthal

Conseillers :

Mme Castermans, M. Blanc

Avocats :

Me Jougla, Me Croquelois, Me Schroeder

TGI Paris, du 28 nov. 2018, n° 16/03077

28 novembre 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La Selarl Laboratoire Kuaté, spécialisée dans le secteur de l'analyse médicale, a signé le 20 septembre 2012 auprès de la société NS Partner, qui intervient dans les domaines de la bureautique, de l'internet et de la téléphonie, un contrat de location et un contrat de service n° 418 portant sur 7 photocopieurs Ricoh noir/blanc, un photocopieur Ricoh couleurs et 3 magasins papiers prévoyant un engagement sur 63 mois pour un loyer mensuel de 1 090 euros HT et la remise d'un chèque de 16 087,50 euros par la société NS Partner pour aide au solde de l'encours du précédent contrat avec une autre société. Le 18 octobre 2012, la Selarl Laboratoire Kuaté a signé un nouveau contrat de location et un nouveau contrat de service n° 394 avec la société NS Partner portant sur 3 photocopieurs et 2 magasins papiers supplémentaires, avec un engagement sur 63 mois et un loyer mensuel de 315 euros HT.

Le 14 décembre 2012, un contrat de location de matériels téléphoniques et un contrat de service de téléphonie n° 483 ont été signés par la Selarl Laboratoire Kuaté auprès de la société NS Partner pour six combinés Alcatel et 15 postes téléphoniques sans fil, avec un engagement sur 63 mois pour un loyer mensuel de 700 euros HT et la remise par NS Partner d'un chèque de 27 420 euros pour aide à la location.

La case « Observations » du contrat précisait : « Evolution du contrat à partir de 24 mois avec remise d'un chèque de 8 400 euros et un nouveau loyer d'à peu près 342 euros par mois. »

Le 21 décembre 2012, la Selarl Laboratoire Kuaté a signé un bon de commande et un contrat de service n° 507 portant sur l'informatique et relatifs à une solution informatique de sauvegarde sécurisée Wooxo et une Wooxo Box Delta, pour 21 loyers trimestriels de 1 800 euros HT avec une maintenance informatique de 450 euros HT par an.

La case « Observations » précisait : « Livraison, installation, formation offert + remise d'un chèque de 18 700 euros + évolution du contrat dans 24 mois. ».

La société Laboratoire Kuaté a conclu le 4 janvier 2013 avec la société Leasecom un contrat de location n° 213L10637 prévoyant la mise à disposition, pour une durée de 63 mois moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant unitaire de 1 800 euros HT à compter du 1er avril 2013, du matériel suivant :

1 installation,

1 Itsecuritybox Wooxo Allroad small 2*500GO,

1 Itsecuritybox Wooxo classic box 2*500GO R1,

5 licences box 2 box,

1 socle antivol.

La société Leasecom a cédé à la société Franfinance Location la propriété du matériel ainsi que les droits et obligations attachés au contrat.

Par lettres recommandées des 24 novembre et 19 décembre 2014, la Selarl Laboratoire Kuaté a mis en demeure la société NS Partner de bien vouloir procéder à des remises de chèques pour aide ou solde de contrats sous 48 heures à défaut de quoi elle déciderait du rejet des prélèvements bancaires relatifs aux loyers dus.

Par courrier recommandé du 22 décembre 2014, la société NS Partner l'a invitée à régulariser les paiements auxquels elle était tenue, sous peine de résiliation des contrats litigieux.

La Selarl Laboratoire Kuaté a cessé le paiement des loyers dus à la société Franfinance Location à compter du 1er janvier 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2015, la société Franfinance Location a mis en demeure la Selarl Laboratoire Kuaté de régler les sommes dues, en vain.

Par lettre recommandée du 16 juillet 2015, la société Franfinance Location a alors notifié à la société Laboratoire Kuaté la résiliation du contrat à la date du 9 juillet 2015 et l'a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues et de lui restituer le matériel objet du contrat.

Par lettre recommandée du 8 janvier 2016, la Selarl Laboratoire Kuaté a formé opposition à une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 novembre 2015, signifiée à personne le 4 janvier 2016, lui ayant fait injonction de payer à la société Franfinance Location la somme de 28 260 euros en principal outre les frais et dépens.

Suivant exploit du 24 mars 2016, le Laboratoire Kuaté a fait assigner la société NS Partner en intervention forcée.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2016.

Par jugement rendu le 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :

« Condamne le Laboratoire Kuate à payer à la société Franfinance location la somme de 26 348,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ;

Déboute le Laboratoire Kuate de ses demandes de garantie et de réparation dirigées contre la société NS Partner ;

Condamne le Laboratoire Kuate à payer à la société NS Partner la somme de 495 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne le Laboratoire Kuate à payer la somme de 1 800 euros à la société Franfinance location et celle de 1 800 euros à la société NS Partner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Laboratoire Kuate aux entiers dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. »

Par arrêt du 28 janvier 2022, la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 11, a statué comme suit :

« Déboute la société Partner de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles et prescrites les demandes de la SELARL Laboratoire Kuaté tendant à voir déclarer nul le contrat du 21 décembre 2012 ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la SELARL Laboratoire Kuaté de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de location et de services n° 507 conclu entre la SELARL Laboratoire Kuaté et la société NS Partner, le 21 décembre 2012 et la caducité du contrat de location financière conclu entre la SELARL Laboratoire Kuaté et Leasecom/Franfinance Location le 4 janvier 2013 ;

Condamne la société Franfinance Location à restituer à la SELARL Laboratoire Kuaté la somme de 17 280 euros TTC ;

Condamne la société NS Partner à garantir la société Franfinance Location de la condamnation ci-dessus mise à sa charge ;

Condamne la société NS Partner à payer à la société Franfinance Location la somme de 6 448,84 euros au titre des loyers impayés et celle de 21 870 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 ;

Condamne in solidum les sociétés NS Partner et Franfinance Location aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés NS Partner et Franfinance Location à payer à la SELARL Laboratoire Kuaté la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par arrêt 25 octobre 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué comme suit :

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Franfinance Location et la société Laboratoire Kuaté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. »

La cour de cassation, a considéré que les motifs tirés de l'inexécution de l'obligation de renégociation étaient impropres à caractériser l'existence d'un dol ou d'une réticence dolosive au moment de la conclusion du contrat.

