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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 22 novembre 2024, n° 22/10224

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/10224

22 novembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10224 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4JQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F01664

APPELANTE

S.A.R.L. AG IMMOBILIER

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 820 175 800

Représentée et assistée de Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

INTIMEES

S.A.R.L. J2M BUREAUTIQUE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 521 270 447

Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767

S.A.S. LEASECOM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 331 554 071

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

S.A. LIXXBAIL

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 682 039 078

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Denis ARDISSON, président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Mme Caroline GUILLEMAIN; conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL AG Immobilier a, suivant bon de commande n° 15988, signé le 15 juillet 2018, commandé auprès de la SARL J2M Bureautique France (la société J2M) un photocopieur « SHARP MX 3060 », pour lequel elle a également souscrit, le 13 juillet 2018, un contrat de service de maintenance n° 15259.

Le 25 juillet 2018, la société AG Immobilier a signé avec la SAS Leasecom un contrat de location n° 218L97660 prévoyant la mise à disposition du photocopieur « SHARP MX 3060 », acquis auprès de la société J2M, suivant facture du 26 juillet 2018, en contrepartie du paiement de vingt et un loyers trimestriels de 1.008 € HT. La SARL AG Immobilier a signé un procès-verbal de réception du matériel, le même jour que le contrat de location. La société Leasecom lui a transmis, ensuite, le 2 août 2018, le calendrier des échéances du contrat.

Suivant bon de commande n° 15214, signé le 24 octobre 2018, la société AG Immobilier a également passé commande auprès de la société J2M d'un photocopieur « SHARP MXC 310 » et d'un standard téléphonique « IPBX ALCATEL ». Elle a conclu, le jour même, avec le fournisseur un contrat de service de maintenance n° 15007.

Le 24 octobre 2018, la société AG Immobilier a signé avec la société Leasecom un contrat de location n° 219L112107, portant sur le standard téléphonique « IPBX ALCATEL », moyennant le paiement de vingt et un loyers trimestriels de 519 € HT. Le standard a fait l'objet, suivant facture du 19 mars 2019, d'un rachat par la société Leasecom. La SARL AG Immobilier a, quant à elle, signé un procès-verbal de réception du standard téléphonique, le 4 mars 2019. Et, par courrier du 28 mars 2019, la société Leasecom a transmis à la société AG Immobilier un échéancier des loyers.

Enfin, le 13 mars 2019, la société AG Immobilier a souscrit auprès de la SA Lixxbail un contrat de location n° 354094F10 portant sur le photocopieur « SHARP MXC 310 », prévoyant le paiement de vingt et un loyers trimestriels de 414 € HT. La société J2M a facturé le matériel à la société Lixxbail, le 18 mars 2019. Un procès-verbal de livraison a été signé par la société AG Immobilier, le 25 mars suivant. La société Lixxbail lui a également transmis un échéancier valant facture.

Estimant avoir été victime de man'uvres dolosives, le 24 juillet 2019, la société AG Immobilier a fait délivrer aux sociétés J2M, Lixxbail et Leasecom une sommation interpellative leur enjoignant de prendre acte de la nullité des contrats de location financière et de procéder à leurs frais, sans délai, à l'enlèvement des matériels.

Suivant exploits des 18 et 24 octobre 2019, la société AG Immobilier a fait assigner les sociétés J2M, Lixxbail et Leasecom devant le tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de voir annuler les contrats, bons de commande et bons de livraison conclus entre les parties, et d'obtenir la condamnation des sociétés défenderesses à lui restituer la somme de 15.496,05 €, ainsi qu'à procéder à l'enlèvement des matériels.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a :

- Débouté la société AG Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamné la société AG Immobilier à payer à la société Lixxbail la somme de 9.603,69 € en principal majoré des intérêts au taux contractuel de 1% par mois sur la somme de 1.701,17 € et au taux légal sur la somme de 7.902,52 euros, à compter du 9 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme ;

- Condamné la société AG Immobilier à restituer, à ses frais, à la société Lixxbail le photocopieur SHARP MXC 310 ;

- Débouté les sociétés J2M et Lixxbail de leurs demandes de dommages et intérêts et de l'ensemble de leurs autres demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société AG Immobilier à payer à la société J2M, à la société Leasecom et à la société Lixxbail la somme de 2.000 € à chacune ;

- Condamné la société AG Immobilier aux entiers dépens ;

- Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 116,78 € TTC (dont TVA 19,46 €).

