Décisions
Cass. 1re civ., 27 novembre 2024, n° 23-23.570
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° V 23-23.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société Amar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-23.570 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale, anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Amar, de la SCP Boucar - Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2023), statuant en référé, et les productions, la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, désormais dénommée caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale (la banque), a consenti à la société civile immobilière Amar (l'emprunteuse) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier. Le contrat comportait une clause de résiliation ainsi rédigée : « Le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l'un quelconque des cas ci-dessous : [ ]
Si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables de nature à compromettre le remboursement du crédit. »
2. Soutenant que l'emprunteuse lui avait fourni de faux documents pour obtenir ce prêt et qu'une enquête pénale était en cours, la banque a prononcé la déchéance du terme.
3. L'emprunteuse a assigné la banque en référé afin d'obtenir la suspension de la déchéance du terme en raison d'un trouble manifestement illicite et le paiement d'une provision à valoir sur son indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de suspension de la déchéance du terme du prêt et de rejeter sa demande de provision, alors « que le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'emprunteuse se prévalait de l'existence d'un trouble manifestement résultant du prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt qu'elle lui avait consenti en raison de la prétendue communication de faux documents sans apporter le moindre élément justifiant la fausseté alléguée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un tel trouble manifestement illicite, qu'il ne lui appartenait pas de suspendre la mise en uvre de la clause de déchéance du terme ni d'en interpréter la portée, cependant qu'il lui incombait de déterminer si la clause en cause avait été méconnue, au besoin en se prononçant sur les conditions de sa mise en uvre, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6. Pour rejeter les demandes de l'emprunteuse, l'arrêt retient qu'il n'entre dans les pouvoirs du juge des référés ni de suspendre la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du prêt, dès lors que cela aurait pour effet de limiter les effets du contrat liant les parties, ni de se prononcer sur la validité de cette clause ou d'en interpréter la portée, ni de se prononcer sur les informations ou documents de nature à en justifier la mise en oeuvre.
7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge des référés, afin de se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par la l'emprunteuse, de déterminer si la clause de déchéance du terme du prêt avait été à l'évidence méconnue par la banque, et, à ce titre, d'examiner les conditions de sa mise en uvre en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve que celle-ci produisait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale et la condamne à payer à la société civile immobilière Amar la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° V 23-23.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société Amar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-23.570 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale, anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Amar, de la SCP Boucar - Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2023), statuant en référé, et les productions, la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, désormais dénommée caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale (la banque), a consenti à la société civile immobilière Amar (l'emprunteuse) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier. Le contrat comportait une clause de résiliation ainsi rédigée : « Le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l'un quelconque des cas ci-dessous : [ ]
Si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables de nature à compromettre le remboursement du crédit. »
2. Soutenant que l'emprunteuse lui avait fourni de faux documents pour obtenir ce prêt et qu'une enquête pénale était en cours, la banque a prononcé la déchéance du terme.
3. L'emprunteuse a assigné la banque en référé afin d'obtenir la suspension de la déchéance du terme en raison d'un trouble manifestement illicite et le paiement d'une provision à valoir sur son indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de suspension de la déchéance du terme du prêt et de rejeter sa demande de provision, alors « que le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'emprunteuse se prévalait de l'existence d'un trouble manifestement résultant du prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt qu'elle lui avait consenti en raison de la prétendue communication de faux documents sans apporter le moindre élément justifiant la fausseté alléguée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un tel trouble manifestement illicite, qu'il ne lui appartenait pas de suspendre la mise en uvre de la clause de déchéance du terme ni d'en interpréter la portée, cependant qu'il lui incombait de déterminer si la clause en cause avait été méconnue, au besoin en se prononçant sur les conditions de sa mise en uvre, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6. Pour rejeter les demandes de l'emprunteuse, l'arrêt retient qu'il n'entre dans les pouvoirs du juge des référés ni de suspendre la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme du prêt, dès lors que cela aurait pour effet de limiter les effets du contrat liant les parties, ni de se prononcer sur la validité de cette clause ou d'en interpréter la portée, ni de se prononcer sur les informations ou documents de nature à en justifier la mise en oeuvre.
7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge des référés, afin de se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par la l'emprunteuse, de déterminer si la clause de déchéance du terme du prêt avait été à l'évidence méconnue par la banque, et, à ce titre, d'examiner les conditions de sa mise en uvre en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve que celle-ci produisait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Cathédrale et la condamne à payer à la société civile immobilière Amar la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.