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Décisions

Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Champ

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Besançon, du 18 juin 2019

18 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 juin 2019), suivant arrêté préfectoral du 13 juin 1950, l'eau du lac de l'Abbaye, appartenant à la famille E..., a fait l'objet le 10 juillet 1952 d'une convention organisant un droit de prélèvement au bénéfice du syndicat intercommunal des eaux de [...] (le syndicat). Un arrêté préfectoral du 25 avril 1974 a autorisé le syndicat à pomper l'eau du lac dans certaines limites et la famille E... a bénéficié en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire et définitive. Le bénéfice d'un tarif spécial a été accordé à M. P... E... et une délibération du 23 décembre 1980 de ce syndicat a notamment prévu les conditions dans lesquelles ce tarif spécial s'appliquerait à M. G... E.... Le syndicat a ensuite, avec la commune de [...], délégué la gestion des services publics de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement à la Société de gérance de distribution d'eau (la société délégataire).

2. Celle-ci a assigné les sociétés ABI tourisme et [...], gérées par M. G... E..., et exploitant respectivement des hôtels et un gîte raccordés aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, en paiement de redevances d'eau potable et d'assainissement collectif. Ces sociétés ont opposé l'incompétence de la juridiction judiciaire et leur droit à un tarif spécial, voire à la gratuité de la consommation d'eau, en se fondant notamment sur la délibération du 23 décembre 1980. M. G... E... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Les sociétés ABI tourisme, [...] et M. G... E... font grief à l'arrêt de dire le juge judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de la société délégataire, alors « que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur l'interprétation d'un acte administratif non réglementaire dès lors que cette interprétation se heurte à une difficulté sérieuse ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence du juge judiciaire aux fins d'interpréter la décision du syndicat intercommunal des eaux, que l'interprétation des actes administratifs, comme la décision du 23 décembre 1980, « entre dans la compétence du juge judiciaire », la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société délégataire conteste la recevabilité du moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle, en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

6. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. Le juge administratif est compétent pour statuer sur l'interprétation d'un acte administratif individuel posant une difficulté sérieuse.

8. Pour accueillir les demandes de la société délégataire, après avoir retenu que les sociétés ABI tourisme et [...] sont des usagers du service public de l'eau potable, l'arrêt relève qu'il entre dans la compétence judiciaire d'interpréter les actes administratifs et notamment la délibération du 23 décembre 1980 et déduit de l'examen de leur contenu que les sociétés ne démontrent pas avoir droit à un tarif préférentiel ou à la gratuité de la consommation d'eau.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il incombait de poser une question préjudicielle au juge administratif dès lors qu'elle constatait la nécessité de procéder à une telle interprétation, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.