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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 novembre 2024, n° 23/02460

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/02460

26 novembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02460 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZNV

AFFAIRE :

[W] [J]

...

C/

S.A. BNP PARIBAS

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 2022F00340

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Elisa GUEILHERS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371044 -

Plaidant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : C 0070

Monsieur [K] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371044 -

Plaidant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : C 0070

S.A.S. DOCMI HOLDING

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371044 -

Plaidant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : C 0070

****************

INTIME

S.A. BNP PARIBAS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]/FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

****************

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de liquidateur de la SAS DOCMI HOLDING pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DOCMI HOLDING fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 20 juin 2023

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

PARTIE INTERVENANTE

Défaillant, assignée à personne habilitée

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2017, la société BNP Paribas a consenti à la société Docmi holding un prêt d'un montant de 600 000 euros, pour une durée de 84 mois, avec intérêts au taux fixe de 1,526 % l'an.

M. [J], actionnaire, et M. [S], président de la société Docmi Holding, se sont portés caution solidaire des engagements de ladite société, dans la limite chacun d'une somme maximum de 345 000 euros, couvrant le paiement de 50 % de la créance de la banque en principal, ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.

Le 15 février 2022, à la suite d'échéances impayées, la BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] d'avoir à payer une somme de 389 983,06 euros.

Les 11 mars et 22 avril 2022, la BNP Paribas a assigné la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le 10 mars 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :

- condamné solidairement la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 389 983,06 euros, sous réserve des intérêts au taux de 1,526% l'an, à compter du 16 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, étant précisé que MM. [J] et [S] seront tenus chacun à hauteur de 194 991,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 et jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et dit que les sommes recouvrées par la BNP Paribas auprès de MM. [J] et [S], ne pourront excéder la somme de 345 000 euros pour chacun, montant maximum de leurs engagements respectifs ;

- condamné in solidum la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] aux entiers dépens.

Le 14 avril 2023, la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Docmi holding, et désigné la société ML Conseils, prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur.

Le 29 septembre 2023, la BNP Paribas a assigné en intervention forcée la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [P]. Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, le liquidateur n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire.

Par dernières conclusions du 27 décembre 2023, MM. [J] et [S] et la société Docmi holding demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 24 mars 2023 en tous ses chefs de disposition ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

A titre principal,

- prononcer la nullité des engagements de caution qui auraient été signés le 19 juillet 2023 (sic, en réalité 2017) ;

A titre subsidiaire,

Vu la disproportion des engagements par rapports aux revenus et patrimoines des cautions,

- juger que la BNP [Localité 10] ne peut se prévaloir des engagements de caution ;

En tout état de cause,

- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes formées à leur encontre ;

- condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 2 500 euros compte tenu des frais engendrés par l'exécution du jugement attaqué ;

- condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 27 septembre 2023, la BNP Paribas demande à la cour de :

- juger la société Docmi Holding et MM. [J] et [S] mal fondés en leur appel ;

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise ;

Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Docmi Holding en date du 20 juin 2023,

- fixer sa créance au passif de la société Docmi Holding à la somme de 397 745,67 euros, outre tous intérêts à échoir, à titre chirographaire ;

- condamner solidairement MM. [J] et [S] au paiement de la somme de 396 245,67 euros, outre intérêts au taux de 1,526 % l'an à compter du 21 juin 2023, MM. [J] et [S] étant tenus chacun à hauteur de 198 122,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Y ajoutant,

- condamner solidairement MM. [J] et [S] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement MM. [J] et [S] aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - sur l'appel interjeté par la société Docmi holding

Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l'espèce, la société Docmi holding a régulièrement interjeté appel avant son placement en liquidation judiciaire en juin 2023. Le liquidateur ne comparaissant pas devant la cour, cette dernière ne peut prendre en considération les conclusions déposées par la société Docmi holding le 27 décembre 2023, compte tenu de son dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. A défaut de conclusions du liquidateur, la cour ne peut que constater que l'appel de la société Docmi holding n'est plus soutenu, de sorte qu'elle ne peut que confirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de ce qui est dit ci-après sur le quantum des demandes de la BNP Paribas, sauf à préciser qu'il ne peut s'agir que d'une fixation de créance à l'égard de la société Docmi holding, et non pas d'une condamnation à paiement.

S'agissant du quantum de la demande, la BNP Paribas, bien que sollicitant la confirmation du jugement - qui a condamné la société Docmi holding à payer une somme de " 389 983,06 euros outre intérêts au taux de 1,526 % à compter du 16 février 2022 " - sollicite paiement, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, d'une somme de " 397 745,67 euros outre intérêts à compter du 21 juin 2023 ". La différence entre ces deux sommes correspond aux intérêts courus du 16 février 2022 au 21 juin 2023. La condamnation prononcée par le premier juge, outre intérêts à compter du 16 février 2022, est ainsi équivalente à la demande en paiement plus élevée formée en appel, outre intérêts à compter du 21 juin 2023 (excepté le montant des frais irrépétibles prononcés en première instance qui n'ont pas à entrer dans le calcul du principal), de sorte que la cour ne tiendra compte que de la demande de la banque visant à la confirmation du jugement, sauf à fixer la créance de la BNP Paribas à hauteur de 389 983,06 euros, outre intérêts au taux de 1,526 % à compter du 16 février 2022.

2 - sur l'appel interjeté par MM. [J] et [S]

Pour s'opposer aux demandes formées à leur encontre, MM. [J] et [S] invoquent, à titre principal, la nullité de l'acte de cautionnement, et à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de leur engagement au moment de sa souscription.

2-1 - sur la demande en nullité des actes de cautionnement

MM. [J] et [S] rappellent les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation aux termes duquel la caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite dont le contenu est précisé à cet article. Ils affirment ne pas être l'auteur des mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement du 19 juillet 2017, concluant ainsi à leur nullité.

La BNP s'oppose à ces demandes, faisant valoir que MM. [J] et [S] ne rapportent aucune preuve de leurs affirmations.

Réponse de la cour

Il résulte des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de X... dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".

En l'espèce, les actes de cautionnement produits par la BNP, qui font partie intégrante de l'acte de prêt consenti à la société Docmi holding, comportent les mentions manuscrites, en tous points conformes aux dispositions précitées, qui sont attribuées à MM. [J] et [S].

Ces derniers, qui soutiennent ne pas en être les auteurs, ne procèdent que par affirmations qui ne sont ni argumentées ni étayées par aucune preuve ou commencement de preuve. Ils ne produisent notamment aucun élément qui permettrait à la cour de comparer leur écriture à celle figurant sur les actes de cautionnement, de sorte que la demande en nullité des actes de cautionnement ne peut qu'être rejetée.

2-2- sur la proportionnalité des actes de cautionnement aux biens et revenus de MM. [J] et [S]

MM. [J] et [S] soutiennent que le jugement doit être infirmé, faute pour le tribunal d'avoir vérifié que la banque avait été vigilante quant à la proportionnalité de leurs engagements par rapport à leurs biens et revenus.

La BNP fait valoir qu'elle a bien procédé aux vérifications nécessaires, et produit à ce titre les fiches de renseignements patrimoniaux renseignées par chacune des cautions, datées des 30 et 31 mai 2017. Elle ajoute qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve d'une éventuelle disproportion, ce que MM. [J] et [S] ne font nullement.

Réponse de la cour

Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.

Contrairement à ce que soutiennent MM. [J] et [S], il n'appartient pas au tribunal de vérifier que la banque a été vigilante en sollicitant un engagement de caution proportionné, mais il appartient au contraire à la caution d'apporter la preuve d'une éventuelle disproportion. Force est ici de constater que MM. [J] et [S] ne procèdent à nouveau que par affirmation, sans d'ailleurs invoquer l'existence même d'une disproportion, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande tendant à empêcher la banque de se prévaloir de l'engagement de caution.

2-3 - sur les demandes en paiement formées par la banque.

S'agissant du quantum de la demande formée par la BNP Paribas, celle-ci, bien que sollicitant la confirmation du jugement - qui a condamné MM. [J] et [S], solidairement avec la société Docmi holding, à payer une somme de " 389 983,06 euros outre intérêts au taux de 1,526 % à compter du 16 février 2022 " - sollicite paiement, en appel, d'une somme de " 396 245,67 euros outre intérêts à compter du 21 juin 2023 ".

MM. [J] et [S] sollicitent l'infirmation du jugement, et le débouté des demandes de la banque, sans toutefois invoquer un moyen quelconque à l'appui de cette demande.

Réponse de la cour

Ainsi que déjà exposé pour la demande formée à l'encontre de la société Docmi holding, la somme de 396 245,67 euros est celle faisant l'objet de la déclaration de créance, incluant les intérêts courus du 16 février 2022 au 21 juin 2023. La condamnation prononcée par le premier juge, outre intérêts à compter du 16 février 2022, est ainsi identique à la demande en paiement plus élevée qui inclut les intérêts à compter du 21 juin 2023, de sorte que la cour ne tiendra compte que de la demande de la banque de confirmation du jugement. Contrairement à ce que sollicite en appel la BNP Paribas, il n'y a pas lieu à solidarité entre les cautions, dès lors que celle-ci n'est pas prévue dans leurs engagements.

Pour le surplus, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné MM. [J] et [S], au titre de leur engagement, au paiement de la somme principale de 389 983,06 euros, solidairement avec la société Docmi holding, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2022, et capitalisation des intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef, et en ce qu'il a dit que les sommes recouvrées par la BNP ne pourront, en tout état de cause, excéder la somme de 194 991,53 euros chacun, montant maximum de l'engagement de caution. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a fixé, pour les cautions, les intérêts au taux légal, et non pas au taux contractuel.

3 - sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf à préciser qu'il s'agit d'une fixation de créance pour la société Docmi holding.

L'appel de MM. [J] et [S] doit être qualifié de dilatoire en ce qu'il repose sur des moyens non argumentés. L'équité commande dès lors, de les condamner solidairement à verser à la BNP l'intégralité de la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 mars 2023 en ce qu'il a :

- condamné MM. [J] et [S], solidairement avec la société Docmi holding, à payer à la BNP Paribas la somme de 389 983,06 euros, étant précisé que MM. [J] et [S] seront tenus chacun à hauteur de 194 991,53 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et dit que les sommes recouvrées par la BNP Paribas envers MM. [J] et [S], ne pourront excéder la somme de 345 000 euros pour chacun, montant maximum de leurs engagements respectifs,

- condamné MM. [J] et [S], solidairement avec la société Docmi holding, à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné MM. [J] et [S], solidairement avec la société Docmi holding, aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Fixe la créance de la BNP Paribas au passif de la liquidation de la société Docmi holding aux sommes suivantes :

- 389 983,06 euros, outre intérêts au taux de 1,526 % à compter du 16 février 2022,

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- Les dépens de première instance,

Dit que les sommes dues par MM. [J] et [S] porteront intérêts au taux contractuel de 1,526 % à compter du 16 février 2022,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne solidairement MM. [J] et [S] à payer à la banque BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement MM. [J] et [S] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT