Décisions
CA Dijon, 1re ch. civ., 26 novembre 2024, n° 24/00805
DIJON
Arrêt
Autre
S.C.I. [Adresse 16]
C/
[D] [N]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]
[K] [W]
S.C.P. BTSG²
S.A.S. IMMO DE FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOW3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 juin 2024,
par le conseiller de la mise en état de [Localité 15] - RG : 23/00757
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Monsieur [K] [W]
né le 20 Janvier 1958 à [Localité 19] (Algérie)
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT- LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
Madame [D] [N]
née le 18 Mars 1970 à [Localité 17] (58)
[Adresse 13]
[Localité 1]
S.C.P. BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de la société JUST FOR YOU nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Mâcon du 12 janvier 2018, représentée par Me [G] [Y], mandataire judiciaire domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 11]
assistés de Me Nicolas BES, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocayt au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant
S.A.S. IMMO DE FRANCE BFCA prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 3]
[Localité 10]
assistée de Me Benjamin PORCHER, membre de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- condamné la SCI [Adresse 16] à payer à la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société Just For You une somme de 164 549,10 euros ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à relever et garantir la SCI [Adresse 16] à hauteur de 41 137,28 euros ;
- condamné M. [W] à garantir la SCI du Pont à hauteur de 41 137,28 euros ;
- condamné la SCI [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] à régler à Mme [N] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné la SCI du Pont à restituer à la SCP BTSG une somme de 1 900 euros au titre du dépôt de garantie ;
- condamné la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Just For You, à verser la somme de 23 335 euros au titre de l'arriéré de loyers dus à la SCI [Adresse 16] ;
- débouté les parties de leurs demandes en surplus ;
- condamné in solidum la SCI du Pont, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] à payer la somme de 2 000 euros à la SCP BTSG ès-qualités, et 1000 euros à Mme [N], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu la déclaration du 14 juin 2023 par laquelle la SCI du Pont a relevé appel de ce jugement mais n'a pas procédé au paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 8 septembre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par les intimés :
le 11 novembre 2023 pour la SAS Immo de France,
le 23 novembre 2023 pour M. [K] [W] et comportant appel incident,
le 6 décembre 2023 pour la SCP BTSG, ès qualités, et Mme [D] [N], comportant appel incident,
le 6 décembre 2023 pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18] et comportant appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société BTSG et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel interjeté par la SCI [Adresse 16] irrecevable.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 14 mai 2024,
- invité les parties à fournir leurs observations sur la sanction invoquée et sur ses conséquences sur les appels incidents,
- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
Par ordonnance d'incident du 18 juin 2024, la présidente de la chambre agissant en qualité de magistrat de la mise en état a :
- déclaré nulle la déclaration d'appel de la SCI du Pont,
- dit que les appels incidents de M. [K] [W] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sont irrecevables,
- condamné la SCI [Adresse 16] aux dépens de l'instance d'appel,
- condamné la SCI du Pont à verser à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just For You et à Mme [D] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Adresse 16] à verser à la SAS Immo de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée le 1er juillet 2024, la SCI [Adresse 16] a inscrit un déféré à l'encontre de cette décision.
Selon conclusions de déféré notifiées le 23 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L 237-2 du code de commerce et 117, 524 et 916 (ancien) du code de procédure civile, de:
- déclarer irrecevables les demandes de la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société Just for You, Mme [D] [N], et la société Immo de France BFCA, tendant au prononcé de la radiation de l'appel pour inexécution,
- infirmer l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 par la conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
- juger valable et recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,
- débouter la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just for you, Mme [D] [N], et la société Immo de France BFCA, de toutes leurs demandes fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum la SCP BTSG et Mme [N] et la société Immo de France BFCA à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions sur déféré notifiées le 1er août 2024, la SAS Immo de France BFCA demande à la cour de :
A titre principal, de :
- confirmer intégralement l'ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire, de :
- ordonner la radiation de l'appel,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Selon conclusions sur déféré notifiées le 16 août 2024, M. [K] [W] demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice.
Selon conclusions sur déféré notifiées le 18 septembre 2024, la SCP BTSG, représentée par Maître [G] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just For You, et Mme [D] [N] demandent à la cour, au visa des articles 54, 117, 514, 524 et 901 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
- déclarer nulle la requête en déféré de la SCI [Adresse 16],
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 par Mme le conseiller de la mise en état ;
- débouter la SCI du Pont de l'intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- ordonner pour défaut d'exécution de la décision du 20 mars 2023 la radiation de l'appel interjeté par la SCI [Adresse 16] à l'encontre de jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon et enregistré sous le numéro de rôle 23/00757,
- débouter la SCI du Pont de l'intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
- condamner la SCI [Adresse 16] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Le syndicat de copropriété représentant la copropriété du [Adresse 6] n'a pas conclu sur le déféré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE,
A l'appui de sa requête en déféré, pour conclure à la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir du représentant légal de la SCI du Pont, celle-ci soutient que la personnalité morale de la SCI subsistait dès lors qu'il existait une instance en cours au jour de la liquidation et que ses droits n'étaient pas intégralement liquidés de sorte qu'elle pouvait valablement relever appel du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Macon.
Elle ajoute que la déclaration d'appel mentionne qu'elle est prise en la personne de son représentant légal, ledit représentant étant son liquidateur et qu'au terme de la 4ème et dernière résolution de l'assemblée générale du 15 novembre 2021, les associés de la SCI ont expressément donné pouvoir au liquidateur, M. [P], d'accomplir toutes les formalités légales et obligatoires nécessaires pour terminer complétement les opérations de la liquidation amiable de sorte que le liquidateur a conservé le pouvoir d'agir au nom de la société pour achever les opérations de liquidation, son mandat, et donc son pouvoir de représentation, persistant tant que la liquidation n'était pas totalement achevée, ce qui était le cas notamment en raison de l'instance en cours.
La SCI BTSG, en qualité de liquidateur de la société Just For you, et Mme [N] concluent, à titre principal, à la nullité de la requête en déféré au motif que la requête en déféré ne mentionne aucune identité de son représentant légal alors que la SCI [Adresse 16], qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 janvier 2022, radiation publiée au Bodacc le 20 janvier 2022, n'est plus représentée par son ancien liquidateur amiable depuis le 15 décembre 2021.
Elle précise que la procédure devant le conseiller de la mise en état portait précisément sur le fait que M. [P], son précédant gérant, puis liquidateur amiable, ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter la SCI du Pont dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'il appartient à la SCI d'indiquer quel organe la représente et que s'il s'agit de M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable, alors la cour jugera la requête en déféré nulle, ce dernier ne disposant d'aucun pouvoir de représentation en justice de la SCI [Adresse 16].
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
En l'espèce, il est constant que la requête en déféré de la SCI du Pont mentionne à propos de son représentant : 'agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité', sans plus de précision.
La SCI [Adresse 16] estime que le liquidateur amiable, M. [P], disposait encore du pouvoir pour la représenter au cours de cette procédure dès lors que les opérations de liquidation ne sont pas achevées.
Il est exact que selon procès verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue le 15 novembre 2021, les associés de la SCI du Pont ont voté la dissolution anticipée de la société et ont désigné M. [P] en qualité de liquidateur amiable.
Par assemblée du même jour, ils ont également approuvé les comptes définitifs de la liquidation amiable, donné quitus et déchargé M. [P] de son mandat de liquidateur amiable.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 16] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 janvier 2022, radiation qui a été publiée au Bodacc le 20 janvier 2022.
S'il est exact qu'en application des articles L237-2 du code de commerce et 1844-8 du code civil, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, le liquidateur, dont le mandat a pris fin lorsque l'assemblée générale des associés a constaté la clôture de la liquidation, ne peut plus représenter la société.
Il convient, dans une telle hypothèse, de faire désigner par décision de justice un mandataire ad hoc.
Comme le soutiennent la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just for you, et Mme [N], la SCI [Adresse 16] n'était plus représentée, au moment du dépôt de la requête en déféré, par son ancien liquidateur amiable.
Il n'est ni soutenu ni a fortiori justifié qu'un mandataire ad hoc aurait été désigné pour représenter la SCI appelante dans la présente instance.
Il en résulte que la requête en déféré doit être déclarée nulle pour défaut de pouvoir du représentant de la SCI du Pont.
La SCI [Adresse 16], succombante, est condamnée aux dépens de déféré.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nulle la requête en déféré inscrite par la SCI du Pont,
Condamne la SCI [Adresse 16] aux dépens du déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C/
[D] [N]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]
[K] [W]
S.C.P. BTSG²
S.A.S. IMMO DE FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOW3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 juin 2024,
par le conseiller de la mise en état de [Localité 15] - RG : 23/00757
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Monsieur [K] [W]
né le 20 Janvier 1958 à [Localité 19] (Algérie)
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT- LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
Madame [D] [N]
née le 18 Mars 1970 à [Localité 17] (58)
[Adresse 13]
[Localité 1]
S.C.P. BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de la société JUST FOR YOU nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Mâcon du 12 janvier 2018, représentée par Me [G] [Y], mandataire judiciaire domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 11]
assistés de Me Nicolas BES, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocayt au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant
S.A.S. IMMO DE FRANCE BFCA prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 3]
[Localité 10]
assistée de Me Benjamin PORCHER, membre de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- condamné la SCI [Adresse 16] à payer à la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société Just For You une somme de 164 549,10 euros ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à relever et garantir la SCI [Adresse 16] à hauteur de 41 137,28 euros ;
- condamné M. [W] à garantir la SCI du Pont à hauteur de 41 137,28 euros ;
- condamné la SCI [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] à régler à Mme [N] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné la SCI du Pont à restituer à la SCP BTSG une somme de 1 900 euros au titre du dépôt de garantie ;
- condamné la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Just For You, à verser la somme de 23 335 euros au titre de l'arriéré de loyers dus à la SCI [Adresse 16] ;
- débouté les parties de leurs demandes en surplus ;
- condamné in solidum la SCI du Pont, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] à payer la somme de 2 000 euros à la SCP BTSG ès-qualités, et 1000 euros à Mme [N], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu la déclaration du 14 juin 2023 par laquelle la SCI du Pont a relevé appel de ce jugement mais n'a pas procédé au paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 8 septembre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par les intimés :
le 11 novembre 2023 pour la SAS Immo de France,
le 23 novembre 2023 pour M. [K] [W] et comportant appel incident,
le 6 décembre 2023 pour la SCP BTSG, ès qualités, et Mme [D] [N], comportant appel incident,
le 6 décembre 2023 pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18] et comportant appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société BTSG et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel interjeté par la SCI [Adresse 16] irrecevable.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 14 mai 2024,
- invité les parties à fournir leurs observations sur la sanction invoquée et sur ses conséquences sur les appels incidents,
- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
Par ordonnance d'incident du 18 juin 2024, la présidente de la chambre agissant en qualité de magistrat de la mise en état a :
- déclaré nulle la déclaration d'appel de la SCI du Pont,
- dit que les appels incidents de M. [K] [W] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sont irrecevables,
- condamné la SCI [Adresse 16] aux dépens de l'instance d'appel,
- condamné la SCI du Pont à verser à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just For You et à Mme [D] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Adresse 16] à verser à la SAS Immo de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée le 1er juillet 2024, la SCI [Adresse 16] a inscrit un déféré à l'encontre de cette décision.
Selon conclusions de déféré notifiées le 23 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L 237-2 du code de commerce et 117, 524 et 916 (ancien) du code de procédure civile, de:
- déclarer irrecevables les demandes de la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société Just for You, Mme [D] [N], et la société Immo de France BFCA, tendant au prononcé de la radiation de l'appel pour inexécution,
- infirmer l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 par la conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
- juger valable et recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,
- débouter la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just for you, Mme [D] [N], et la société Immo de France BFCA, de toutes leurs demandes fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum la SCP BTSG et Mme [N] et la société Immo de France BFCA à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions sur déféré notifiées le 1er août 2024, la SAS Immo de France BFCA demande à la cour de :
A titre principal, de :
- confirmer intégralement l'ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire, de :
- ordonner la radiation de l'appel,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Selon conclusions sur déféré notifiées le 16 août 2024, M. [K] [W] demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice.
Selon conclusions sur déféré notifiées le 18 septembre 2024, la SCP BTSG, représentée par Maître [G] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just For You, et Mme [D] [N] demandent à la cour, au visa des articles 54, 117, 514, 524 et 901 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
- déclarer nulle la requête en déféré de la SCI [Adresse 16],
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 par Mme le conseiller de la mise en état ;
- débouter la SCI du Pont de l'intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- ordonner pour défaut d'exécution de la décision du 20 mars 2023 la radiation de l'appel interjeté par la SCI [Adresse 16] à l'encontre de jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon et enregistré sous le numéro de rôle 23/00757,
- débouter la SCI du Pont de l'intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
- condamner la SCI [Adresse 16] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Le syndicat de copropriété représentant la copropriété du [Adresse 6] n'a pas conclu sur le déféré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE,
A l'appui de sa requête en déféré, pour conclure à la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir du représentant légal de la SCI du Pont, celle-ci soutient que la personnalité morale de la SCI subsistait dès lors qu'il existait une instance en cours au jour de la liquidation et que ses droits n'étaient pas intégralement liquidés de sorte qu'elle pouvait valablement relever appel du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Macon.
Elle ajoute que la déclaration d'appel mentionne qu'elle est prise en la personne de son représentant légal, ledit représentant étant son liquidateur et qu'au terme de la 4ème et dernière résolution de l'assemblée générale du 15 novembre 2021, les associés de la SCI ont expressément donné pouvoir au liquidateur, M. [P], d'accomplir toutes les formalités légales et obligatoires nécessaires pour terminer complétement les opérations de la liquidation amiable de sorte que le liquidateur a conservé le pouvoir d'agir au nom de la société pour achever les opérations de liquidation, son mandat, et donc son pouvoir de représentation, persistant tant que la liquidation n'était pas totalement achevée, ce qui était le cas notamment en raison de l'instance en cours.
La SCI BTSG, en qualité de liquidateur de la société Just For you, et Mme [N] concluent, à titre principal, à la nullité de la requête en déféré au motif que la requête en déféré ne mentionne aucune identité de son représentant légal alors que la SCI [Adresse 16], qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 janvier 2022, radiation publiée au Bodacc le 20 janvier 2022, n'est plus représentée par son ancien liquidateur amiable depuis le 15 décembre 2021.
Elle précise que la procédure devant le conseiller de la mise en état portait précisément sur le fait que M. [P], son précédant gérant, puis liquidateur amiable, ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter la SCI du Pont dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'il appartient à la SCI d'indiquer quel organe la représente et que s'il s'agit de M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable, alors la cour jugera la requête en déféré nulle, ce dernier ne disposant d'aucun pouvoir de représentation en justice de la SCI [Adresse 16].
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
En l'espèce, il est constant que la requête en déféré de la SCI du Pont mentionne à propos de son représentant : 'agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité', sans plus de précision.
La SCI [Adresse 16] estime que le liquidateur amiable, M. [P], disposait encore du pouvoir pour la représenter au cours de cette procédure dès lors que les opérations de liquidation ne sont pas achevées.
Il est exact que selon procès verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue le 15 novembre 2021, les associés de la SCI du Pont ont voté la dissolution anticipée de la société et ont désigné M. [P] en qualité de liquidateur amiable.
Par assemblée du même jour, ils ont également approuvé les comptes définitifs de la liquidation amiable, donné quitus et déchargé M. [P] de son mandat de liquidateur amiable.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 16] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 janvier 2022, radiation qui a été publiée au Bodacc le 20 janvier 2022.
S'il est exact qu'en application des articles L237-2 du code de commerce et 1844-8 du code civil, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, le liquidateur, dont le mandat a pris fin lorsque l'assemblée générale des associés a constaté la clôture de la liquidation, ne peut plus représenter la société.
Il convient, dans une telle hypothèse, de faire désigner par décision de justice un mandataire ad hoc.
Comme le soutiennent la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just for you, et Mme [N], la SCI [Adresse 16] n'était plus représentée, au moment du dépôt de la requête en déféré, par son ancien liquidateur amiable.
Il n'est ni soutenu ni a fortiori justifié qu'un mandataire ad hoc aurait été désigné pour représenter la SCI appelante dans la présente instance.
Il en résulte que la requête en déféré doit être déclarée nulle pour défaut de pouvoir du représentant de la SCI du Pont.
La SCI [Adresse 16], succombante, est condamnée aux dépens de déféré.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nulle la requête en déféré inscrite par la SCI du Pont,
Condamne la SCI [Adresse 16] aux dépens du déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,