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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 novembre 2024, n° 22/01612

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Philae (SELARL)

Défendeur :

Époux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirel

Conseillers :

Mme Lamarque, M. Breard

Avocats :

Me Thomas, Me Despujols, Me Verdier

TJ Bordeaux, 5e ch., du 7 sept. 2021, n°…

7 septembre 2021

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant un devis initial accepté souscrit le 10 février 2016, modifié par un devis du 10 décembre 2016, M. [B] [G], Mme [O] [H], épouse [G], et M. [R] [P], exerçant sous l'enseigne commerciale de menuiserie de l'étoile, ont conclu une convention de louage d'ouvrage portant sur le lot menuiserie des travaux de rénovation d'un échoppe bordelaise, sise au [Adresse 3].

Le devis définitif s'établissait à 31 320 euros TTC, sur lequel a été versé un acompte d'un montant de 8 500 euros avant travaux, puis une facture de situation réglée à hauteur de 8 000 euros.

Un désaccord sur la qualité des prestations fournies ont conduit M. et Mme [G] à organiser un constat d'huissier, en présence de M. [P] et de son huissier personnel, qui s'est tenu le 1er juin 2017.

Par acte d'huissier du 6 juin 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation du contrat conclu entre M. [P], M. [G] et Mme [H] épouse [G].

Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [P] exerçant sous l'enseigne Menuiserie de l'étoile. Par jugement du 9 octobre 2019, un plan de redressement a été arrêté et la SELARL Philae désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par acte d'huissier du 29 mai 2019, M. et Mme [G] ont fait assigner la SELARL Malmezat Prat Lucas Dabadie es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [P] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par les demandeurs au motif qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

- constaté la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserve au 1er juin 2017 ;

- débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, hormis celles formées au

visas des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [G] aux dépens ;

- condamné M. et Mme [G] à payer à M. [P] et la société Malmezat Prat Lucas Dabadie, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

M. [P] et la SELARL Philae, anciennement société Malmezat Prat Lucas Dabadie, ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2022, en ce qu'il a :

- débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, hormis celles formées au visas des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, M. [P] et la société Philae demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu il a :

- débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné M. et Mme [G] aux dépens ;

- condamné M. et Mme [G] à payer à M. [P] et la société Malmezat Prat Lucas Dabadie, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le réformer en ce qu'il a :

- constaté la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserve au 1er juin 2017 ;

- débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, hormis celles formées au visas des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Statuant à nouveau :

- déclarer recevable et bien fondé M. [P] et la société Philae en leur appel ;

- débouter M. et Mme [G] de toutes demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. et Mme [G] au paiement de la facture de 13 933,61 euros assortie des intérêts à taux légal à la délivrance de l'assignation sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des conséquences financières de l'absence des règlements des factures sur le fondement des articles 1794 et 1153 du code civil ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice lié au dénigrement subi par M. [P] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, maintenant la SELARL Philae en qualité de liquidateur.

Par dernières conclusions déposées le 29 septembre 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

Sur l'appel principal de M. [P] et de la société Philae :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] et de la société Philae de leurs demandes :

- au paiement d'un solde de facture fixé à la somme de 13 054,65 euros ;

- au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des articles 1794 et 1153 ancien du code civil ;

- au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dénigrement.

En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Sur l'appel incident des époux [G] :

- réformer le jugement en ce qu'il les a :

- débouté de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné aux dépens ;

- condamné à payer à M. [P] et la société Malmezat Prat Lucas Dabadie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- prononcer la résiliation du contrat conclu entre M. [P] et les époux [G] du fait de l'abandon de chantier par M. [P] et juger qu'ils sont fondés à faire reprendre et/ou achever les travaux par les entreprises de leur choix ;

- juger que M. [P] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [G] et ce à plusieurs titres, savoir :

- non- respect des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2017) dans l'établissement des devis, affectés de lacunes préjudiciables et sans mention de date d'achèvement, non-respect des dispositions des articles 1134 et 1135 ancien du code civil, soit l'exécution du contrat de bonne foi, abandon de chantier après le 27 février 2017 alors qu'il s'était engagé à reprendre les travaux et malgré les paiements effectués par les époux [G] ;

- subsidiairement, en ne levant pas les réserves dans le cadre de la réception judiciaire avec réserves dont il se prévaut ;