La société Laboratoire Kuaté a saisi la cour d'appel de Paris le 19 décembre 2023.

Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024, la société Laboratoire Kuaté demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1131,1134, 1135, 1147, 1156,1602, et 1184 du code civil (antérieur à 2016), 1144 du code civil (1304 ancien), L1111-8 du code de la santé publique, L 111-1 et l 111-2 du code de la consommation (version en vigueur entre 2010 et 2014), L 442-6 du code de commerce et 564, 565, 910-4, 954 et 1037-1 du code de procédure civile, de :

Déclarer irrecevables les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par Franfinance

Ou à défaut,

Rejeter ces exceptions et fins de non-recevoir

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Prononcer la nullité du contrat de location et du contrat de services n°507 conclus entre la société Laboratoire Kuaté et la société NS Partner le 21 décembre 2012 pour vices du consentement issus tant des man'uvres dolosives que de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose.

Constater l'interdépendance des contrats de location et service NS Partner avec le contrat de location financière Franfinance

Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la SELARL Laboratoire Kuaté et Leasecom/ Franfinance Location le 4 janvier 2013

Condamner la société Franfinance à rembourser les deux premières années de loyer que le laboratoire Kuaté lui a payées soit 17 280 € TTC en raison du contrat passé le 21 décembre 2012 et relatif à la location des boitiers Wooxo

A titre subsidiaire,

Vu l'inexécution par NS Partner de ses obligations précontractuelles et contractuelles,

Constater que la SELARL Laboratoire Kuaté a usé de l'exception d'inexécution pour suspendre temporairement ses obligations en raison du non-respect par NS Partner de ses obligations de renégociation prévues au contrat ;

Prononcer la résolution du contrat de location et du contrat de services n° 507 conclus entre la société Laboratoire Kuaté et la société NS Partner le 21 décembre 2012

Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la SELARL Laboratoire Kuaté et Leasecom /Franfinance Location le 4 janvier 2013.

Condamner Franfinance Location à restituer à la SELARL Laboratoire Kuaté la somme de 17 280 € TTC, étant précisé que les matériels ont d'ores et déjà été restitués par la société Laboratoire Kuaté.

A titre très subsidiaire

Condamner la SARL NS Partner à garantir la société Laboratoire Kuaté de l'ensemble des sommes qui seraient laissées à sa charge.

A défaut,

Constater la mauvaise foi de NS Partner et les fautes qui lui sont imputables,

Vu la violation de l'article L 442-6 I 1 du code du commerce.

Condamner NS Partner au paiement de dommages et intérêts à hauteur des loyers du contrat, soit 43 929 € (17 280 € + 26 348,84 €) outre les intérêts en raison du préjudice qu'il a causé au Laboratoire Kuaté.

A titre infiniment subsidiaire

Constater une asymétrie notable en faveur de la société Franfinance tant dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle que dans les conditions de résiliation du contrat de location, entre les droits des deux parties, constitutive d'un préjudice pour le Laboratoire Kuaté.

Condamner Franfinance à la somme de 49 896 € TTC correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée, à titre de dommages et intérêts.

A titre très infiniment subsidiaire

Dire que la clause de résiliation anticipée opposée à la SELARL Laboratoire Kuaté s'apparente à une clause pénale

Réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale réclamée par Franfinance Location.

En toute hypothèse :

Débouter NS Partner de l'ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles fins et conclusions et l'en dire mal fondées ;

Débouter Franfinance Location de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles fins et conclusions et l'en dire mal fondée

Condamner SARL NS Partner à verser à Laboratoire Kuaté la somme de 8 000 € en réparation du préjudice subi

Condamner solidairement Franfinance Location et NS Partner au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Franfinance Location et NS Partner au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Jougla conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 16 mai 2024, la société NS Partner demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1304 du code civil (dans leur numérotation antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), 564 du code de procédure civile et 1185 et 2224 du code civil, de :

Sur les demandes de la société Laboratoire Kuaté,

Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2018 par la 9ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Kuaté de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Franfinance,

Subsidiairement,

Juger que les demandes présentées par la société Laboratoire Kuaté et tendant à voir déclarer nul du contrat du 21 décembre 2012 sont nouvelles en cause d'appel et par voie de conséquence irrecevables,

Juger que ces demandes sont prescrites et par voie de conséquence irrecevables,

Déclarer la société Laboratoire Kuaté irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer nul du contrat du 21 décembre 2012.

Débouter d'une manière générale la société Laboratoire Kuaté de l'ensemble de ses demandes de condamnation portées à l'encontre de la société NS Partner,

Sur les demandes de la société Franfinance,

Juger qu'aucun engagement n'a été souscrit par la société NS Partner de garantir à la société Laboratoire Kuaté la gratuité du contrat relatif à la solution informatique de sauvegarde sécurisée Wooxoo.

Débouter la société Franfinance de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à voir la société NS Partner tenue de garantir le paiement des sommes dues par la société Laboratoires Kuaté.

Reconventionnellement,

Déclarer recevable et bien fondée l'action de la société NS Partner,

Juger que la société Laboratoire Kuaté a commis une faute en résiliant unilatéralement et sans raison les contrats passés avec la société NS Partner

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NS Partner de ses demandes reconventionnelles tendant à voir la société Laboratoire Kuaté condamnée à lui payer une somme de 1 845 €.

Condamner la société Laboratoire Kuaté à payer à la société NS Partner une somme de

1 845 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société Laboratoire Kuaté à payer à la société NS Partner la somme de

10 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société Laboratoire Kuaté aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 19 avril 2024, la société Franfinance Location demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1185, 2224 1134 et suivants, 1165 et 1382 du code civil, 700, et 784 du code de procédure civile, de :

Débouter la société Laboratoire Kuaté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et mal fondées ;

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment ;

Constater la résiliation de plein droit du contrat n°001075702-00, conclu le 4 janvier 2013, intervenue le 9 juillet 2015 ;

En conséquence,

Condamner la société Laboratoire Kuaté à payer à la société Franfinance Location les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de mise en demeure :

- 6 548,84 euros au titre des loyers impayés ;

- 21 780,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire,

Condamner la société NS Partner à payer à la société Franfinance Location les sommes suivantes dues par la société Laboratoire Kuaté et assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de mise en demeure :

- 6 548,84 euros au titre des loyers impayés ;

- 21 780,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Condamner la société NS Partners à garantir la société Franfinance Location de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge ;

En tout état de cause,

Condamner la partie succombante à payer à la société Franfinance Location une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la partie succombante aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Franfinance et NS Partner

Les sociétés Franfinance et NS Partner soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société Kuaté comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile d'une part et en raison de la prescription de la demande de nullité du contrat d'autre part.

