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Décisions

CA Douai, ch. des référés, 25 novembre 2024, n° 24/00139

DOUAI

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

NBRD (SCI)

Défendeur :

SCP Alpha MJ (ès qual.), URSSAF du Nord

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lefeuvre

Avocats :

Me Panchart, Me Levasseur

CA Douai n° 24/00139

24 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 mai 2024, l'URSSAF du Nord a fait assigner la SCI NBRD'devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire, en faisant valoir sa créance et la signification des contraintes par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par jugement réputé contradictoire du'17 mai 2024 rectifié par jugement du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de'Lille, a notamment :

- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI NBRD à compter de la décision ;

- fixé provisoirement au 15 mars 2023 la date de cessation des paiements ;

- désigné Mme [J] en qualité de juge-commissaire titulaire et M. [O] en qualité de juge-commissaire suppléant ;

- désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire ;

- précisé que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au juge commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire ;

- dit que cet état devra être déposé avant le 17 juillet 2024 ;

désigné Me [T], commissaire-priseur, afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce, lequel devra être déposé au greffe avant le 17 juillet 2024 ;

- dit que le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et la transmettre au juge-commissaire dans le délai de 12 mois suivant la publication du jugement au BODACC ;

- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 2 mai 2025 ;

- ordonné la publication et l'exécution provisoire ;

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'24 juillet 2024, la SCI NBRD a interjeté appel de cette décision.

Par actes en date des'9, 12 et 14 août 2024, la SCI NBRD a fait assigner respectivement l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, la SCP Alpha mandataires judiciaires et M. le procureur général à comparaitre devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa des articles'R.661-1, L.640-1, L.641-2 du code de commerce:

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2024 ;

- débouter l'URSSAF de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer sur les dépens, ce que de droit.

Elle avance que :

- le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements indiquant simplement qu'elle «'se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible'et qu'elle est donc en cessation des paiements» et qu'elle «'a cessé son activité et que le redressement est manifestement impossible'», et qu'elle n'a pas cessé son activité ;

- la créance de l'URSSAF s'élevait à 3'339,74 euros, somme qui a été réglée de sorte que l'état de cessation des paiements n'existe pas et que suivant son compte URSSAFF, la dette au 17 septembre 2024 était de 18,26 euros,

- seule la créance de l'URSSAF a été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire ;

Aux termes de ses conclusions l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande au premier président de :

- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2024 ;

- condamner la SCI NBRD à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la société NBRD n'a effectué aucune déclaration sociale nominative depuis son affiliation en février 2023, ni de paiement, de sorte que sa créance s'élevait à 31'213,48 euros dont 7'012 euros de cotisations salariales, ce qui caractérise son état de cessation des paiements,

- les trois dernières significations ainsi que l'assignation devant le tribunal judiciaire ont été délivrées par procès-verbal suivant l'article 659 du code de procédure civile et les recherches sur FICOBA n'ont pas

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permis d'identifier un compte bancaire de la SCI. La société ne s'étant pas présentée à l'audience du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a considéré qu'elle n'existait plus et prononcé sa liquidation judiciaire ;

- sa créance s'élève au 20 août 2024 à 4'995 euros.

Suivant avis du 11 octobre 2024, le procureur général s'est montré favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 17 mai 2024 qui ne caractérise pas l'état de cessation de paiement et l'impossibilité de redressement, l'absence du débiteur nécessitant d'ordonner une enquête préalable.

La SCP Alpha mandataires judiciaires, régulièrement assignée, n'a pas comparu.

SUR CE

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il ressort du jugement contesté que le tribunal judiciaire a constaté l'état de cessation de paiement et l'impossibilité de redressement de la SCI NBRD au regard uniquement de la créance de l'URSSAF constituée principalement de taxations d'office et de son absence à l'audience, sans avoir d'information sur le passif exigible et l'actif disponible.

Or, bien que la SCI NBRD n'apporte pas d'élément sur son actif disponible et la réalité de son siège social, il apparaît que la créance de l'URSSAF, qui constituerait le seul passif, est d'un faible montant suite à un versement effectué, de sorte que le moyen contestant l'état de cessation de paiement parait suffisamment sérieux pour entrainer l'infirmation du jugement frappé d'appel.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI NBRD.

Par suite, la demande de l'Urssaf formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue après débats en audience publique,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2024,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF aux dépens de la présente instance.