Décisions
Cass. 1re civ., 27 novembre 2024, n° 23-18.559
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [W] [B],
2°/ Mme [D] [M], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-18.559 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société IC groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée à ce titre [Adresse 1],
2°/ à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe,
3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), et les productions, par contrat conclu hors établissement le 19 avril 2017, M. [B] a commandé auprès de la société Immo confort, aux droits de laquelle vient la société IC groupe (le vendeur) la fourniture et la pose d'un ensemble de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [B], auprès de la société Cofidis (la banque).
2. Le 6 mai 2017, M. [B] a signé une attestation de livraison.
3. Le 19 mai 2017, l'attestation de conformité de l'installation a été délivrée et, le 17 juillet 2017, le raccordement de l'installation au réseau d'électricité a été effectué. En revanche, aucun contrat de vente d'électricité n'a été signé avec la société EDF en raison d'un défaut de conformité de l'installation.
4. Le 22 mai 2017, la banque a versé au vendeur le capital emprunté.
5. Par un jugement du 13 décembre 2018, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et a désigné la société Alliance, représentée par Mme [Y], en qualité de liquidateur.
6. Les 1er et 3 juillet 2020, M. et Mme [B] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur, le liquidateur judiciaire et la banque en résolution et subsidiairement, annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en privation de la banque de son droit à restitution du capital emprunté et en paiement de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté ; que cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour prononcer la résolution du contrat financé, avait retenu qu'il n'avait pas fait l'objet d'une exécution complète en raison d'une déclaration préalable de travaux mensongère privant les acquéreurs de la possibilité de revente de l'électricité produite à EDF qualifiée de caractéristique essentielle du contrat signé entre les parties" ; qu'en se bornant à retenir que la responsabilité du prêteur ne saurait être engagée au titre du manquement à son obligation de s'assurer de la régularité de l'opération financée ni du dol pas plus de la faute commise lors de la libération des fonds dès lors que le contrat n'a pas été annulé mais résolu, que la banque a débloqué les fonds à la demande de l'emprunteur au vu de l'attestation de livraison, que les travaux ont été réalisés, que l'installation a été raccordée et produit de l'électricité et qu'elle est parfaitement fonctionnelle" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en versant les fonds à l'installateur sans s'être assurée, comme elle y était tenue, de la complète exécution du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ;
2°/ que la faute de la banque tirée du déblocage prématuré des fonds sans s'être assurée de la complète exécution du contrat principal de vente et d'installation d'un dispositif énergétique dont la caractéristique essentielle est de permettre la revente de l'énergie produite à EDF est en lien avec le préjudice des emprunteurs résultant de l'impossibilité de revendre l'énergie produite à EDF en raison de l'incomplète exécution du contrat principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour prononcer la résolution du contrat financé, avait retenu qu'il n'avait pas fait l'objet d'une exécution complète en raison d'une déclaration préalable de travaux mensongère privant les acquéreurs de la possibilité de revente de l'électricité produite à EDF qualifiée de caractéristique essentielle du contrat signé entre les parties" ce dont il résultait qu'ils subissaient un préjudice ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter les emprunteurs leur demande de privation de la banque de son droit à restitution du capital emprunté qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice lié à l'absence de rachat de l'électricité par EDF au motif que ce préjudice était prétendument exclusivement lié au caractère mensonger de la déclaration préalable effectuée par le vendeur dont le prêteur ne pouvait avoir connaissance au vu des documents qui lui étaient soumis", la cour d'appel a derechef violé les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil.
3°/ que pour dénier tout préjudice aux acquéreurs la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un courrier de la société EDF que les emprunteurs seront indemnisés de l'électricité produite entre la date du raccordement et la date du déraccordement ; qu'en se déterminant par de tels motifs, cependant que l'indemnisation de l'électricité produite entre la date de raccordement et la date de déraccordement ne couvrait pas la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité radicale de revendre à EDF l'électricité produite pendant la durée initialement prévue au contrat principal, la cour d'appel a encore violé les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
4°/ que le principe d'effectivité du droit de l'Union Européenne impose aux Etats membres de veiller à ce que les sanctions prévues par le droit national en cas de violation des dispositions protectrices des consommateurs soient efficaces, proportionnées et dissuasives ; qu'exiger de l'emprunteur qu'il rapporte la preuve qu'il subit un préjudice en lien de causalité avec la violation par la banque de ses obligations issues du droit de la consommation dont la démonstration est impossible en pratique conduit à laisser cette violation sans aucune sanction ; qu'en l'espèce, pour débouter les emprunteurs de leur demande de privation de la banque de son droit à restitution du capital emprunté, la cour d'appel a jugé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice lié à l'absence de rachat de l'électricité par EDF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne ensemble les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
9. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
10. La cour d'appel a retenu que le préjudice des emprunteurs, lié à l'impossibilité de conclure avec la société EDF un contrat de rachat de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque en raison de son défaut de conformité, était exclusivement imputable au vendeur qui avait installé les panneaux sur un abris sommaire et établi une déclaration préalable de travaux mensongère.
11. C'est sans méconnaître le principe d'effectivité du droit de l'Union, lequel ne régit pas l'action en indemnisation formée par un emprunteur contre une banque ayant accordé un crédit affecté, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée à la première branche, en a exactement déduit que la faute de la banque, fondée sur un manquement à son obligation de vérifier, avant le versement du capital, la complète exécution du contrat principal, n'était pas en lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs lié à l'impossibilité, née exclusivement des fautes du vendeur, de conclure, avec la société EDF, un contrat de rachat de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque pendant toute la durée prévue du contrat principal.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [W] [B],
2°/ Mme [D] [M], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-18.559 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société IC groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée à ce titre [Adresse 1],
2°/ à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe,
3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), et les productions, par contrat conclu hors établissement le 19 avril 2017, M. [B] a commandé auprès de la société Immo confort, aux droits de laquelle vient la société IC groupe (le vendeur) la fourniture et la pose d'un ensemble de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [B], auprès de la société Cofidis (la banque).
2. Le 6 mai 2017, M. [B] a signé une attestation de livraison.
3. Le 19 mai 2017, l'attestation de conformité de l'installation a été délivrée et, le 17 juillet 2017, le raccordement de l'installation au réseau d'électricité a été effectué. En revanche, aucun contrat de vente d'électricité n'a été signé avec la société EDF en raison d'un défaut de conformité de l'installation.
4. Le 22 mai 2017, la banque a versé au vendeur le capital emprunté.
5. Par un jugement du 13 décembre 2018, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et a désigné la société Alliance, représentée par Mme [Y], en qualité de liquidateur.
6. Les 1er et 3 juillet 2020, M. et Mme [B] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur, le liquidateur judiciaire et la banque en résolution et subsidiairement, annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en privation de la banque de son droit à restitution du capital emprunté et en paiement de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté ; que cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour prononcer la résolution du contrat financé, avait retenu qu'il n'avait pas fait l'objet d'une exécution complète en raison d'une déclaration préalable de travaux mensongère privant les acquéreurs de la possibilité de revente de l'électricité produite à EDF qualifiée de caractéristique essentielle du contrat signé entre les parties" ; qu'en se bornant à retenir que la responsabilité du prêteur ne saurait être engagée au titre du manquement à son obligation de s'assurer de la régularité de l'opération financée ni du dol pas plus de la faute commise lors de la libération des fonds dès lors que le contrat n'a pas été annulé mais résolu, que la banque a débloqué les fonds à la demande de l'emprunteur au vu de l'attestation de livraison, que les travaux ont été réalisés, que l'installation a été raccordée et produit de l'électricité et qu'elle est parfaitement fonctionnelle" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en versant les fonds à l'installateur sans s'être assurée, comme elle y était tenue, de la complète exécution du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ;
2°/ que la faute de la banque tirée du déblocage prématuré des fonds sans s'être assurée de la complète exécution du contrat principal de vente et d'installation d'un dispositif énergétique dont la caractéristique essentielle est de permettre la revente de l'énergie produite à EDF est en lien avec le préjudice des emprunteurs résultant de l'impossibilité de revendre l'énergie produite à EDF en raison de l'incomplète exécution du contrat principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour prononcer la résolution du contrat financé, avait retenu qu'il n'avait pas fait l'objet d'une exécution complète en raison d'une déclaration préalable de travaux mensongère privant les acquéreurs de la possibilité de revente de l'électricité produite à EDF qualifiée de caractéristique essentielle du contrat signé entre les parties" ce dont il résultait qu'ils subissaient un préjudice ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter les emprunteurs leur demande de privation de la banque de son droit à restitution du capital emprunté qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice lié à l'absence de rachat de l'électricité par EDF au motif que ce préjudice était prétendument exclusivement lié au caractère mensonger de la déclaration préalable effectuée par le vendeur dont le prêteur ne pouvait avoir connaissance au vu des documents qui lui étaient soumis", la cour d'appel a derechef violé les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil.
3°/ que pour dénier tout préjudice aux acquéreurs la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un courrier de la société EDF que les emprunteurs seront indemnisés de l'électricité produite entre la date du raccordement et la date du déraccordement ; qu'en se déterminant par de tels motifs, cependant que l'indemnisation de l'électricité produite entre la date de raccordement et la date de déraccordement ne couvrait pas la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité radicale de revendre à EDF l'électricité produite pendant la durée initialement prévue au contrat principal, la cour d'appel a encore violé les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
4°/ que le principe d'effectivité du droit de l'Union Européenne impose aux Etats membres de veiller à ce que les sanctions prévues par le droit national en cas de violation des dispositions protectrices des consommateurs soient efficaces, proportionnées et dissuasives ; qu'exiger de l'emprunteur qu'il rapporte la preuve qu'il subit un préjudice en lien de causalité avec la violation par la banque de ses obligations issues du droit de la consommation dont la démonstration est impossible en pratique conduit à laisser cette violation sans aucune sanction ; qu'en l'espèce, pour débouter les emprunteurs de leur demande de privation de la banque de son droit à restitution du capital emprunté, la cour d'appel a jugé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice lié à l'absence de rachat de l'électricité par EDF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne ensemble les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
9. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
10. La cour d'appel a retenu que le préjudice des emprunteurs, lié à l'impossibilité de conclure avec la société EDF un contrat de rachat de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque en raison de son défaut de conformité, était exclusivement imputable au vendeur qui avait installé les panneaux sur un abris sommaire et établi une déclaration préalable de travaux mensongère.
11. C'est sans méconnaître le principe d'effectivité du droit de l'Union, lequel ne régit pas l'action en indemnisation formée par un emprunteur contre une banque ayant accordé un crédit affecté, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée à la première branche, en a exactement déduit que la faute de la banque, fondée sur un manquement à son obligation de vérifier, avant le versement du capital, la complète exécution du contrat principal, n'était pas en lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs lié à l'impossibilité, née exclusivement des fautes du vendeur, de conclure, avec la société EDF, un contrat de rachat de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque pendant toute la durée prévue du contrat principal.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.