La société Laboratoire Kuaté réplique que les fin de non-recevoir présentées tardivement par les sociétés Franfinance et NS Partner alors qu'elle ne l'ont pas été en première instance ni en appel, sont irrecevables au motif qu'aux termes de l'article 910-4 du CPC, combiné avec les articles 954, alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile, elles ne sont pas recevables pour la première fois au stade du renvoi de cassation qui est la continuité de la première procédure d'appel cassée et qu'en conséquence, la concentration des prétentions doit s'apprécier en considération des premières écritures notifiées devant la première cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Réponse de la cour

Ceci étant exposé, l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 1233 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Les demandes tendent à voir déclarer la société Kuaté irrecevable en ses demandes tant en en application de l'article 564 du code de procédure civile qu'en raison de la prescription de l'action, sont des fins de non-recevoir qui peuvent être soulevées en tout état de cause et sont dès lors recevables. En outre, de telles fins de non-recevoir, en ce qu'elles ne constituent pas des prétentions au fond, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes de la société Kuaté

Les sociétés Franfinance et NS Partner soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société Kuaté comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile d'une part et en raison de la prescription de la demande de nullité du contrat d'autre part.

La société Franfinance fait valoir que la société Laboratoire Kuaté s'est contentée de former des demandes en responsabilité contractuelle et une demande de nullité du seul contrat conclu avec la société NS Partner dans le cadre de la première procédure d'appel et entend former dorénavant une demande en nullité du contrat de location financière qui est irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et par ailleurs prescrite pour avoir été introduite le 6 novembre 2015, date de l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 4 janvier 2016, soit avant l'expiration du délai de prescription.

Elle fait valoir qu'en application de l'article 1185 du code civil « l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution » alors qu'en l'espèce, les contrats en cause ont reçu un commencement d'exécution,

La société NS Partner fait valoir que la société Laboratoire Kuaté qui s'était bornée, en première instance, à solliciter le débouté des demandes présentées par la société Franfinance et la garantie de la société NS Partners ne saurait, comme elle le fait dans les conclusions, soutenir qu'elle a demandé à la cour de connaître de la nullité alléguée du contrat conclu le 21 décembre 2012, quel que soit le fondement allégué, ni d'apprécier la demande tendant au remboursement des sommes qu'elle aurait versées à titre de loyer.

Elle ajoute que la demande est prescrite puisque le contrat du 21 décembre 2012 a été exécuté pendant une période de deux ans sans donner lieu à aucun incident ; qu'elle est présentée pour la première fois par la société Laboratoire Kuaté dans ses conclusions signifiées le 8 juillet 2019, soit près de sept ans après sa passation.

La société Kuate soutient que ses demandes ne constituent pas des prétentions nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir le rejet des demandes en paiement et la demande de garantie et sont fondées sur la résiliation et la caducité des contrats passés avec Franfinance et NS Partner.

Sur la prescription, elle fait valoir que l'article 1144 du code civil dispose que : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. » ; qu'en l'espèce le dol a été découvert le jour où la société NS Partner a refusé d'exécuter le contrat, en novembre 2014 ; que la procédure introduite en 2015 ne saurait donc être prescrite et que l'exception de nullité est perpétuelle.

Réponses de la cour

A titre liminaire, il convient de souligner que la société Kuaté invoque, dans ses écritures un contrat de location et un contrat de service conclu avec la société NS Partner d'une part et un contrat de location financière conclu avec la société Leasecom

Or, il résulte des pièces produites par les parties que la société Kuaté a :

- signé le 21 décembre 2012, avec la société NS Partner, un bon de commande pour du matériel informatique de sauvegarde de données et un contrat de service n° 507 d'une part,

- conclu le 4 janvier 2013, avec la société Leasecom, un contrat de location n° 213M1°637 de matériel informatique de sauvegarde de données, ce contrat ayant été ensuite cédé à la société Franfinance Location selon facture du 21 février 2013.

Il convient de souligner que la société Kuaté ne sollicite pas la nullité du contrat de location financière mais la nullité du contrat conclu avec la société NS Partner le 21 décembre 2012 et, en application de l'interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location financière.

En application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, les demandes de nullité du contrat conclu avec NS Partner et de caducité conséquente du contrat de crédit-bail sont recevables dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses et, en tout état de cause, aux mêmes fins que celles soumises en première instance, à savoir le rejet des demandes en paiement et une demande de garantie fondés sur la résiliation et la caducité des contrats conclus avec les intimées.

S'agissant de la prescription, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits qui permettent de l'exercer.

La prescription de l'action en nullité du contrat invoquée par la société Kuaté dépend de l'appréciation au fond des circonstances de fait auxquelles cette dernière attache la découverte de la nullité.

S'agissant de la demande de nullité du contrat pour dol, la société Kuaté soutient que la société NS Partner a usé de man'uvres dolosives et l'a induite en erreur lui faisant croire à une gratuité ou quasi-gratuité tout au long de la durée du contrat, ce qu'elle n'avait manifestement pas l'intention de respecter et ce dont elle s'est aperçue en novembre 2014.

Ainsi, moins de cinq ans se sont écoulés entre le moment où la société Kuaté indique avoir découvert la portée de son engagement soit en octobre 2014 selon la lettre recommandée du 19 novembre 2014 et le 8 juillet 2019 date de ses conclusions où elle a opposé pour la première fois la nullité du contrat.

Sur l'interdépendance des contrats

La société Franfinance soutient qu'elle ignorait l'existence du bon de commande conclu le 21 décembre 2012. Elle fait valoir que les obligations des parties ne résultent que des stipulations contractuelles et du cadre légal régissant lesdits conventions ; qu'aucun autre lien contractuel n'existe entre chaque partie ; qu'étant un simple établissement financier qui n'est intervenu ni pour le choix du fournisseur, ni pour celui du matériel, elle n'est tenue d'aucune obligation autre que celle de mettre le matériel financé à disposition de la société Laboratoire Kuaté, en contrepartie du paiement des loyers convenus.

Elle fait valoir qu'en raison du caractère intangible de la durée du contrat, il n'est pas prévu que le locataire possède la faculté de résilier par anticipation le contrat de location ; que s'agissant d'une opération financière, celle-ci ne peut être interrompue par la seule volonté du locataire au risque de remettre en cause son équilibre économique ; que les seuls cas de résiliation prévus et organisés contractuellement sont issus d'une part, du non-respect des obligations du locataire sur le fondement de l'article 1184 du code civil et d'autre part de la résolution judiciaire du contrat de vente et de la résiliation du contrat de location qui en résulte ; que relativement au transfert des obligations issues de la propriété du bien au locataire, le contrat prévoit que celui-ci désigne le fournisseur et choisit le bien sous son entière responsabilité ; que le locataire s'interdit d'exercer quel que recours que ce soit à l'égard du loueur au titre du bien financé, car son véritable interlocuteur à ce titre, reste le fournisseur ; qu'en contrepartie de cette renonciation à tout recours au titre du matériel, l'établissement financier concède à son locataire un mandat d'agir directement à l'encontre du fournisseur sur le fondement des actions nées du contrat de vente ; que cette exonération de responsabilité du propriétaire du bien financé, en raison de la nature de l'opération de financement et de la qualité d'établissement financier, est consacrée par le législateur qui prévoit qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la responsabilité des établissements financiers est écartée.

Elle soutient que la société Laboratoire Kuaté ne démontre à aucun moment qu'elle aurait été informée de l'existence d'un accord conclu entre les sociétés Laboratoire Kuaté et NS Partner relativement aux conditions financières du contrat de location.

La société Laboratoire Kuaté fait valoir que la Cour de cassation n'a pas cassé le précédent arrêt pour ce motif ; que l'interdépendance entre les contrats de location et service conclus avec NS Partner et le contrat de location financière avec Franfinance Location ne saurait être remise en question, mais que la cassation étant totale, le jugement qui a refusé de constater l'interdépendance des contrats doit être réformé sur ce point.

Elle soutient que le contrat du 21 décembre 2012 signé avec NS Partner est parfaitement opposable à Franfinance ; qu'il y a bien une interdépendance des contrats et qu'elle est bien fondée à opposer tant la nullité du contrat principal tirée des vices du consentement, que son exception d'inexécution.

Elle expose qu'elle n'a jamais rencontré physiquement ni été en contact avec ni rien signé avec la société Leasecom ; que l'ensemble des contrats produits ont été conclus par l'intermédiaire de la société NS Partner, ainsi qu'il résulte des bons de commande n° 507 du 21 décembre 2012 ainsi que le reconnaît expressément NS Partner dans ses conclusions lorsqu'elle affirme que le contrat du 21 décembre 2012 correspond au bon de commande de la même date. ; que le fait que cette dernière avait en charge la maintenance dudit matériel, démontre une volonté incontestable des différentes parties au dossier de travailler ensemble ; que tous les contrats ont été signés le même jour, ou à quelques jours d'intervalle et tendent aux mêmes fins ; que le document de location n°1075707-00 qu'invoque Franfinance est simplement une émanation du bon de commande du 21 décembre 2012 qui reprend aussi bien les désignations que les prix mentionnés sur le bon de commande du 21 décembre 2012.

Réponse de la cour

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l'espèce, le 2 décembre 2012, les sociétés Kuaté et NS Partner ont signé un bon de commande prévoyant la location du matériel 1 Wooxo 500 GO (site Riquet) et 1 Wooxo Box (site Delta) par le biais d'une société de financement non précisée à ce stade moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 1 800 euros HT et un contrat de service prévoyant la maintenance du matériel moyennant le paiement d'un forfait annuel de 540 euros HT.

Puis un contrat de vente a été conclu entre la société Leasecom et la société NS Partner pour 3S5 880 euros TTC selon facture du 21 févier 2013. La société Leasecom et la société Kuaté ont signé un contrat de location financière le 4 janvier 2013 pour le financement des matériels, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 1 800 euros HT à compter du 1er avril 2013. Le matériel et les droits et obligations du contrat de location ont ensuite été cédés par la société Leasecom à Franfinance.

En l'espèce, ces contrats successifs s'inscrivant dans une opération de location financière sont bien interdépendants.

Sur la demande de nullité du contrat principal n° 507

- l'absence de cause licite

La société Laboratoire Kuaté invoque l'absence de cause licite du contrat, en application de l'article 1131 du code civil faute pour la société NS Partner, en sa qualité d'hébergeur de données de santé à caractère personne recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, d'avoir obtenu un agrément administratif en application du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 et, à tout le moins, une erreur substantielle de l'objet du contrat le défaut d'information sur des éléments du contrat.

Elle expose qu'elle était équipée d'un système de sauvegarde de données informatiques aux termes d'un contrat qui la liait depuis août 2004 avec la société Dl santé dont elle était pleinement satisfaite des services lorsqu'en décembre 2012, elle a été démarchée par Monsieur [Y], préposé de la société NS Partner qui lui a proposé de tester un système de sauvegarde dématérialisé Woxoo Box avec la gratuité de la box pour la durée du contrat, étant précisé que l'hébergement de données de santé nécessite l'agrément de l'ASIP santé, que la société NS Partner n'avait pas, ce dont elle s'est aperçue a posteriori. Il été décidé que la société Laboratoire Kuaté devait uniquement leur servir de « vitrine publicitaire » selon les termes utilisés par Monsieur [Y] et qu'au final le coût serait nul pour la société Laboratoire Kuaté.

Ainsi, elle a signé avec NS Partner un bon de commande N°507 en date du 21 décembre 2012 portant sur la location pendant 21 trimestres du système informatique de sauvegarde Woxoo et Woxoo Box Delta, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 1 800 € hors taxes, le contrat prévoyant la « remise d'un chèque de 18 700 € + l'évolution du contrat dans les 24 mois ». Le chèque a été remis le 4 mars 2013

Elle précise qu'elle a régulièrement réglé les loyers convenus pendant les 24 premiers mois, malgré le fait qu'au final le système de sauvegarde s'est avéré non fonctionnel du fait de sa consommation importante de mégaoctets qui paralysait complètement la communication entre ses différents sites, n'ayant reçu aucun rapport, aucune copie de sauvegarde, ni même la preuve que ces sauvegardes avaient été réellement effectuées, encore moins qu'un test de restauration permettant la vérification de l'intégrité des data bases au demeurant obligatoire a été réalisé.

Elle indique qu'elle a dû souscrire un nouveau contrat avec la société Navaho le 25 janvier 2013, ce qui démontre bien l'inefficacité du contrat souscrit avec NS Partner.

Elle expose qu'à l'issue des 24 mois, NS Partner a refusé de respecter son second engagement concernant « l'évolution du contrat dans 24 mois. »

A la mise en demeure qui leur a été adressée le 19 novembre 2014, NS Partner ainsi que Franfinance ont répondu par l'intermédiaire de leur conseil et qu'elle « n'est pas en mesure de faire droit à ses demandes » et qu'elle « procèdera à la résiliation de l'ensemble des contrats et exigera le paiement de l'intégralité de la créance ».

Elle sollicite la nullité du contrat de location et du contrat de services n° 507 qu'elle a conclus avec NS Partner le 21 décembre 2012 et la caducité du contrat de location financière conclu avec Leasecom/Franfinance le 4 janvier 2013.

La société NS Partners s'oppose à cette demande et fait valoir que le société Laboratoire Kuaté n'établit pas que les données qu'elle souhaitait héberger sur la solution Wooxoo étaient des données médicales et que ce point n'a jamais été évoqué lors des discussions qui ont entouré la conclusion du contrat.

Réponse de la cour

La société Laboratoire Kuaté ne démontre pas que l'hébergement des données de santé à caractère personnel, était entré dans le champ contractuel de sorte que la nullité du contrat n'est pas encourue de ce chef.

- les man'uvres dolosives

La société Kuaté soutient que la société NS Partner a usé de man'uvres dolosives et l'a induite en erreur.

Elle fait valoir que la société NS Partner a usé de man'uvres ouvertement dolosives, lui faisant croire à une gratuité ou quasi gratuité tout au long de la durée du contrat, ce qu'elle n'avait manifestement pas l'intention de respecter et soutient que, sans cet engagement, elle n'aurait jamais contracté, ayant d'ores et déjà un contrat de location d'hébergement et de matériel avec la société Navaho Hosting.

La société NS Partner soutient que la société Laboratoire Kuaté n'apporte aucune preuve de ce qu'elle lui aurait fait croire que le placement des boîtiers Woxoo serait effectué à titre gratuit.

Elle ajoute qu'elle ne s'est à aucun moment engagée à assurer la gratuité de la box pour la durée du contrat au motif notamment que la société Laboratoire Kuaté aurait servi de « vitrine publicitaire » pour la société NS Partner.

La société Franfinance soutient que l'obligation de renégociation est impropre à caractériser l'existence d'un dol ou d'une réticence dolosive au moment de la conclusion d'un contrat.

Réponse de la cour

L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 du 10 février 2016, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Les man'uvres dolosives doivent être antérieures ou contemporaines de la signature du contrat.

En l'espèce, la société Kuaté a signé avec NS Partner un bon de commande et un contrat de service le 21 décembre 2012 portant sur la location pendant 21 trimestres du système informatique de sauvegarde Woxoo et Woxoo Box Delta, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 1 800 € hors taxes, le contrat prévoyant la « remise d'un chèque de 18 700 € + l'évolution du contrat dans les 24 mois ». Le chèque a été remis le 4 mars 2013.

Si la remise du chèque de 18 700 euros par la société NS Partner devait permettre d'assurer à la société Kuaté la gratuité de la location financière du matériel conclu avec la société Leasecom pendant 2 ans, la mention « évolution du contrat dans les 24 mois » ne signifie aucunement une gratuité pendant toute la durée du contrat de location mais que cette aide financière sera, au contraire, susceptible de modification.

En l'absence d'autre éléments qui seraient de nature à établir que la société NS Partner aurait commis des man'uvres dolosives qui auraient conduit à surprendre le consentement de la société Kuaté, tant dans l'engagement qu'elle a pris à l'égard de la société NS Partner que dans celui qu'elle a pris à l'égard de la société Leasecom, cette dernière sera déboutée de sa demande de nullité du contrat pour dol.

- l'erreur sur les qualités substantielles

La société Kuaté invoque l'erreur ayant vicié son consentement, en application de l'article 1110 ancien du code civil et fait valoir l'absence d'agrément de NS Partner qui ne l'en a pas informée, ce qui constitue une erreur sur les qualités substantielles de l'objet du contrat.

Elle fait valoir qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce et de l'article 1112-1 du code civil (nouveau), qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil (nouveau), si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat ; que cette solution est parfaitement transposable au visa des textes de l'ancien code articles 1109 et suivants, combinés aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans leurs versions applicables entre 2010 et 2014.

Elle précise qu'elle n'est en aucun cas un professionnel de la téléphonie, des réseaux informatiques ou des photocopieurs et que NS Partner a manqué tant à son obligation d'information qu'à son devoir de conseil précontractuel ; que les boitiers Woxoo étaient incompatibles avec son système réseau car leur fonctionnement au quotidien nécessitait un nombre important de mégaoctets, ce qui avait comme conséquence de paralyser le fonctionnement du laboratoire, en particulier la connexion entre les différents sites et qu'au final, les boitiers n'ont pratiquement pas été utilisés, la société NS Partner n'apportant pas la preuve qu'elle aurait hébergé les données.

Réponse de la cour

Le manquement à une obligation précontractuelle d'information est sanctionné par la mise en cause de la responsabilité du débiteur de l'information et donne lieu, si ce manquement est avéré, à l'octroi de dommages et intérêts et non pas à la nullité du contrat.

Cette demande sera dès lors rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat pour inexécution contractuelle de NS Partner

. Sur l'inexécution des obligations contractuelles

La société Laboratoire Kuaté sollicite la résolution du contrat soutenant d'une part que la société NS Partner a manqué tant à son obligation d'information qu'à son devoir de conseil précontractuel car elle ne disposait pas d'agrément pour les données de santé, ce qui était de nature à engager la responsabilité de la société Laboratoire Kuaté en cas de faille de sécurité et qui est un manquement particulièrement grave et un caractère déterminant pour l'acquéreur, professionnel de santé. Elle soutient qu'elle ne s'est pas assurée que le matériel correspondait aux besoins de la société Kuaté ni de sa compatibilité avec le réseau informatique de celle-ci., ce point étant déterminant pour la concluante et ayant eu des conséquences graves quant à la désorganisation de son activité, ce dont elle a fait part dans son courrier du 19 novembre 2014.

