CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 novembre 2024, n° 24/03319
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Guess-Consulting (SAS)
Défendeur :
Ml Conseils (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Vice-président :
M. Roth
Conseiller :
Mme Cougard
Avocats :
Me Kaya, Me Fournier La Touraille, AARPI Primo Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024, le Directeur départemental des finances publiques a assigné la SAS Guess Consulting pour voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Le 21 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
- constaté l'absence de la société Guess Consulting et son état de cessation des paiements ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Guess Consulting ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2022 ;
- désigné la SELARL ML Conseils prise en la personne de M. [V] en qualité de liquidateur.
Le 30 mai 2024, la société Guess Consulting a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 7 juillet 2024, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2024, la société Guess Consulting demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 21 mai 2024 en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau :
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
- désigner les organes de la procédure collective ;
- dire n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire ;
- fixer la date de cessation des paiements au prononcé de l'arrêt ;
- fixer une période d'observation ;
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Versailles pour la poursuite de la procédure ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 19 juillet 2024, la société ML Conseils, ès qualités, demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour ;
- condamner la société Guess Consulting à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée au Directeur départemental des finances publiques le 11 juin 2024 par remise à étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 9 juillet 2024 suivant les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Le 5 juin 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme en tous points le jugement entrepris, sauf à ce que l'appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation de paiements au jour de l'audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n'y a lieu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande tendant au prononcé d'une mesure de redressement judiciaire
La société Guess Consulting expose que sa dirigeante, Mme [J], a connu de graves difficultés personnelles en raison d'un divorce très conflictuel et qu'elle élève désormais seule un enfant de 8 ans ; elle ajoute qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de l'assignation devant le tribunal de commerce, et n'a donc pas pu expliquer sa situation.
Elle dit présenter un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie sur les 6 prochains mois et affirme être en mesure, a minima sur une période de 6 mois, de poursuivre son activité sans créer de nouvelles dettes, et pense pouvoir présenter un plan de redressement par voie de continuation.
Répondant à la société ML Conseil, elle affirme faire passer en priorité la dette de sa société, et ne prévoit donc aucune rémunération au profit de sa dirigeante, et prétend présenter un prévisionnel réaliste, qui démontre sa volonté d'apurer les dettes sociales. S'agissant de la création d'une autre société par la dirigeante, elle expose que celle-ci a été initiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En réponse, la société ML Conseils, ès qualités, observe que le prévisionnel produit par la société appelante ne prend pas en considération les échéances du plan éventuel, ni la rémunération de la dirigeante, laquelle dit vivre seule avec un enfant à charge. Elle estime ce prévisionnel ni expliqué ni réaliste, en comparaison des bilans antérieurs.
Ajoutant que le résultat de l'exercice 2023 et le prévisionnel mentionnent l'existence d'un crédit-bail mobilier, elle indique que la dirigeante de la société a affirmé que la société ne possédait aucun matériel ni véhicule.
S'agissant de l'activité de la société, la société ML Conseils relève que celle-ci a mentionné deux contrats en cours, et note que le premier semble être terminé depuis le 31 mars 2024 et le second a un terme au 31 décembre prochain.
Réponse de la cour
- Sur l'état de cessation des paiements
L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :
" Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. "
La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies, non au jour du jugement, mais au jour où elle statue (Com., 26 octobre 1999, n°96-12.946), étant souligné qu'elle n'a pas à prendre en considération le passif rendu exigible par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
L'état de cessation des paiements n'est pas discuté à hauteur de cour par la société Guess Consulting, qui a déclaré un passif de 127 261,24 euros. Le liquidateur a par ailleurs souligné qu'il n'avait pu réaliser aucun actif et noté à la lecture des relevés bancaires de la Société générale qu'il détient, le solde du compte bancaire est créditeur à hauteur de 562 euros au 30 avril 2024.
- Sur la possibilité d'un redressement judiciaire
L'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce dispose :
" Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. "
La société Guess Consulting justifie sa demande d'infirmation de la décision en se fondant particulièrement sur un prévisionnel d'exploitation visé par son expert-comptable sur les six prochains mois d'activité (de juillet à décembre 2024), qui met en exergue un chiffre d'affaires pour la même durée de 83 200 euros, avec une capacité d'auto-financement et de trésorerie professionnelle qui serait suffisante, selon l'appelante. Pourtant, il doit être observé, comme le note le liquidateur, que ni les échéances du plan éventuel, ni la rémunération de la dirigeante ne sont prises en considération dans ce prévisionnel. De surcroît, si la société prétend que sa dirigeante entend régler en priorité le passif social, elle n'explique pas dans quelles conditions cette dernière, qui n'aurait pas de rémunération selon les prévisions présentées, assurerait les dépenses courantes pour elle-même et son enfant, ce alors qu'elle expose subir un divorce conflictuel.
La cour constate de plus que, malgré l'augmentation du taux horaire de ses prestations, les prévisions de chiffres d'affaires sont optimistes par rapport à la moyenne de l'année 2022, de sorte que ce prévisionnel ne peut être considéré comme suffisamment réaliste.
Par ailleurs, la société Guess Consulting ne fait pas connaître ses perspectives d'activité, puisque seuls les contrats en cours sont évoqués, lesquels, au nombre de deux, sont pour le premier terminé depuis le mois mars dernier, et pour le second prend fin au 31 décembre prochain.
La cour observe ensuite qu'aucune réponse n'est apportée à hauteur de cour par la société au sujet du matériel constaté par le liquidateur dans les comptes de la société alors que celle-ci a affirmé qu'elle n'en détenait pas. Celui-ci avait questionné la dirigeante au sujet d'un crédit-bail mobilier, d'un véhicule Renault Mégane P6, d'un téléphone et de frais de location immobilière, sans obtenir d'explications de sa part.
S'agissant du passif, le liquidateur fait état d'un passif privilégié de 71 261,24 euros (créance de la Direction générale des finances publiques, créancier poursuivant) et d'un passif chirographaire s'élevant à 56 000 euros, constitué de deux crédits à hauteur de 28 000 euros chacun contractés auprès de la BPI France et de la Société Générale. Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à une somme de 103 114,77 euros.
La cour observe enfin que la création d'une nouvelle société par la dirigeante de la société appelante, la SAS Invist-Dij-Consulting, inscrite au RCS de Paris depuis le 14 juin 2024, et ayant pour activité le conseil en informatique et la gestion de projets informatiques, interroge sur la volonté réelle de la société Guess Consulting de respecter un plan de redressement si un tel plan était mis en place.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à estimer la situation décrite trop fragile pour permettre d'envisager l'apurement du passif et la poursuite d'activité de la société appelante, de sorte que le redressement est manifestement impossible.
Le jugement sera en conséquence confirmé, le redressement apparaissant manifestement impossible.
- Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens.
Les dépens exposés en appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.