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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 novembre 2024, n° 24/02604

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/02604

26 novembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02604 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPWT

AFFAIRE :

[C] [G]

...

C/

Société ASTALIA INVESTMENT LTD

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° chambre : 1

N° RG : 23/02445

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240120

Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 Plaidant : Me Antoine BENECH - SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0540

Maître [L], [V], [M] [J]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240120

Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 Plaidant : Me Antoine BENECH - SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0540

S.E.L.A.R.L. [G] PARTNERS SELARL

Ayant son siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240120

Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 Plaidant : Me Antoine BENECH - SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0540

S.E.L.A.R.L. AJRS SELARL

Ayant son siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240120

Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 Plaidant : Me Antoine BENECH - SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0540

****************

INTIMES

Société ASTALIA INVESTMENT LTD Société de droit étranger

Ayant son siège

C/O

AAMIL MAURITIUS LIMITED [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26423

Plaidant : Me Nicolas DEMIGNEUX de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0161

Société PADANG TRUST SINGAPORE PTE LTD Société de droit étranger

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26423

Plaidant : Me Nicolas DEMIGNEUX de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0161

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2024, Madame Gwenael COUGARD,conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

La société Astalia Investment Ltd (ci-après la société Astalia) est propriétaire de la SA Mining Company Katanga Trucks, devenue société NB Mining.

En 2015, la société Necotrans Holding a créé la société Necotrans Mining et a cédé 15 % de son capital à la société Padang Trust Singapore Pte Ltd (ci-après la société Padang).

Le 24 octobre 2015, la société Astalia a cédé l'intégralité du capital de la société NB Mining à la société Necotrans Mining.

Le 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Necotrans Holding en redressement judiciaire, ainsi que d'autres sociétés du même groupe, et a désigné en qualité d'administrateurs judiciaires la société [G] Partners, prise en la personne de M. [G], et la société AJRS, prise en la personne de Mme [J].

Le 25 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Necotrans Holding et a ordonné la cession des titres de la société Necotrans Mining au profit d'un tiers repreneur, la société Octavia.

Les sociétés Padang et Astalia ont formé une tierce opposition.

Le 15 mai 2018, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a ordonné la cession de 85 % des actions de la société Necotrans Mining au profit de la société Octavia. Le 5 février 2020, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

Les 24 et 27 juin 2022, les sociétés Astalia et Padang ont assigné les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 30 juin 2023, les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi M. [G] et Mme [J] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Le 14 mars 2024, par ordonnance contradictoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] de leur fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des prétentions formées par les sociétés Astalia et Padang ;

- déclaré recevables les prétentions formées par les sociétés Astalia et Padang contenues dans leur assignation ;

- condamné in solidum les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] aux dépens ;

- condamné in solidum les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] à verser aux sociétés Astalia et Padang la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 pour conclusions en défense, à défaut clôture ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le 23 avril 2024, les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 23 août 2024, ils demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'absence de déclaration de créance de la société Astalia au passif des sociétés du groupe Necotrans,

- dire irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la société Astalia à leur encontre ;

Vu le jugement du 12 septembre 2017,

Vu le pacte d'actionnaires en date du 31 mars 2016,

- dire irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la société Padang à leur encontre ;

- condamner les sociétés Astalia et Padang à payer une indemnité d'un montant de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 26 juillet 2024, les sociétés Astalia et Padang demandent à la cour de :

- débouter les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] de leur appel ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- juger qu'elles disposent d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de mise en état du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- condamner solidairement les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître [N], avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'action

Les sociétés [G] Partners, AJRS, M. [G] et Mme [J] excipent du défaut d'intérêt et de qualité à agir des sociétés Astalia et Padang. Ils affirment en effet que ces sociétés, qui entendent rechercher leur responsabilité civile professionnelle, et pour cela rapporter la triple preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, ne peuvent caractériser l'existence d'un préjudice indemnisable.

Ils soutiennent que l'action en responsabilité civile formée contre un professionnel n'est pas subsidiaire à l'action formée à l'encontre de la procédure collective et les décisions du juge de la procédure collective ne lient pas le juge de la responsabilité civile. Ils prétendent que les parties ne sont pas dans l'attente d'un constat in futurum du fait que la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Necotrans ne pourra remplir de leurs droits les intimés qui invoquent à son encontre des obligations contractuelles qui n'auraient pas été respectées. Ils ajoutent que du fait de sa propre négligence, la société Astalia a omis de régulariser une déclaration de créance au passif de la procédure collective, en considération du fait que le solde du prix de cession n'avait pas été payé intégralement. Ils en déduisent qu'en l'absence de déclaration de créance au passif, tout principe de créance ainsi que toute garantie subséquente qu'aurait pu invoquer la société Astalia afin d'obtenir le règlement des sommes qui pouvaient encore lui être dues sont éteints à l'égard de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle ne peut exciper à l'égard des administrateurs judiciaires un quelconque préjudice consécutif au fait que les actions litigieuses ont été cédées par la procédure collective.

Par ailleurs, ils relèvent que c'est bien au motif que la société Astalia n'a pas pu procéder à l'acquisition escomptée qu'elle prétend avoir subi un dommage à raison de son éviction de 33 % du capital de la société Necotrans Mining. Pourtant, ils prétendent que la clause d'inaliénabilité et l'option d'achat invoquées par la société Astalia n'avait d'autre objet que de garantir le paiement intégral du prix d'acquisition par la société Necotrans Mining des actions composant le capital social de la société NB Mining.

Ils soutiennent que, faute pour la société Astalia d'avoir procédé à la déclaration de créance pour la somme de 99 millions de US dollars qui restait impayée à l'ouverture de la procédure collective, le principe même de la créance qu'elle pouvait détenir est strictement inopposable à la procédure collective, et qu'en conséquence le prétendu droit de propriété invoqué par la société Astalia sur les titres litigieux, accessoires du principe de créance invoqué par la demanderesse, est inopposable à la procédure collective des sociétés du groupe Necotrans. Ils estiment en conséquence que la société Astalia, qui ne peut utilement invoquer une option d'achat qui n'était mobilisable qu'à défaut de paiement complet du prix de cession, lequel n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance, ne peut pas non plus invoquer l'option d'achat, garantie de l'impayé.

Ensuite, ils rappellent que les accords contractuels régularisés entre la société Astalia et la société Necotrans Holding alors in bonis, prévoyaient une clause d'inaliénabilité et une option d'achat afin de garantir à la partie venderesse le paiement intégral du prix d'acquisition des actions composant le capital social de la société NB Mining. Ils rappellent que la cour d'appel de Paris a jugé, au contradictoire de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Necotrans, que l'inaliénabilité des actions avait été convenues tant que la totalité du prix de cession n'aurait pas été réglée, de sorte que les droits invoqués à l'occasion de la présente instance par la société Astalia découlant des conventions régularisées avec la société Necotrans Holding alors in bonis sont inopposables à la procédure collective.

Enfin, ils arguent de ce que la société Astalia ne peut pas plus, sur un fondement contractuel, exciper d'un principe de créance opposable à la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Necotrans.

S'agissant de la société Padang, les administrateurs contestent tout intérêt et qualité à agir " pour les mêmes motifs ".

En réponse, les sociétés Astalia et Padang disent être recevables à attraire les administrateurs judiciaires en responsabilité consécutivement à la violation des droits contractuels qui leur avaient été consentis. Elles soutiennent que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et le demandeur n'a pas, de plus, à démontrer l'existence du droit dont il se prétend titulaire, ni du préjudice qu'il invoque pour être recevable à agir. Elles arguent de ce que, en l'état du droit positif, il suffit que le demandeur puisse se prétendre titulaire d'un droit pour disposer d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

Elles observent être recevables à agir directement contre l'administrateur judiciaire, en responsabilité civile professionnelle, à raison des fautes commises, indépendamment de l'issue de la procédure collective qu'il a administrée.

Elles critiquent la position des administrateurs judiciaires qui, selon elles, tentent délibérément d'entretenir une confusion entre l'action en responsabilité dirigée à leur encontre consécutivement aux fautes commises dans l'exercice de leur mission et une action dirigée directement à l'encontre de la société Necotrans Holding par des créanciers insatisfaits.

Réponse de la cour

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a rappelé à juste titre que la démonstration de l'intérêt à agir n'était nullement subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (voir par exemple civ. 1ère, 17 mai 1993, n° 91-15.761 ; civ. 3ème, 16 avril 2008, n° 07-13.846), pas plus qu'à celle du droit dont le demandeur se prétend titulaire ou du préjudice qu'il invoque.

Les sociétés Padang et Astalia recherchent, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la responsabilité civile professionnelle des administrateurs de la société Necotrans Holding, pour des fautes qu'elles leur imputent à l'occasion de l'exercice de leur mission, au motif notamment de ce qu'ils auraient ignoré une clause d'inaliénabilité et une option d'achat, et autorisé une cession en méconnaissance de ces stipulations contractuelles. Les prétentions des sociétés demanderesses tendant à la réparation du préjudice qu'elles disent subir en conséquence des fautes prétendues justifient de l'intérêt à agir de celles-ci.

La réalité ou non des fautes alléguées, l'existence ou non du préjudice qu'elles disent subir, enfin la démonstration d'un rapport de causalité entre faute et dommage dont elles se prévalent, sont indifférentes au stade de la recevabilité de l'action, qui suppose seulement la démonstration d'un intérêt légitime, né, certain, actuel, conformément à l'article 31 du code de procédure civile.

Les sociétés demanderesses font grief aux organes de la procédure mis en cause d'avoir envisagé la cession de titres qui se trouvaient inaliénables en vertu d'accords contractuels. Elles font valoir, à raison, qu'il ne s'agit pas d'une action initiée par un créancier à l'encontre de la procédure collective, mais bien d'une action dirigée contre les administrateurs judiciaires en leur nom personnel, et non ès qualités.

La cour rappelle que l'action en responsabilité civile formée contre un professionnel n'est pas subsidiaire à l'action formée à l'encontre d'un professionnel, et notamment des organes de la procédure collective (Civ. 1ère, 22 septembre 2016, 15-13.840 ; Com. 18 septembre 2007, n° 06-12.398). Une telle action peut être mise en 'uvre, peu important les décisions du juge de la procédure collective, qui ne lient pas le juge de la responsabilité civile professionnelle. La recevabilité d'une telle action est indépendante du sort de la procédure collective.

C'est ainsi que les administrateurs ne peuvent arguer, au stade de la recevabilité de l'action, du caractère prétendument inopposable de la créance au titre du prix de cession des parts sociales, au motif de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société Necotrans Holding. En effet, l'absence de déclaration de créance, à supposer que cette question soit pertinente, ne peut faire obstacle à la recherche de responsabilité civile professionnelle par la société Astalia, actionnaire se disant évincée du capital de la société Necotrans Mining consécutivement aux fautes imputées aux administrateurs, et affirmant solliciter la réparation d'un préjudice d'une autre nature que celui résultant du solde du prix de cession impayé.

L'argument invoqué enfin par les administrateurs selon lequel la cour d'appel de Paris a jugé, au contradictoire de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Necotrans, que l'inaliénabilité des actions avait été convenues tant que la totalité du prix de cession n'aurait pas été réglée, de sorte que les droits invoqués à l'occasion de la présente instance par la société Astalia découlant des conventions régularisées avec la société Necotrans alors in bonis sont inopposables à la procédure collective, n'est pas plus sérieux pour apprécier l'existence d'un intérêt à agir, l'ensemble de ces questions relevant de l'examen du bien-fondé de l'action.

Les administrateurs, qui excipent également du défaut de qualité pour agir des sociétés Astalia et Padang, n'ont pas développé spécifiquement cette fin de non-recevoir. Il est cependant établi que ces sociétés ont qualité pour initier une procédure en responsabilité civile contre un organe de la procédure collective en son nom personnel, une telle action fondée sur la responsabilité délictuelle ne supposant pas la démonstration d'une qualité particulière pour agir, comme l'a jugé le premier juge.

En conséquence, l'intérêt et la qualité à qualité à agir des sociétés Astalia et Padang sont suffisamment caractérisés, sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties qui relève du fond du dossier, et l'ordonnance dont appel sera confirmée.

- Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l'ordonnance sur les dépens et l'indemnité de procédure seront confirmées.

Les administrateurs, qui succombent en leur appel, seront condamnés solidairement à payer aux sociétés Astalia et Padang ensemble une somme de 7 000 euros d'indemnité de procédure.

Ils supporteront également solidairement les dépens exposés à hauteur d'appel pour cet incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Mme [N].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] à payer aux sociétés Astalia et Padang la somme globale de 7 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

Condamne solidairement les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Mme [N].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,