Elle soutient qu'il appartient au vendeur de fournir un matériel conforme aux normes applicables à l'activité de son acquéreur. C'est sur le vendeur que pèsent tant le devoir d'information que l'obligation de conformité. NS Partner n'a jamais contesté ni la nature de l'activité de la concluante, ni l'applicabilité de ces normes.

La société NS Partner soutient que la société Laboratoire Kuaté ne produit aucun élément venant étayer les reproches concernant l'obligation précontractuelle d'information ni des difficultés qu'elle évoque pour les besoins de la procédure. Elle fait valoir que le contrat a été exécuté pendant deux années par l'ensemble des parties sans qu'elle n'ait évoqué la prétendue incompatibilité technique dont elle fait état dans le cadre de ses conclusions.

La société Franfinance soutient que la société Laboratoire Kuaté ne démontre pas que l'hébergement des données de santé à caractère personnel, était entré dans le champ contractuel et que la nullité du contrat n'est donc pas encourue de ce chef.

Elle fait valoir que, dès lors que le locataire a signé le procès-verbal de réception bien que le matériel n'ait pas été livré, document valant contractuellement bon à payer pour le bailleur, le locataire ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l'encontre du bailleur ; qu'au surplus, la jurisprudence considère que le locataire engage dans ce cas, sa responsabilité envers le bailleur ; qu'en l'espèce, la société Laboratoire Kuaté a signé un procès-verbal de livraison attestant la réception des matériels objet du contrat de location en reconnaissant :

« - avoir pris possession de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur,

- avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur,

- le reconnaître conforme à ceux ayant fait l'objet du contrat conclu avec le loueur,

- en avoir contrôlé le fonctionnement

- l'accepter sans restriction ni réserve. » ;

qu'elle est infondée à prétendre aujourd'hui que, d'une part, le fournisseur choisi par ses soins ne bénéficiait pas de l'agrément requis pour assurer la sauvegarde des données informatiques d'un laboratoire et que d'autre part, et de manière contradictoire, que ledit

matériel, également choisi par ses soins, et dont il était donc fait usage, n'était finalement pas adapté à son utilisation compte tenu d'une « consommation importante de mégaoctets ».

Réponse de la cour

Il résulte des pièces produites par les parties que le contrat a été exécuté pendant deux années par l'ensemble des parties sans que la société Kuaté n'ait invoqué une incompatibilité technique des matériels ni la paralysie du fonctionnement du laboratoire et de la connexion entre les sites ni encore l'existence d'une faille que la société Kuaté qualifie d'ailleurs d'éventuelle.

Ainsi, ni la souscription d'un nouveau contrat avec la société Navaho le 25 janvier 2013 ni la lettre du 19 novembre 2014 adressée à la société NS Partner ne faisant état que du manquement de la société NS Partner à son engagement de gratuité du contrat, ne sont de nature à établir la réalité de ses allégations.

La société Kuaté sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

. Sur l'inexécution de l'obligation de renégociation du contrat

La société Laboratoire Kuaté sollicite la résolution des contrats conclus le 21 décembre 2012 avec la société NS Partner et, en conséquence, la caducité de la convention de financement conclue avec Franfinance.

Elle fait valoir que NS Partner s'était engagée dans le bon de commande n°507 en date du 21 décembre 2012 signé entre les parties : «Remise d'un chèque de 18 700 € + Evolution du contrat à partir de 24 mois» et que le contrat contenait donc un engagement de renégociation qui permettrait de maintenir la gratuité des boitiers après 24 mois, ce qui était la commune intention des parties ; que NS Partner, à l'issue du délai de 24 mois a refusé toute renégociation et d'honorer ses engagements contractuels et continuer à lui facturer un loyer trimestriel de 1 800 euros HT. Elle indique que c'est à compter du 1er janvier 2015 qu'elle a refusé de régler les échéances contractuelles.

Elle soutient que NS Partner, dans ses conclusions, fait l'aveu judiciaire du non-respect par elle de l'engagement de renégociation après 24 mois, c'est-à-dire à compter du 20 décembre 2014, précisant qu'elle avait demandé cette renégociation à NS Partner, par courrier recommandé du 19 novembre 2014. Elle ajoute que si l'obligation de renégociation peut s'analyser comme une obligation de moyen quant au résultat, le principe même de la renégociation s'analyse comme une obligation de résultat, les parties qui s'engagent à renégocier doivent nécessairement renégocier, quitte à ce que les négociations n'aboutissent pas. Elle fait valoir que le bon sens conduit à considérer que la renégociation ne pouvait concerner que la baisse du prix et la remise de chèque pour maintenir la gratuité du contrat.

A défaut d'avoir été précis quant au contenu de la renégociation, ce sont les dispositions de l'article 1602 du code civil qui s'appliquent : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ».

Si NS Partner conteste le contenu de la négociation tel que présenté par le Laboratoire Kuaté, on se trouvera donc en présence d'un contrat obscur, ambigu et contradictoire. Dans ce cas, il appartiendra à la cour d'interpréter le contrat, conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil et de retenir l'inexécution fautive de NS Partner qui a refusé de renégocier le contrat à l'issue des 24 mois convenus et manqué à ses devoirs élémentaires d'information et de conseil.

La société NS Partner soutient que l'obligation de renégocier s'analyse en une obligation de moyen qui impose simplement aux parties de discuter de bonne foi ; que son échec ne peut lui être imputé ; qu'on ne peut lui reprocher d'avoir été de mauvaise foi ; que par courrier adressé le 22 décembre 2014 par son conseil, elle a refusé de donner suite aux demandes de renégociation en raison des incidents de paiements constatés sur les autres contrats passés avec la société Laboratoire Kuaté ; qu'à la date où la société Kuaté prétend avoir demandé à bénéficier de L'évolution du contrat qui avait été convenue, elle avait déjà décidé de cesser de régler ses échéances contractuelles ; que l'échec de la renégociation est imputable aux propres carences de Kuaté.