- juger que M. [P] doit réparation aux époux [G] en vertu des dispositions des articles 1147 et S anciens du code civil ;

- en conséquence, fixer la créance des époux [G] à l'encontre de M. [P] et de la société Philae aux sommes suivantes :

- la somme de 10 953,50 euros correspondant aux travaux effectués ou à réaliser selon devis et factures (Pièce 20) afin de remédier aux malfaçons et non finitions imputables à M. [P] ;

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance incontestablement subi par les époux [G], obligés de vivre dans un immeuble inachevé du fait du retard pris par M. [P] dans les travaux, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;

- allouer aux époux [G] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- laisser les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [D], à charge de M. [P] et de la société Philae ;

- condamner M. [P] à restituer les clefs de l'immeuble qu'il détient encore, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courrier 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.

L'affaire à été fixée à l'audience rapporteur du 14 octobre 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge ayant constaté que le maître d'ouvrage ne rapportait pas la preuve de manquements suffisamment graves de la part de la société de travaux lui permettant d'une part de s'opposer au paiement total ou partiel du solde des travaux, tel que présenté dans la facture de situation, d'autre part de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison de l'absence de poursuite des travaux suite au refus de paiement des factures et tout à la fois que ce dernier de son côté ne rapportait pas la preuve des travaux réalisés restant à régler par les époux [G], a rejeté les demandes de chacune des parties.

Sur la demande en paiement du solde de la facture par M. [P] et l'exception d'inexécution opposée par M. et Mme [G]

L'appelant, et son liquidateur judiciaire sollicitent le paiement de la somme de 13.054,65 euros correspondant au solde des travaux.

M. [P] maintient son refus de poursuivre les derniers travaux dont les réserves dans l'attente du paiement du solde de la facture, M. [G] soutenant qu'il ne s'agit que des malfaçons et non de derniers travaux à réaliser, a refusé de les régler avant leur totale réalisation. Chacune des parties soulève l'exception d'inexécution de l'obligation de l'autre.

Les parties étant d'accord pour faire partir leurs obligations de la date du devis initial du 10 février 2016, modifié par la suite, il y a donc lieu d'appliquer les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.'

En l'espèce, un premier devis a été établi le 10 février 2016, d'un montant de 33.758 euros TTC, modifié en cours d'exécution par un nouveau devis du 10 décembre 2016 sur le ponçage des parquets et l'aménagement de comble pour un montant total des travaux de menuiserie de 31.320,04 euros TTC, puis par échanges de courriel du même jour un nouveau devis modifié ajoutant une fenêtre bois sapin rouge au R+1 et la création d'une fausse poutre dans l'aménagement des combles portant le devis à 31.428,44 euros.

Sur ce devis, une première facture d'acompte de 8.500 euros a été émise et réglée le 22 juin 2016 et une seconde facture émise le 10 décembre 2016 d'un montant de 13.711,75 euros, déduction faite de l'acompte (soit au total 22.211,75 euros), mais ne comportant pas la rénovation de la porte d'entrée, le forfait ponçage des planchers, la fourniture d'une trame de visite et d'un bloc porte chêne ni la fourniture et la pose du plancher et sa vitrification pour l'aménagement des combles.

Une troisième facture en date du 23 décembre 2016 de 6.590,71 euros TTC, acompte de 8.000 euros déduit ne concernant que les fenêtres (montant total de 14.590,71 euros TTC) a été émise.

Par chèque du 14 février 2017 encaissé le 16 février suivant, les époux [G] ont réglé la somme de 8.000 euros à M. [P] en exécution des travaux.

Sur la date de réception des travaux

La date de réception des travaux fixée par le premier juge au 1er juin 2017, correspondant au procès verbal de constat d'huissier, ne fait finalement l'objet d'aucune contestation.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef, la maison étant en état d'être reçue et habitable.

Toutefois, à la date de réception des travaux, il existait des réserves dont M. [P] avait fait part par courriels des 22 et 29 janvier 2017 et que M. [P] a reconnu par courriel du 3 février suivant 'prenant note des réserves' .

Le procès verbal d'huissier du 1er juin 2017 liste également certains désordres affectant les travaux réalisés.

Il y a donc lieu de préciser que la réception judiciaire a été faite avec réserves, tels que listées dans les courriels et le procès verbal d'huissier.

Sur les obligations de l'entreprise de travaux ou sur la demande en paiement

L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des faits rappelle qu'avant ' que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;'

Or, en l'espèce, tant le devis initial que les devis modificatifs ne comportent aucun détail des travaux à réaliser sur le plan des finitions, ni de date d'exécution pas plus que de date de règlement. Aucun devis ou document complémentaire n'a été réalisé après les échanges de courriels des 22 et 29 janvier 2017 dans lesquels M. [G] fait retour du bon de réception des travaux avec des annotations et liste d'au moins 13 postes de réserves.

Ainsi, si le jugement a relevé que certains désordres listés par l'huissier tels que les barres de seuls et les joints de finitions (entre différents matériaux et ou pièce) ne figuraient pas dans les devis, M. [P] ne saurait s'abriter derrière la rédaction très lacunaire des devis établis de manière non conforme aux dispositions du code de la consommation pour exciper de son obligation de réparation des désordres.

Par ailleurs, il est constant que le procès verbal de réception avec réserves a fait naître au profit des époux [G] un droit à ce que les travaux soient parfaitement achevés pendant le délai d'un an à compter de cette date, conformément à l'article 1792-6 du code civil.

M. [P], qui confirme avoir conditionné la reprise des réserves au règlement du solde de la facture ne peut justifier que les travaux restants à faire étaient plus importants que des travaux de finition.

Comme relevé par le tribunal, devis et factures ne correspondent pas en totalité, de sorte que les désordres listés par l'huissier tels des barres de seuil ou des jours à combler sur le pourtour des huisseries, la finition entre les tableaux et les dormants, la pose d'un heurtoir à l'entrée, certains défauts sur le parquet, ou encore ceux relevés par M. [G] de vides sous porte à combler, ou de portes et trappes restant à poser, des persiennes défectueuses, des lames de parquet cassées, des joints à terminer sur différentes portes et cuisine ainsi que le réglage des fermoirs apparaissent comme des travaux de finition directement liés aux travaux déjà réalisés.

A ce titre, M. [P] s'était engagé auprès de M. [G] à prendre en charge le rebouchage côté mur extérieur, 'le maçon le faisant pour [son] compte', dans un courriel du 12 décembre 2016, de sorte qu'il ne peut être renvoyé à l'intervention d'un autre corps de métier pour exonérer M. [P] de ses fautes contractuelles.

Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que les époux [G] ont émis une juste opposition au paiement du solde des travaux de la dernière facture, dans l'attente de la réalisation des travaux de levée des réserves par M. [P], lequel n'a pas rempli les obligations légales lui permettant de solliciter le paiement de ce solde.

La demande en paiement formulée par M. [P] sera rejetée au motif de la juste exception d'inexécution opposée par M. et Mme [G].

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la demande en résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'

Les époux [G] sollicitent la résolution judiciaire du contrat les liant à M. [P] faisant valoir ses manquements aux dispositions des articles L. 111-1 du code de la consommation, 1792-6 du code civil et rappelant qu'à compter du 27 février 2017, il a abandonné le chantier.

Toutefois, la restitution ayant été faite pour un bien reçu en l'état d'habitation, les réserves restant à reprendre ne concernant que les finitions et le refus de poursuivre le chantier en le laissant en l'état à compter du 27 février 2017 ne sont pas d'une gravité suffisante au vu des travaux déjà réalisés justifiant la résolution judiciaire du contrat.

La demande des intimés sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement des travaux de reprise

Les époux [G], sur le fondement des articles 1792-6 et 1147 du code civil sollicitent la condamnation de M. [P] à leur payer les travaux de reprise qu'ils ont dû engager suite à l'abandon du chantier le 27 février 2017, se fondant également sur les manquements tirés de l'absence de mention du délai d'achèvement et de règlement des factures sur les devis, conformément aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, des retards pris dans l'exécution des travaux et subsidiairement en conditionnant la réalisation des réserves au règlement du solde des travaux.

Se basant sur 3 devis et 4 factures, ils évaluent les travaux de reprise à 10.953,50 euros, outre un préjudice de jouissance de 10.000 euros ayant dû emménager dans une maison encore en chantier.

M. [P] et le liquidateur judiciaire contestent ce chiffrage et relèvent notamment que certains devis produits concernent des prestations sans rapport avec l'ouvrage ou en sus des prestations prévues.