La société AG Immobilier a formé appel du jugement, par déclaration du 24 mai 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 22 novembre 2022, la société Lixxbail a interjeté un appel incident.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 15 mai 2024, la SARL AG Immobilier demande à la Cour, au visa des articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1171, 1178, 1186 et 1187 du code civil, L. 442-1 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :

« infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny du 22 mars 2022 en ce qu'il a :

- Condamné la société AG IMMOBILIER à payer à la société LIXXBAIL la somme de 9.603,69 € en principal majoré des intérêts au taux contractuel de 1% par mois sur la somme de 1.701,17 € et au taux légal sur la somme de 7.902,52 €, à compter du 9 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme ;

- Condamné la société AG IMMOBILIER à restituer, à ses frais, à la société LIXXBAIL, le photocopieur SHARP MXC 310 n° de série 2515304000 ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la société AG IMMOBILIER à payer J2M BUREAUTIQUE, à la société LEASECOM et à la société LIXXBAIL la somme de 2.000 € à chacun ;

- Condamné la société AG IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance

Et statuant à nouveau de :

- Juger que les contrats de maintenance, de location, de location financière, bons de commande, et bons de livraison signés en 2018 et 2019 entre la société AG IMMOBILIER et les sociétés J2M, LEASECOM et LIXXBAIL sont interdépendants

- Prononcer la nullité des contrats signés avec la société J2M en raison des man'uvres

dolosives commises par cette dernière

- Prononcer la caducité des contrats de location financière signés avec les sociétés LEASECOM et LIXXBAIL

- Juger irrecevable, la demande nouvelle formulée par la société LEASECOM dans ses conclusions n°5 et tendant à condamner la société AG IMMOBILIER à payer à la société LEASECOM la somme de 30.332,53 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des loyers impayés

- Juger sans objet la demande de condamnation de la société AG IMMOBILIER à payer à la société LEASECOM la somme de 3.326,40 euros HT avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

- Débouter la société LEASECOM de sa demande de restitution du matériel, la société AG

IMMOBILIER l'ayant mise en demeure de procéder à l'enlèvement du matériel dès le 8 juillet 2019

- Débouter la société LEASECOM de sa demande de paiement d'une indemnité d'utilisation trimestrielle à compter du 28 mars 2024 et jusqu'à restitution du matériel pour les contrats 218L97660 et 219L112107

- Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés J2M, LEASECOM et LIXXBAIL

- Condamner solidairement, ou à défaut l'un l'autre, les sociétés J2M, LEASECOM et LIXXBAIL, à payer la somme de 15 496,05 € sauf à parfaire, à titre de restitution des échéances réglées, avec intérêt aux taux légal à compter de l'assignation ;

Condamner la société J2M à la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts ;

Ordonner le cas échéant la compensation entre cette somme et les sommes qui pourraient être dues par AG IMMOBILIER au titre des restitutions qui seraient ordonnées

- Condamner les sociétés Leasecom et Lixxbail à la somme chacune de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonner le cas échéant la compensation entre ces dommages et intérêts et toutes sommes qui seraient dues par AG IMMOBILIER à l'égard de Leasecom et Lixxbail ;

- Condamner solidairement, ou à défaut l'un l'autre, les sociétés J2M, LEASECOM et LIXXBAIL, à retirer les matériels, à leurs frais, dans les 15 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard ;

- Condamner solidairement, ou à défaut l'un l'autre, les sociétés J2M, LEASECOM et LIXXBAIL au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Rejeter les demandes tendant à la condamnation de la société AG IMMOBILER au règlement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;

- Condamner solidairement, ou à défaut l'un l'autre, les sociétés J2M, LEASECOM et LIXXBAIL solidairement aux entiers dépens.»

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 30 avril 2024, la SA Lixxbail demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1186, alinéa 3, et 1343-2 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

« - DEBOUTER purement et simplement la société AG IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la société LIXXBAIL ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société LIXXBAIL de sa demande de condamnation de la société AG IMMOBILIER à des dommages et intérêts ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société LIXXBAIL de sa demande de condamnation de la société AG IMMOBILIER à des dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- CONDAMNER la société AG IMMOBILIER à verser à la société LIXXBAIL la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'introduction et de la poursuite d'une procédure parfaitement abusive à l'égard de la société LIXXBAIL ;

À titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour de céans devait prononcer la caducité (ou la nullité) du contrat de location,

- JUGER que les loyers réglés à la société LIXXBAIL demeurent acquis à cette dernière ;

- DEBOUTER la société AG IMMOBILIER de sa demande de remboursement des loyers ;

- CONDAMNER la société J2M BUREAUTIQUE à relever indemne la société LIXXBAIL de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au profit de la société AG IMMOBILIER ;

- CONDAMNER la société J2M BUREAUTIQUE à verser à la société LIXXBAIL la somme de 9.603,69 € en principal, ou subsidiairement la somme de 9.444 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes jusqu'à parfait paiement ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société AG IMMOBILIER (ou tout succombant) à verser à la société LIXXBAIL la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la société AG IMMOBILIER (ou tout succombant) aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.»

