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Décisions

CA Cayenne, ch. civ., 25 novembre 2024, n° 23/00616

CAYENNE

Arrêt

Autre

CA Cayenne n° 23/00616

25 novembre 2024

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°137

N° RG 23/00616 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIH4

[O] [R]

C/

Me SCP Br associes - Mandataire judiciaire de S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)

Me - Selarl Aj associes - Administrateur judiciaire de S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)

S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2020257

APPELANT :

Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 7]

défaillant

INTIMEE :

S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux : Me SCP Br associes - Mandataire judiciaire de S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Me Selarl Aj associes - - Administrateur judiciaire de S.A.S. BUREAU TECHNIQUE ET COORDINATION (BTC)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Christophe CARDET, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 25 Novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Madame Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration en date du 11 mai 2022, M. [O] [R] a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne le 27 février 2022, lequel a rejeté la créance d'un montant de 110 932,36 euros présentée par ce dernier au titre du compte courant d'associé.

Selon avis du 18 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant a signifié le 24 mai 2022 la déclaration d'appel à l'intimée.

La SAS Bureau Technique et Coordination (BTC) s'est constituée le 16 juin 2022.

Les premières conclusions d'appelant ont été déposées le 13 juin 2022.

La SAS BTC a déposé ses premières conclusions d'intimée le 20 juillet 2022.

Pas avis du 22 juillet 2022, la présidente de chambre a souhaité entendre les parties sur la recevabilité des conclusions de l'intimé.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, la Présidente de chambre a dit irrecevables pour être tardives les premières conclusions de la SAS Bureau Technique et Coordination (BTC) déposées le 20 juillet 2022, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

La SAS BTC a déposé le 12 décembre 2023 une requête en déféré de l'ordonnance du 28 novembre 2023.

Par conclusions en date du 12 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BTC sollicite, au visa des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, que la cour :

déclare recevable la requête,

infirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 28 novembre 2023,

constate le respect du délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, dont disposait la société BTC pour remettre ses conclusions au greffe,

déclare recevables les conclusions notifiées par le conseil de la société BTC en date du 20 juillet 2022.

Au soutien de ses prétentions, la SAS BTC expose que le conseil de M. [R] a notifié au conseil de la société BTC ses premières conclusions d'appelant le 21 juin 2022, et qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant aux parties adverses. Elle estime en conséquence qu'elle avait jusqu'au 21 juillet 2022 pour remettre ses conclusions au greffe, et que ses conclusions déposées le 20 juillet 2022 sont recevables.

M. [O] [R] n'a pas déposé d'écritures concernant la requête en déféré.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la requête en déféré

La requête en déféré de l'ordonnance du 28 novembre 2023 a été déposée au greffe le 12 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile.

La requête formée par la SAS BTC à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2023 est par conséquent recevable.

Sur la recevabilité des conclusions déposées par la SAS BTC le 20 juillet 2022

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité d'office par l'ordonnance du président de chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

Les dispositions de l'article 911 du même code prévoient que : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 , les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des concluions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

Il est ainsi admis que le point de départ du délai dont dispose l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe correspond à la signification des conclusions aux parties adverses, et que lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe dans le délai fixé par l'article 905 du code de procédure civile alors que l'intimé n'a encore pas constitué avocat, la notification de ses conclusions à l'intimé constitue le point de départ dont l'intimé dispose pour conclure.

En l'espèce, il est constant que M. [R] a déposé ses conclusions au greffe le 13 juin 2022, alors que la SAS BTC n'avait encore pas constitué avocat. Dans ces conditions, le conseil de M. [R] ayant notifié ses conclusions au conseil de la SAS BTC le 21 juin 2022, cette dernière disposait d'un délai allant jusqu'au 21 juillet 2022 pour remettre ses conclusions.

Par conséquent, les conclusions déposées par la SAS BTC le 20 juillet 2022 sont recevables, et l'ordonnance du 28 novembre 2023 sera infirmée en ce sens.

Les dépens de la procédure d'incident et de la procédure de déféré seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire en matière de déféré, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la requête en déféré formée par la SAS Bureau Technique et Coordination à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023,

INFIRME l'ordonnance du président de chambre en date du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

DECLARE recevables les conclusions notifiées par la SAS Bureau Technique et Coordination en date du 20 juillet 2022,

FIXE l'affaire pour être plaidée à l'audience du:

Jeudi 13 Février 2025 à 10h00

LAISSE les dépens de la procédure d'incident et de la procédure de référé à la charge de l'Etat.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère de la mise en état et la Greffière.

La Greffière La Conseillère de la mise en état

Hélène PETRO Patricia GOILLOT