Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.631
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme de Lacaussade
Avocats :
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 20-11.077) et les productions, la société civile agricole de Hamuta (la société) a pour cogérants Mme [X] [M] et M. [B] [M], désignés par décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société le 17 juillet 2006 pour une durée de trois ans.
2. Le 22 octobre 2014, Mme [D] et M. [Y] [W], ont assigné la société, ainsi que Mme [X] [M], aux fins de voir prononcer sa révocation pour motif légitime, voir désigner un administrateur ad hoc pour la gestion courante de la société et pour convoquer une assemblée générale, et voir confier à cet administrateur une mission d'expertise.
3. M. [B] [M] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de cogérant de la société.
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1846 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française :
5. Il résulte de ce texte que, lorsque le gérant d'une société civile a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat, sans que le gérant qui continue de diriger, de fait, la société puisse se prévaloir d'une reconduction tacite.
6. Pour rejeter la demande de révocation judiciaire des mandats des cogérants, l'arrêt énonce que l'absence de renouvellement exprès de la nomination des gérants à l'expiration du délai de trois ans prévu lors de l'assemblée générale ne rend pas la poursuite de leur mandat et les actes pris irréguliers dès lors que la nomination des gérants est valable jusqu'à leur remplacement ou leur révocation, et que les nombreuses assemblées générales qui se sont succédé, et dont les procès-verbaux sont versés aux débats, n'ont pas remis en cause cette nomination.
7. En statuant ainsi, alors que les mandats des gérants étaient parvenus à leur terme sans être renouvelés, ce dont elle aurait dû déduire que ces mandats avaient pris fin et que la gérance était vacante, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.