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Décisions

CA Orléans, ch. com., 21 novembre 2024, n° 24/01031

ORLÉANS

Ordonnance

Autre

CA Orléans n° 24/01031

21 novembre 2024

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 4]

Date de Saisine : 03 Avril 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 08 Avril 2022

Nature de l'Affaire : Demande de garantie d'éviction

N° RG 24/01031 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7MC

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APPELANTS

Monsieur [H] [B] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL BHCAR BLOIS suivant ordonnance du 26.09.23 rendue par le Tribunal de Commerce de BLOIS

Représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

S.A.R.L. BHCAR [Adresse 2] prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [H] [B] suivant ordonnance rendue le 26.09.2023 par le Tribunal de Commerce de BLOIS.

Représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉ

Monsieur [D] [V]

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ORLÉANS, le 21 Novembre 2024

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

( Art 908 C.P.C)

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier

VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/01031 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7MC,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Blois du 8 avril 2022,

Vu la déclaration d'appel du 3 avril 2024 enregistrée sous le RG 24/1031 de la SARL BHCAR [Localité 1], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [B], et de M. [H] [B], es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL BHCAR [Localité 1], intimant M. [D] [V],

Vu l'absence de constitution de l'intimé,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe au conseil des appelants le 11 septembre 2024, rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et sollicitant ses observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours suivant le présent avis,

Vu l'absence d'observations dans le délai imparti,

SUR CE :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

En l'espèce, les appelants n'ont pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 3 avril 2024 et n'ont adressé à la cour aucune observation à la suite de l'avis de caducité émis.

En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SARL BHCAR [Localité 1] et de M. [H] [B] es-qualités, en application de l'article 908 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 24/1031 de la SARL BHCAR [Localité 1] et de M. [H] [B] es-qualités de mandataire ad hoc de cette société,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL BHCAR [Localité 1] et de M. [H] [B] es-qualités.

ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le : 21 Novembre 2024 à

la SELARL CABINET AUDREY [Localité 3]