Elle fait valoir que son conseil a rappelé dans son courrier du 22 décembre 2014 que « la remise de chèque de 18 700 euros correspondait à un geste commercial de la part de la société NS Partner sur la location de la Wooxoo Box. Toutefois, il n'a jamais été question que la location de ce produit soit gratuite sur l'intégralité des 5 années de location mais simplement qu'il y'aurait une renégociation des conditions contractuelles sous 2 ans. »

Réponse de la cour

En l'espèce, la société Kuaté a signé avec NS Partner un bon de commande en date du 21 décembre 2012 portant sur la location pendant 21 trimestres du système informatique de sauvegarde Woxoo et Woxoo Box Delta, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 1 800 € hors taxes, le contrat prévoyant la « remise d'un chèque de 18 700 € + l'évolution du contrat dans les 24 mois ». Le chèque a été remis le 4 mars 2013

Si la remise du chèque de 18 700 euros par la société NS Partner correspond à assurer à la société Kuaté la gratuité de la location financière du matériel conclu avec la société Leasecom pendant 2 ans, la mention « évolution du contrat dans les 24 mois » ne signifie aucunement une gratuité pendant toute la durée du contrat de location mais que cette aide financière sera, au contraire, susceptible de modification.

Contrairement à ce que soutient la société Kuaté, ces termes ne sont ni obscurs ni ambigus.

L'obligation de renégocier s'analyse en une obligation de moyen qui impose simplement aux parties de discuter de bonne foi. En l'espèce on ne peut reprocher à la société NS Partner d'avoir refusé, par courrier du 22 décembre 2014, de donner suite aux demandes de renégociation en raison de l'arrêt des règlements par la société Kuaté, cette dernière ayant, par courrier du 19 novembre 2014, indiqué qu'à défaut pour la société NS Partner de lui adresser des chèques pour aide ou solde des contrats sous quarante-huit heures, elle déciderait du rejet des prélèvements bancaires relatifs aux loyers dus, ce qu'elle a fait, ce qui a conduit la société NS Partner à refuser légitimement, toute négociation en raison des incidents de paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Laboratoire Kuaté à l'encontre de la société NS Partner

La société Laboratoire Kuaté fait valoir que les agissements de NS Partner lui ont causé un réel préjudice, ayant dû souscrire à nouveau un contrat avec son ancien prestataire et qu'elle a dû faire face à de multiples tracas administratifs liés à cette situation. Elle sollicite l'allocation de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.

Réponse de la cour

En l'absence de manquements contractuels ou précontractuels de la société NS Partner, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Kuaté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande très subsidiaire de garantie formée par la société Laboratoire Kuaté à l'encontre de la société NS Partner

La société Kuaté demande à la cour de condamner NS Partner à la garantir de l'ensemble des sommes qui seraient laissées à sa charge et, à défaut, de constater la mauvaise foi de NS Partner et les fautes qui lui sont imputables et, vu la violation de l'article L. 442-6 11 du code de commerce, de la condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur des loyers du contrat, soit 43 929 euros (17 280 euros + 26 348,84 euros) outre les intérêts en raison du préjudice qu'elle subit.

La société Laboratoire Kuaté fait valoir que la société NS Partner est entièrement responsable des problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui dans ce dossier avec Franfinance et sollicite, dans l'hypothèse où la nullité du contrat ou sa résolution ne seraient pas retenues par la cour, au regard des fautes commises par la société NS Partner tant au stade précontractuel que contractuel, la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.

Réponse de la cour

La solution donnée au présent litige conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Kuaté de sa demande de garantie.

Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts formée par la société Laboratoire Kuaté à l'encontre de la société Franfinance

La société Laboratoire Kuaté invoque une asymétrie notable en faveur de la société Franfinance tant dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle que dans les conditions de résiliation du contrat de location, entre les droits des deux parties, qui lui ont causé un préjudice et sollicite la condamnation de la société Franfinance à lui payer la somme de 49 896 € TTC correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée, à titre de dommages et intérêts.

Elle invoque la violation de l'article L442-6 I 1 du code du commerce.

Réponse de la cour

L'article L442-6 I 1 du code du commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur, le commerçant qui obtient ou tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

En l'espèce, la société Franfinance a acquis les biens qu'elle a donnés en location à la société Kuaté moyennant des loyers dont il n'est aucunement établi qu'ils seraient disproportionnés à la valeur du service rendu.

La société Kuaté a cessé de régler les loyers à compter du 1er janvier 2015. En raison de l'absence de paiement, la société Franfinance a régulièrement résilié le contrat de location financière conclu le 4 janvier 213, le 9 juillet 2015.

La société Kuaté n'explique pas en quoi ni ne justifie que les conditions de résiliation du contrat constitueraient une asymétrie notable en sa défaveur. Le préjudice qu'elle invoque n'est autre que les sommes dues contractuellement en raison de la résiliation du contrat de location financière.

La société Kuaté sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société NS Partner

La société NS Partner soutient, qu'en décidant de résilier unilatéralement et pour des raisons fallacieuses, les différents contrats qu'elle avait passés avec la société NS Partner, la société Laboratoire Kuaté a commis une faute qu'elle doit réparer à concurrence du préjudice qu'elle a subi du fait du gain manqué et des pertes subies, à savoir la totalité des loyers à courir au titre du contrat de mise à disposition des matériels, soit la somme de

1 845 € calculé comme suit :

- maintenance Wooxoo (37,50 € x 41 mois) 1 537,50 € HT

- montant de la TVA : 307,50 €

total 1 845 € TTC

La société Laboratoire Kuaté fait valoir qu'elle n'a pas résilié les contrats, mais simplement usé de l'exception d'inexécution que lui confère le droit pour suspendre ses propres obligations aussi longtemps que NS Partner refuse de respecter ses obligations ; qu'en outre cette dernière n'a subi aucun dommage puisqu'elle n'a assuré aucune maintenance puisque le matériel était non-fonctionnel et que celui-ci a été rendu Franfinance Location.

Réponse de la cour

Aucun manquement précontractuel et contractuel n'est établi à l'encontre de la société NS Partner.

La société Kuaté qui a mis fin au contrat en refusant de régler les échéances a commis une faute qui a entrainé pour la société NS Partner un préjudice constitué par le manque à gagner au titre des échéances restantes du contrat de maintenance. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle et sera condamnée à payer à cette dernière la somme de

1 845 euros TTC

Le jugement entrepris sera alors infirmé sur le montant alloué.

Sur la demande en paiement formée par la société Franfinance à l'encontre de la société Laboratoire Kuaté

La société Franfinance expose qu'au titre du contrat de location financière, 21 loyers trimestriels d'un montant de 1 800 euros HT lui étaient dus ; que seuls 7 loyers lui ont été réglés ; que la société Laboratoire Kuaté est irrecevable à lui opposer une convention prétendument conclue avec la société NS Partner ; qu'en l'absence de paiement des loyers dus, la résiliation de plein droit du contrat de location est régulièrement intervenue le 9 juillet 2015 ; que le contrat mis en 'uvre par la société NS Partner ne peut être annulé ni encore moins résilié a posteriori, avec effet antérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location ; qu'en l'espèce, la société Laboratoire Kuaté n'a formé une demande judiciaire de résiliation du contrat principal que dans la présente procédure par conclusions en date du 19 février 2024 ; que les effets antérieurs demeurent donc acquis et la société Franfinance Location ne pourra être tenue de restituer un quelconque loyer et est fondé à solliciter le règlement des sommes dues, soit :

- 6 548,84 euros au titre des loyers impayés ;

- 21 780,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de mise en demeure.

La société Laboratoire Kuaté sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de la somme de 30 170 euros réclamée par Franfinance qu'elle estime prohibitive, dissuasive et disproportionnée par rapport à la valeur du matériel litigieux, estimant qu'il s'agit d'une clause pénale, faisant valoir qu'elle est contrainte de poursuivre le contrat pendant 63 mois, sauf à payer l'intégralité des loyers non échus pour s'en trouver libérée et que la société Franfinance ne démontre pas la réalité d'un préjudice, ayant récupéré le matériel.

Réponse de la cour

La majoration de la charge financière pesant sur le locataire résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat augmentée de 10 % a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

Pour en apprécier le caractère excessif il y a lieu de comparer le montant de la peine fixé contractuellement et le préjudice subi

Le contrat de location financière n° 213L10637 produit par la société Franfinance Location qui ne comporte qu'une seule page, mentionne 63 loyers trimestriels de 1 800 euros HT avec une date de prise d'effet au 1er avril 2103. Il ne comporte aucune signature ni date. Néanmoins les parties ne contestent pas que le contrat a été signé le 4 janvier 2013. La facture de cession du contrat par Leasecom à la société Franfinance est du 21 février 2013.

Or, les conditions générales du contrat annexées au contrat produit (une page également) versées aux débats par la société Franfinance Location sont datées du 29 mai 2012, soit à une date antérieure à la signature du contrat. Elles comportent, dans la case bailleur, une signature et un cachet d'entreprise dont le nom est complètement illisible et une adresse [Adresse 8] à [Localité 7]. Dans la case locataire figure une signature et un nom « [K] » avec la mention « gérant » et aucun cachet d'entreprise. Enfin, dans la case « cadre réservé à la cession » figure le cachet de la société Franfinance Location et le nom de [E] [O], une signature et la date du 1er juillet 2012, soit une date bien antérieure à la signature du contrat et de sa cession.

Ainsi, en l'absence d'identification du locataire et en présence de dates antérieures à la conclusion du contrat de location et à sa cession à la société Franfinance Location, force est de constater que les conditions générales produites ne peuvent être rattachées au contrat de location financière conclu entre la société Kuaté et la société Leasecom.

En l'absence des conditions générales du contrat qui auraient été acceptées par la société Kuaté, la cour est dans l'impossibilité de s'assurer de l'existence et du mode de calcul de l'indemnité de résiliation sollicitée.

La société Kuaté sera dès lors condamnée à ne payer que les échéances impayées au jour de la résiliation du contrat, soit la somme de 6 480 euros TTC (3 loyers de 2160 euros TTC du 1er janvier au 1er juillet 2015), outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

En l'absence des conditions générales permettant à la cour de vérifier les dispositions contractuelles concernant les intérêts éventuellement dus au titre de chaque échéance impayée à son terme, la somme de 68,84 euros sollicitée au titre des intérêts au 09.07.15, dont le calcul n'est pas par ailleurs expliqué, sera rejetée.

Sur la demande en paiement formée par la société Franfinance à l'encontre de la société NS Partner

La société NS Partner expose qu'aux termes des conclusions qu'elle avait fait signifier pour l'audience du 1er mars 2017, la société Franfinance sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de la société NS Partner à garantir le paiement de l'intégralité des sommes dues par la société Laboratoire Kuaté (6 548,84 euros au titre des loyers impayés et 21 780 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation) sans avancer aucune raison justifiant cette demande, se bornant à évoquer l'hypothèse d'un éventuel « accord conclu entre les sociétés Laboratoires Kuaté et la société NS Partner » qui serait « opposable à la société Franfinance Location».

Elle fait valoir qu'aucun engagement n'a été souscrit par la société NS Partner de garantir la gratuité du contrat relatif à la solution informatique de sauvegarde sécurisée Wooxoo.

Réponse de la cour

En l'absence de condamnation au paiement de la société Franfinance, cette demande est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Kuaté succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare les sociétés Franfinance et NS Partner recevables en leur fins de non-recevoir ;

Déclare l'action en nullité du contrat conclu avec la société NS Partner et en caducité du contrat de location financière recevables ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le laboratoire de ses demandes de garantie et de réparation dirigées contre la société NS Partner et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Laboratoire Kuaté à payer à la société Franfinance Location la somme de 6 480 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Laboratoires Kuaté à payer à la société NS Partner la somme de 1 845 euros TTC ;

Y ajoutant,

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société NS Partner le 21 décembre 2012 n° 507 ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande de caducité du contrat de location financière n° 213L10637 conclu le 4 janvier 2013 avec la société Leasecom, contrat cédé à la société Franfinance Location référencé 001075702-00 ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société NS Partner le 21 décembre 2012 n° 507 ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande de caducité du contrat de location financière n° 213L10637 conclu le 4 janvier 2013 avec la société Leasecom, contrat cédé à la société Franfinance référencé 001075702-00 ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société NS Partner ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Franfinance Location ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société NS Partner ;

Dit sans objet la demande en paiement formée par la société Franfinance Locaiton à l'encontre de la société NS Partner ;

Condamne la société Laboratoire Kuaté aux dépens d'appel ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la société Laboratoire Kuaté à payer à la société NS Partner la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Laboratoire Kuaté à payer à la société Franfinance Location la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.