La cour a retenu les manquements de M [P] dans l'établissement des devis et l'abandon du chantier de manière fautive le 27 février 2017. Il résulte également des nombreux échanges de courriels produits que M [P] s'était engagé à une fin des travaux pour le mois de novembre 2016 alors que la réception n'a eu lieu que le 1er juin 2017, se trouvant notamment en difficulté avec les différents corps de métiers à coordonner alors que cela relevait des prestations contractuelles.

Le devis de la société Baillou en date du 21 mars 2017 concerne la reprise de la toiture suite à la tempête et ne peut être retenu. De même les travaux de peinture des volets n'étaient pas prévus au devis initial ni modificatif avec M. [P]; la facture de la société Bonis'Bat ne peut être retenue au titre des travaux de reprise.

Le devis de la société Maisolex en date du 29 novembre 2017 concerne pour partie la reprise intérieur des tableaux des portes et des fenêtres et sera retenu à hauteur de 3.646, 50 euros TTC.

Le devis de la société Chauvet en date du 16 décembre 2017 relatif à la pose de blocs portes, modification de chassis, vitrerie sera retenu pour le montant indiqué de 822 euros TTC.

La facture de la société Le ponceur en date du 29 juillet 2022 qui a procédé au ponçage et vitrification des parquets sera retenu à hauteur de 2.717 euros sans le coût des barres de seuil, qui n'étaient pas prévues au devis initial, sans qu'il soit nécessaire de retenir le devis de la société Emmanuel B, menuisier, en date du 18 mai 2018 pour le ponçage et la vitrification du parquet, prestation effectuée par la société Le Ponceur.

M. [P] sera condamné à payer à M. et Mme [G] la somme de 7.185,50 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaires du fait de son absence de reprise des réserves dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux avec réserves.

Par ailleurs, ayant dû emménagé dans une habitation dont les travaux n'étaient pas terminés, les ouvrants comportant des jours ne permettant pas l'isolation thermique et la reprise sur les parquet les ayant obligé à ne pas fixer les meubles qui ont du être bougé, M. et Mme [G] ont subi un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à la charge de M. [P].

Cette somme sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la restitution des clefs

M. [P] disposait d'un double des clefs qui lui a été réclamé à plusieurs reprises par M [G]. Dans le courriel du 3 février 2017, il s'était engagé à restituer le double des clefs dans le courant de la semaine d'après.

Il n'est pas justifié que ce double ait été remis aux époux [G]. Il convient en conséquence d'ordonner sa restitution sans que la mesure d'astreinte soit nécessaire, eu égard à la situation de la société en liquidation judiciaire.

Sur les demandes en paiement de la somme de 7.000 euros au titre des conséquences de l'absence de réglement des factures.

Se fondant sur les articles 1153 et 1794 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, M. [P] et la SELARL Philae sollicitent la condamnation des époux [G] à l'indemniser des dépenses infructueuses non amorties par l'entreprise, des dépenses consécutives à l'arrêt des travaux et ainsi du dédommagement des travaux effectués.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que l'action en justice engagée par M. [G] visant à faire constater une inexécution des travaux ou à obtenir la résolution judiciaire est distincte de la résiliation unilatérale visée par l'article 794 ancien du code civil, qui ne saurait donc trouver application en l'espèce.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre du préjudice de réputation

M. [P] et la SELARL Philae sollicite la condamnation des époux [G] à verser la somme de 3.000 euros, ayant tenu des propos lui ayant nuit.

Toutefois, l'avis négatif sur l'entreprise de M. [P] déposé sur Internet ne constitue pas une faute dès lors qu'il était raisonné et ne comportait pas de termes injurieux ou diffamatoire.

Le jugement qui a débouté les appelants de cette demande sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

Les frais d'huissier seront laissés à chaque partie, M. [P] ayant fait intervenir un huissier aux côtés de celui des époux [G] qui a rédigé le PV de constat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande en exception d'inexécution au paiement du solde de la facture des travaux restants, en paiement des travaux de reprise, en réparation de leur préjudice de jouissance et en restitution du double des clefs sous astreinte, des dépens et des frais irrépétibles

Statuant à nouveau ,

Fixe la créance des époux [G] au passif de la liquidation judiciaire représentée par la SELARL Philae

- 7.185,50 euros au titre travaux de reprise,

- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Ordonne la restitution par M. [P] du double des clefs,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Menuiserie de l'étoile, représentée par la SELARL Philae, en ce compris les frais d'huissier ayant participé au procès verbal de constat du 1er juin 2017.