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Cass. 1re civ., 27 novembre 2024, n° 21-23.125

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. 1re civ. n° 21-23.125

27 novembre 2024

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° V 21-23.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-23.125 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 2020) et les productions, M. [T], qui avait ouvert dans les livres de la société Banque de Tahiti (la banque) deux comptes, l'un personnel, l'autre professionnel, et souscrit auprès de celle-ci un prêt immobilier personnel et un prêt professionnel destiné à financer l'acquisition de matériel médical, a conclu avec le même établissement bancaire, par acte notarié du 19 septembre 2011, un prêt de restructuration.

2. La banque ayant dénoncé les concours accordés sur ses comptes personnel et professionnel et prononcé la déchéance du terme du prêt du 19 septembre 2011, M. [T] l'a assignée en responsabilité contractuelle.

3. Ce dernier a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2016 et saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête en récusation et tendant au renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime.

Recevabilité du pourvoi additionnel contestée par la défense

Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents : Mme Martinel, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre.

4. Il résulte des articles 608 et 978 du code de procédure civile que lorsque le délai de pourvoi ouvert contre une première décision n'est pas expiré, le demandeur, qui a formé un pourvoi principal contre une seconde décision, peut former son pourvoi contre la première selon les formes prévues pour le pourvoi additionnel.

5. Il n'est ni allégué ni établi que le délai de recours ouvert contre l'ordonnance du premier président était expiré lorsque le pourvoi additionnel a été formé.

6. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi additionnel

Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 12 mars 2024, où étaient présents : Mme Martinel, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

8. M. [T] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en suspicion légitime et en requête visant M. [C] et Mme [E], conseillers à la cour d'appel de Papeete, appelés à statuer dans le cadre de la procédure 16/271, alors « que le Premier président de la cour d'appel saisi d'une requête en récusation ne peut statuer sur celle-ci qu'après conclusions écrites du ministère public ; qu'en rejetant la requête en récusation formée par M. [T], sans qu'il s'évince de l'ordonnance que le ministère public avait pris des conclusions écrites sur son issue, ni même qu'il en aurait été avisé pour ce faire, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 203 du code de procédure civile applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 203 du code de procédure civile de la Polynésie française, la récusation est proposée par une requête déposée au greffe, qui en contient les moyens, et qui est aussitôt transmise au premier président de la cour d'appel. Celui-ci, après conclusions écrites du ministère public et observations écrites du juge récusé, décide par ordonnance si le juge récusé doit ou non s'abstenir.

10. Il ressort des productions que le procureur général près la cour d'appel a, par conclusions écrites du 9 juillet 2020, donné son avis sur la requête dont était saisi le premier président.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque de Tahiti la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.