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 16 mai 2024, la SAS Leasecom demande à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

« CONFIRMER le jugement en date du 22 mars 2022 du Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a décidé de :

- Débouter la société AG IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins, concluions dirigées à l'encontre de la société LEASECOM,

- Condamner la société AG IMMOBILIER à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société AG IMMOBILIER aux entiers dépens,

Y ajoutant,

CONSTATER que la résiliation des contrats de location n°218L97660 et 219L112107 est intervenue de plein droit, à compter du 28 mars 2024,

CONDAMNER la société AG IMMOBILIER à payer à la société LEASECOM la somme de

30.332,53 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 au titre des loyers impayés des contrats de location n°218L97660 et 219L112107,

CONDAMNER la société AG IMMOBILIER à payer à la société LEASECOM la somme de 3.326,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n°218L97660,

CONDAMNER la société AG IMMOBILIER à restituer à la société LEASECOM les équipements, objets des contrats de location n°218L97660 et 219L112107, au besoin avec le recours de la force publique.

AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la société AG IMMOBILIER à payer à la société LEASECOM, à compter du 28 mars 2024, une indemnité d'utilisation trimestrielle d'un montant de 1.209,60 euros TTC, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution des équipements du contrats n° n°218L97660 à la société LEASECOM,

CONDAMNER la société AG IMMOBILIER à payer à la société LEASECOM, à compter du 28 mars 2024, une indemnité d'utilisation trimestrielle d'un montant de 622,80 euros TTC, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution des équipements du contrats n° n°219L112107 à la société LEASECOM,

Subsidiairement, en cas d'anéantissement des contrats de location,

PRONONCER en tant que de besoin l'anéantissement des contrats de vente des équipements, objets des contrats de location n°218L97660 et n°219L112107,

CONDAMNER la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société LEASECOM

la somme de 23.296,03 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des équipements, objet de la facture du 26 juillet 2018,

CONDAMNER la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société LEASECOM

la somme de 11.995,37 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des équipements, objets de la facture du 19 mars 2019,

CONDAMNER la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société LEASECOM

la somme de 1.754,64 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de l'anéantissement du contrat de location n°218L97660,

CONDAMNER la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société LEASECOM

la somme de 902,86 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de l'anéantissement du contrat de location n°219L112107,

CONDAMNER la société AG IMMOBILIER à payer à la société LEASECOM des indemnités de jouissance d'un montant égal aux loyers des contrats de location et DIRE que les créances réciproques des parties se compenseront conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,

CONDAMNER la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE à garantir la société LEASECOM

de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de la société AG IMMOBILIER,

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, »

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 23 novembre 2022, la SARL J2M Bureautique France demande à la Cour, sur le fondement des articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1171, 1178, 1186 et 1187 du code civil, L. 442-1 du code de commerce, et 700 du code de procédure civile de :

« - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 22 Mars 2022,

Et statuant à nouveau :

- DEBOUTER la société AG IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- DECLARER la Société J2M recevable en ses demandes reconventionnelles,

En conséquence,

- CONDAMNER la société AG IMMOBILIER à régler à la société J2M la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- DEBOUTER la société LEASECOM de toutes ses demandes à l'encontre de J2M BUREAUTIQUE FRANCE,

- DEBOUTER la société LIXXBAIL de toutes ses demandes à l'encontre de J2M BUREAUTIQUE France,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société AG IMMOBILIER à régler à la société J2M la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Leasecom

Enoncé des moyens

La société AG Immobilier soutient que les demandes reconventionnelles de la société Leasecom sont irrecevables, comme étant nouvelles.

La société Leasecom réplique qu'il s'agit de demandes reconventionnelles, lesquelles sont recevables, en application de l'article 567 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

En application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles de la société Leasecom, qui portent sur le paiement des sommes restant dues en conséquence de la résiliation des contrats de location financière, intervenue le 28 mars 2024, sont recevables, bien qu'elles aient été formulées pour la première fois en cause d'appel.

Les demandes dont il s'agit se rattachent ainsi par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société AG Immobilier visant à voir constater la caducité des contrats de location.

Sur l'anéantissement des contrats

Enoncé des moyens

La société AG Immobilier prétend qu'elle a été victime de man'uvres dolosives de la part de la société J2M, qui l'a incitée à signer les bons de commande des 13 juillet et 24 octobre 2018, à la suite d'un démarchage insistant, en vue d'acquérir des produits dont elle n'avait nullement l'utilité. Elle explique que le fournisseur lui a fait la promesse d'avantages financiers, et qu'il lui a dissimulé l'intervention des sociétés de location financière. Elle se prévaut, plus précisément, de l'insertion de mentions manuscrites, apposées en surcharge, sur la copie carbone du bon de commande du 13 juillet 2018, et de l'imitation de la signature de son représentant sur ce document. Elle ajoute que la société J2M lui a facturé des frais portant sur la maintenance du matériel, qui ne correspondent pas aux montants indiqués sur les contrats. Elle estime, en conséquence, que les contrats des 13 juillet et 24 octobre 2018 sont entachés de nullité. Elle soutient que les contrats dont il s'agit sont tous interdépendants, ce qui entraîne la caducité des contrats de location financière conclus avec les sociétés Lixxbail et Leasecom.

La société J2M soutient inversement que les conditions financières des contrats ont été respectées. Elle réplique que le document sur papier carbone produit par la société AG Immobilier est constitutif d'un faux, en faisant valoir qu'il ne correspond pas à l'original qu'elle verse aux débats. Elle prétend que la société AG Immobilier ne pouvait pas ignorer qu'elle s'était engagée à souscrire des contrats de location financière, dès lors que cette précision figurait sur les bons de commande et que les bailleurs lui avaient adressé tous les documents justificatifs. Elle ajoute que les contrats de financement sont, en tout état de cause, indépendants des contrats de prestations de service.

La société Lixxbail considère, pour sa part, que le contrat de location qu'elle a conclu avec la société AG Immobilier est indépendant des contrats souscrits auprès de la société Leasecom, les matériels donnés en location pouvant être utilisés indépendamment les uns des autres. Elle soutient que la preuve d'un dol commis par la société J2M n'est pas rapportée. Elle ajoute que la société AG Immobilier n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la caducité du contrat de location financière, prévue par l'article 1186 du code civil, dans la mesure où elle n'avait pas connaissance des accords conclus avec le fournisseur. Elle conteste, enfin, que le contrat de location financière ait pu opérer novation, en se substituant aux contrats conclus avec la société J2M.

La société Leasecom fait valoir, de façon similaire, que les différents contrats de location sont indépendants les uns à l'égard des autres, que les conditions de la caducité des contrats de location financières ne sont pas réunies, au regard des dispositions de l'article 1186 du code civil, dans la mesure où elle n'était pas informée des accords intervenus avec la société J2M, que les contrats de location n'ont pas opéré novation, et que la preuve d'un dol n'est pas rapportée. Elle explique que les contrats de location ont été résiliés de plein droit à compter du 28 mars 2024, ce qui justifie la condamnation de la société AG Immobilier à lui régler les sommes restant dues au titre des loyers échus impayés et à échoir, outre une pénalité de 10 %.

Réponse de la Cour

L'article 1130 du code civil dispose :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Selon l'article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 du code civil précise encore que :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

L'article 1139 du code civil précise : « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »

Par ailleurs, selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

- Sur les contrats portant sur le photocopieur « SHARP MX 3060 », en date des 13 et 25 juillet 2018

Il résulte des pièces versées aux débats que, le 13 juillet 2018, la société AG Immobilier a passé commande auprès de la société J2M d'un photocopieur « SHARP MX 3060 » (bon de commande n° 15988), dont les conditions financières incluaient la reprise d'un ancien copieur, assorti d'un contrat de service de maintenance. La mise à disposition du matériel a ensuite été financée au moyen d'un contrat de location conclu, le 25 juillet 2018, avec la société Leasecom (contrat de location n° 218L97660).

Le bon de commande prévoyait plusieurs avantages financiers, à savoir :

- la reprise par la société J2M de l'ancien copieur ;

- une remise d'un montant de 3.881,44 € ;

- l'évolution du contrat à partir de la 3ème année,

- l'exonération des frais de reprise (65 €), des frais de livraison (145 €) et des frais d'installation (295 €).

La proposition d'avantages financiers par la société J2M, qui relève de pratiques commerciales courantes, ne caractérise pas en soi des man'uvres dolosives.

Il n'est pas contesté que la société J2M s'est acquittée de la somme de 3.881,44 € entre les mains de la société AG Immobilier. Et celle-ci ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait réglé les frais dont elle devait être exonérée.

Par ailleurs, le cachet de la société AG Immobilier a été apposée sur le bon de commande, de même que la signature de son gérant. La société appelante ne fait état d'aucun élément de nature à justifier que celle-ci aurait été imitée, sachant que celle-ci est en tous points similaire aux signatures de son gérant figurant sur les autres documents contractuels, et que celui-ci a joint une pièce d'identité aux mandats de prélèvement SEPA.

Enfin, figure sur le bon de commande une case sur laquelle il est indiqué qu'« En cas de location », la société AG Immobilier devrait s'acquitter de vingt et un loyers trimestriels de 1.008 € HT. Les articles 1 et 6 des conditions générales figurant au verso des bons de commande rappellent, au surplus, que le matériel peut être financé, le cas échéant, dans le cadre d'un contrat de location.

Contrairement à ce que prétend la société AG Immobilier, celle-ci ne pouvait donc pas ignorer que le financement du matériel devait être assuré au moyen d'une location financière. Elle devait ainsi accepter de signer un contrat avec la société Leasecom, quelques jours plus tard, le 25 juillet 2018. En tout état de cause, elle ne peut légitimement arguer de ce que le bon de commande ne précisait pas le nom des organismes financiers devant intervenir en qualité de bailleur.

C'est en vain également que la société AG Immobilier, qui se prévaut d'une copie carbone du contrat laissé en sa possession, prétend que la société J2M aurait modifié unilatéralement la durée d'engagement figurant sur le bon de commande, en y inscrivant une durée de vingt et un trimestres au lieu de deux trimestres, l'original du bon de commande conservé en la possession du fournisseur mentionnant expressément un nombre équivalent de vingt et un loyers trimestriels.

La société AG Immobilier n'explique pas non plus en quoi la signature de contrat de location financière avec la société Leasecom aurait eu valeur de novation, étant souligné qu'elle ne tire aucune conséquence juridique de la qualification ainsi alléguée. Il sera souligné que la mention figurant sur le contrat de location indiquant que celui-ci « opère novation » n'est, de fait, nullement complétée par une référence de contrat.

Le matériel commandé a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison, daté du 25 juillet 2018, et a été mis en service, ainsi qu'il résulte de la fiche d'intervention, ces deux documents ayant été signés par le gérant de la société AG Immobilier.

Aucun élément ne tend à établir que le matériel loué par la société AG Immobilier ne correspondait pas à ses besoins, et qu'elle aurait été induite en erreur à ce titre.

La facturation des services souscrits au titre du contrat de maintenance, que la société AG Immobilier prétend être incompréhensible, se rapporte elle-même uniquement aux conditions d'exécution du contrat. Celle-ci demeure sans lien avec de quelconques man'uvres dolosives, antérieures à la conclusion dudit contrat.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'estimer que la preuve d'un dol n'est pas rapportée, que ce soit en ce qui concerne la souscription du bon de commande ou celle du contrat de maintenance, en date du 13 juillet 2018.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société AG Immobilier, l'ensemble contractuel constitué du bon de commande n° 15988 et du contrat de location n° 218L97660, signés les 13 et 25 juillet 2018, afférent au photocopieur « SHARP MX 3060 », est indépendant des contrats, conclus ultérieurement, portant sur le photocopieur « SHARP MXC 310 » et le standard téléphonique « IPBX ALCATEL », dès lors qu'aucune clause contractuelle ne lie ces différents contrats et que les matériels fournis et donnés en location pouvaient être utilisés indépendamment les uns des autres. Il en résulte que les causes de nullité qui affecteraient ces autres contrats ont vocation à demeurer, en tout état de cause, sans influence sur la validité des présentes conventions.

Par suite, la caducité du contrat de location, conclu le 25 juillet 2018, avec la société Leasecom n'est pas encourue.

Le jugement sera ainsi confirmé des chefs de rejet des demandes de la société AG Immobilier visant à voir anéantir les contrats.

Le bailleur financier justifie que la résiliation du contrat de location est intervenue le 28 mars 2024, après l'envoi d'une mise en demeure à la société AG Immobilier, en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 20 mars 2024, lui enjoignant de régler un arriéré de loyer, sous un délai de huit jours, restée sans effet.

C'est en vain que la société AG Immobilier prétend que la société Leasecom aurait procédé au prélèvement de frais non prévu dans le contrat. Comme le fait valoir le bailleur financier, les frais de mise à disposition du matériel, d'un montant de 739,20 € correspondant au prorata de loyer pour la période du 25 juillet 2018 au 30 septembre 2018, entre la prise d'effet de la location et la date d'exigibilité du 1er loyer, sont effectivement dus conformément à l'article 2.3 des conditions générales de location ; et le coût de l'assurance, s'élevant à 79,99 €, est dû en application de l'article 5.1 des conditions générales de location.

Ces conditions générales, qui figurent au verso de l'offre de location, en caractères parfaitement lisibles, sont opposables à la société AG Immobilier, qui a attesté en avoir pris connaissance.

Compte tenu du défaut de paiement des loyers à compter du 1er avril 2020, la société Leasecom est, dès lors, bien-fondée à solliciter le paiement de la somme de 19.353,60 € au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure.

L'article 8.3 du contrat de location financière stipule que la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.

L'indemnité prévue au titre de la réparation du préjudice subi ainsi que la pénalité de 10 % de majoration des loyers constituent, ensemble, une clause pénale, au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, en ce qu'elles constituent une estimation par avance et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur à raison de l'indemnisation anticipée du contrat. Celle-ci est ainsi susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.

En tant que société de location financière, la société Leasecom s'est acquittée de la totalité du prix d'acquisition du matériel, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle.

Elle a reçu paiement de seulement six loyers échus, qui courraient jusqu'au 1er janvier 2024, alors qu'elle avait versé à la société J2M la somme de 23.296,03 € au titre de l'achat de l'équipement, de sorte que la résiliation du contrat de location lui a occasionné un préjudice financier certain.

Celui-ci est, toutefois, inférieur au montant des sommes qu'elle réclame, étant précisé qu'elle pourra disposer comme bon lui semble du matériel qui devra lui être restitué.

La pénalité ainsi convenue apparaît, de ce fait, manifestement excessive. Elle sera donc réduite, au vu des éléments qui précèdent, à la somme globale de 1.500 €.

A la différence des intérêts moratoires, qui courent à compter de la mise en demeure, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel, en l'absence de confirmation pure et simple du jugement, comme le prévoit l'article 1231-7 du code civil. Il y a donc lieu de dire que la somme de 1.500 € portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

En application de l'article 9 du contrat de location, la société AG Immobilier sera, enfin, condamnée à restituer le photocopieur « SHARP MX 3060 » à la société Leasecom, laquelle sera autorisée, au besoin, à l'appréhender avec le recours à la force publique.

La société Leasecom sera, pour autant, déboutée de sa demande d'indemnité d'utilisation du matériel, dans la mesure où la société AG Immobilier l'avait sommée dès, le 24 juillet 2019, de procéder à sa reprise.

- Sur les contrats portant sur le photocopieur « SHARP MXC 310 » et le standard téléphonique « IPBX ALCATEL », en date des 24 octobre 2018 et 13 mars 2019

' Sur la nullité du bon de commande n° 15214 et du contrat de maintenance n° 15007

La société AG Immobilier produit le duplicata, sur papier carbone, resté en sa possession du bon de commande n° 15988, signé le 13 juillet 2018, portant sur le photocopieur « SHARP MX 3060 ». Or, l'examen de ce document révèle qu'une mention manuscrite a été ajoutée, qui est libellée dans les termes suivants : « ce contrat s'annulera dans 2 ans pour un nouveau contrat avec une remise de - 15 % sur le loyer actuel ». Cette mention ne figure pas sur l'original du contrat. L'écriture est, pour autant, parfaitement identique à celle du représentant de la société J2M, ayant rédigé les observations figurant sur l'original. La mention est, par ailleurs, suivie de la date du 24 octobre 2018, laquelle est identique au jour de la signature du nouveau bon de commande n° 15214 et du contrat de maintenance associé n° 15007.

Contrairement à l'analyse retenue par le tribunal, le duplicata resté en la possession de la société AG Immobilier, dans la mesure où il est différent de l'original du bon de commande, révèle que la société J2M lui a laissé espérer un avantage financier, destiné à l'inciter à souscrire un nouveau bon de commande, dont elle n'a pu finalement bénéficier. La promesse ainsi formalisée, au moyen d'une surcharge sur le premier bon de commande, le même jour que la signature des nouveaux contrats souscrits par la société AG Immobilier, caractérise des man'uvres dolosives ayant induite celle-ci en erreur sur la portée de son nouvel engagement, qui s'est finalement révélé moins avantageux que ce que la société J2M lui avait laissé entendre.

Il y a donc lieu d'estimer que le bon de commande n° 15214 et le contrat de maintenance n° 15007 sont entachés de nullité.

En conséquence de l'annulation du contrat n° 15007, la société J2M devra restituer à la société AG Immobilier, les sommes que cette dernière lui a réglées pour assurer la maintenance du matériel, à hauteur de 1.851,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de l'assignation. La société AG Immobilier sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier que la totalité des sommes dont elle sollicite le remboursement a été prélevée au titre du contrat litigieux. Il n'y a pas lieu non plus de condamner solidairement les sociétés Leasecom et Lixxbail, celles-ci n'étant pas à l'origine de l'annulation du contrat.

La société AG Immobilier, victime des man'uvres dolosives de la société J2M, ne justifie pas que le montant des loyers était disproportionné par rapport à l'objet de la prestation. Elle a, néanmoins, subi un préjudice moral, que la société J2M sera condamnée à indemniser à hauteur de 5.000 €.

' Sur la caducité des contrats de location financière souscrit auprès des sociétés Leasecom et Lixxbail

Les contrats conclus avec la société J2M, de même que le contrat de location financière n° 219L112107, portant sur le standard téléphonique « IPBX ALCATEL », souscrit le 24 octobre 2018 auprès de la société Leasecom, et le contrat n° 354094F10 portant sur le photocopieur « SHARP MXC 310 », conclu le 13 mars 2019 avec la société Lixxbail, sont interdépendants, en ce qu'ils procèdent d'une opération financière unique, au sens de l'article 1186 du code civil.

En dépit de ce qu'ils prétendent, les bailleurs, qui finançaient la mise à disposition des matériels, avaient nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble, au moment de donner leur consentement.

Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de constater la caducité des contrats de location financière, à la date du 24 octobre 2018, pour ce qui concerne le contrat souscrit auprès de la société Leasecom, et à la date du 13 mars 2019, pour ce qui concerne le contrat souscrit avec la société Lixxbail.

Le jugement sera corrélativement infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes visant à voir annuler les contrats conclus avec la société J2M et constater la caducité consécutive des contrats de location financière.

' Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière n° 219L112107, conclu avec la société Leasecom

Par suite de la caducité du contrat de location financière, la société Leasecom ne pourra être que déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AG Immobilier au titre du paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat.

La société Leasecom reste, en outre, tenue de restituer les loyers indûment réglés par le locataire. Elle sera condamnée à régler à ce titre à la société AG Immobilier la somme de 1.868,40 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, date de l'assignation. Le surplus de la demande de la société AG Immobilier sera rejeté, le décompte versé aux débats ne permettant pas de vérifier l'imputation des règlements supplémentaires qu'elle invoque sur le contrat litigieux.

La demande de la société AG Immobilier visant à voir condamner solidairement la société Lixxbail avec la société Leasecom à lui restituer les échéances de loyers indûment réglées n'apparaît pas fondée, les contrats de location financière étant indépendants, pas plus que la demande de condamnation solidaire de la société J2M, les loyers ayant été perçus uniquement par la société Leasecom.

La commande du matériel ayant été annulée, la société Leasecom est elle-même fondée à voir condamner la société J2M à lui régler la somme de 11.995,37 €, au titre de la restitution du prix de vente. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigées à l'encontre du fournisseur, faute de justifier d'un préjudice distinct.

La société J2M, qui reste propriétaire du matériel, sera, pour sa part, condamnée à retirer le standard téléphonique « IPBX ALCATEL », à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément ne permettant de penser que la société J2M pourrait s'y soustraire.

La société Leasecom ne peut légitimement prétendre obtenir le paiement d'une indemnité de jouissance du matériel, dont elle n'est pas propriétaire.

Pour le reste, la société Leasecom n'allègue aucun fondement juridique au soutien de sa demande visant à être relevée et garantie par la société J2M des condamnations prononcées à son encontre, étant souligné que le vendeur a été condamné, en tout état de cause, à lui restituer le prix de vente. Elle sera donc déboutée de sa demande.

' Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière n° 354094F10, conclu avec la société Lixxbail

De la même façon, en raison de la caducité du contrat de location financière, la société Lixxbail n'est pas fondée à obtenir la condamnation de la société AG Immobilier à lui régler les sommes restant prétendument dues au titre de la résiliation du contrat. Le chef de condamnation prononcé en ce sens par le tribunal sera ainsi infirmé.

La société Lixxbail sera, en outre, condamnée à régler à la société AG Immobilier la somme de 1.585,17 €, au titre des échéances de loyers réglées par celle-ci, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de l'assignation.

La demande de la société AG Immobilier visant à voir condamner solidairement la société Leasecom avec la société Lixxbail à lui restituer les échéances de loyers indûment réglées n'apparaissent pas fondées, les contrats de location financière étant indépendants, pas plus que la demande de condamnation solidaire de la société J2M, les loyers ayant été perçus uniquement par la société Lixxbail.

La commande du matériel ayant été annulée, la société Lixxbail est, pour sa part, fondée à voir condamner la société J2M à lui régler la somme de 9.444 €, au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la communication de ses dernières conclusions. Elle sera déboutée de sa demande visant à voir condamner le fournisseur à lui payer le montant dont le locataire serait resté redevable, en cas de résolution du contrat de location, faute de justifier d'un préjudice distinct.

La société J2M devra retirer le photocopieur « SHARP MXC 310 », à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Enfin, la société Lixxbail sera déboutée de sa demande visant à être relevée et garantie par la société J2M des condamnations prononcées à son encontre, étant souligné qu'elle n'allègue aucun fondement juridique au soutien de sa demande et que le vendeur a été condamné, en tout état de cause, à lui restituer le prix de vente.

Sur les demandes de dommages et intérêts de la société AG Immobilier à l'encontre des sociétés Leasecom et Lixxbail

Les man'uvres dolosives dont a été victime la société AG Immobilier sont imputables exclusivement à la société J2M. Aucune faute ne pouvant être reprochée aux bailleurs financiers, la société AG Immobilier sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à leur encontre. Le jugement sera corrélativement confirmé de ce chef de rejet.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Lixxbail pour procédure abusive

Par suite des développements qui précèdent, la société Lixxbail ne pourra être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la société AG Immobilier.

Sur la compensation entre les créances réciproques des parties

Il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société Leasecom et de la société AG Immobiliier.

La demande de la société AG Immobilier portant sur la compensation entre sa créance de dommages et intérêts et les créances détenues par les autres parties à son encontre est elle-même sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés J2M, Leasecom et Lixxbail succombant essentiellement au recours, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il y a lieu par conséquent de condamner les sociétés J2M, Leasecom et Lixxbail aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de les condamner à payer à la société AG Immobilier la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'absence de condamnation solidaire des sociétés J2M, Leasecom et Lixxbail prononcée à leur encontre à titre principal, il n'apparaît pas justifié d'assortir de la solidarité leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de la SAS Leasecom,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a :

- Débouté la SARL AG Immobilier de sa demande visant à voir prononcer l'annulation du bon de commande n° 15988 et du contrat de maintenance n° 15259 portant sur le photocopieur « SHARP MX 3060 », conclus avec la SARL J2M Bureautique France, et la caducité consécutive du contrat de location financière n° 218L97660 conclu avec la SAS Leasecom,

- Débouté la SARL AG Immobilier de ses demandes subséquentes,

- Rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SARL AG Immobilier à l'encontre de la SAS Leasecom et de la SA Lixxbail,

- Rejeté la demande de la SARL AG Immobilier visant à voir condamner la SAS Leasecom et la SA Lixxbail à procéder à la reprise du standard téléphonique « IPBX ALCATEL » et du photocopieur « SHARP MXC 310 »,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL J2M Bureautique France pour procédure abusive,

STATUANT A NOUVEAU,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL AG Immobilier à payer à la SAS Leasecom, au titre du contrat de location financière n° 218L97660 les sommes suivantes :

- 19.353,60 € au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,

- 1.500 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

CONDAMNE la SARL AG Immobilier à restituer le photocopieur « SHARP MX 3060 » à la SAS Leasecom,

DIT qu'en cas de besoin, la SAS Leasecom sera autorisée à appréhender ledit photocopieur, avec le recours à la force publique,

REJETTE la demande de la SAS Leasecom portant sur la condamnation de la SARL AG Immobilier au paiement d'une indemnité d'utilisation du matériel,

PRONONCE l'annulation du bon de commande n° 15214 et du contrat de maintenance n° 15007 portant sur le photocopieur « SHARP MXC 310 » et le standard téléphonique « IPBX ALCATEL », conclus entre la SARL J2M Bureautique France et la SARL AG Immobilier,

CONDAMNE la SARL J2M Bureautique France à payer à la SARL AG Immobilier la somme de 1.851,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, au titre des frais indûment perçus,

CONDAMNE la SARL J2M Bureautique France à payer à la SARL AG Immobilier la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

CONSTATE la caducité du contrat de location financière n° 219L112107, portant sur le standard téléphonique « IPBX ALCATEL », conclu entre la SARL AG Immobilier et la SAS Leasecom, à la date du 24 octobre 2018,

CONDAMNE la SAS Leasecom à payer à la SARL AG Immobilier la somme de 1.868,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, au titre de la restitution des loyers indûment réglés,

CONDAMNE la SARL J2M Bureautique France à payer à la SAS Leasecom la somme de 11.995,37 €, au titre de la restitution du prix de vente du matériel,

CONDAMNE la SARL J2M Bureautique France à retirer, à ses frais, le standard téléphonique « IPBX ALCATEL » dans les locaux de la SARL AG Immobilier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,

CONSTATE la caducité du contrat de location financière n° 354094F10, portant sur le photocopieur « SHARP MXC 310 », conclu entre la SARL AG Immobilier et la SA Lixxbail, à la date du 13 mars 2019,

CONDAMNE la SA Lixxbail à payer à la SARL AG Immobilier la somme de 1.585,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, au titre de la restitution des loyers indûment réglés,

CONDAMNE la SARL J2M Bureautique France à payer à la SA Lixxbail la somme de 9.444 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, au titre de la restitution du prix de vente,

CONDAMNE la SARL J2M Bureautique France à retirer, à ses frais, le photocopieur « SHARP MXC 310 » dans les locaux de la SARL AG Immobilier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SAS Leasecom et de la SARL AG Immobilier,

CONDAMNE la SARL J2M Bureautique France, la SAS Leasecom et la SA Lixxbail à payer les dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SARL J2M Bureautique France, la SAS Leasecom et la SA Lixxbail à payer à la SARL AG Immobilier la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT