Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 25 novembre 2024, n° 24/05479
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNG
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 05 février 2005 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de M. [W] [N] [O] (interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 19h12, par M. [P] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [I], né le 05 février 2005 à [Localité 1] (Gabon), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 23 novembre 2024.
Monsieur [P] [I] a interjeté appel et demande à la cour de :
- Déclarer la requête irrecevable :
o faute de communication d'un registre unique, le registre produit étant constitué de plusieurs partie
o le registre communiqué étant incomplet faute de mention à l'ordonnance de la cour d'appel ayant accordé, le 30 octobre 2024, l'effet suspensif à l'appel du parquet
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête du préfet, le registre actualisé et sa composition
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut être rappelé, à titre d'information, que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit, notamment :
ANNEXE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
(')
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
(')
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, Monsieur [P] [I] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 24 octobre 2024 ; figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l'arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l'heure et le jour d'arrivée, son identité et les mentions relatives à l'OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 24 octobre 2024 à 19h00.
Le 22 novembre 2024, la préfecture de police a saisi le juge aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [I], en joignant à sa requête un document sans titre comportant :
- la mention de l'identité du retenu,
- les événements propres à la première prolongation de rétention : date de la décision du premier juge, mention de l'appel du parquet et mention de la décision d'infirmation de la cour d'appel en date du 31 octobre 2024.
- les informations relatives au recours administratif exercé,
Ce document a été émargé le 22 novembre 2024 par un gardien de la paix, et présenté à Monsieur [P] [I] qui refuse de se présenter.
En revanche, ne figure pas au registre la mention de l'ordonnance ayant accordé au procureur l'effet suspensif lors de son appel en date du 30 octobre 2024. Dès lors, il ne peut être être considéré que la copie du registre est suffisamment actualisée en ce sens qu'elle ne permet pas, à sa seule lecture, au juge d'exercer le contrôle lui appartenant, au stade de la deuxième prolongation.
Faute de copie actualisée du registre, la requête de la rpéfecture est donc irrecevable et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [P] [I]
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNG
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 05 février 2005 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de M. [W] [N] [O] (interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 19h12, par M. [P] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [I], né le 05 février 2005 à [Localité 1] (Gabon), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 23 novembre 2024.
Monsieur [P] [I] a interjeté appel et demande à la cour de :
- Déclarer la requête irrecevable :
o faute de communication d'un registre unique, le registre produit étant constitué de plusieurs partie
o le registre communiqué étant incomplet faute de mention à l'ordonnance de la cour d'appel ayant accordé, le 30 octobre 2024, l'effet suspensif à l'appel du parquet
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête du préfet, le registre actualisé et sa composition
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut être rappelé, à titre d'information, que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit, notamment :
ANNEXE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
(')
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
(')
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, Monsieur [P] [I] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 24 octobre 2024 ; figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l'arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l'heure et le jour d'arrivée, son identité et les mentions relatives à l'OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 24 octobre 2024 à 19h00.
Le 22 novembre 2024, la préfecture de police a saisi le juge aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [I], en joignant à sa requête un document sans titre comportant :
- la mention de l'identité du retenu,
- les événements propres à la première prolongation de rétention : date de la décision du premier juge, mention de l'appel du parquet et mention de la décision d'infirmation de la cour d'appel en date du 31 octobre 2024.
- les informations relatives au recours administratif exercé,
Ce document a été émargé le 22 novembre 2024 par un gardien de la paix, et présenté à Monsieur [P] [I] qui refuse de se présenter.
En revanche, ne figure pas au registre la mention de l'ordonnance ayant accordé au procureur l'effet suspensif lors de son appel en date du 30 octobre 2024. Dès lors, il ne peut être être considéré que la copie du registre est suffisamment actualisée en ce sens qu'elle ne permet pas, à sa seule lecture, au juge d'exercer le contrôle lui appartenant, au stade de la deuxième prolongation.
Faute de copie actualisée du registre, la requête de la rpéfecture est donc irrecevable et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [P] [I]
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé