Cass. 2e civ., 21 avril 2005, n° 03-10.237
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maison girondine (la société) avait donné à bail des villages de vacances à l'association Aval ; que le paiement des loyers a été garanti par l'association Invac aux termes d'un protocole d'accord stipulant, en cas de litige, une tentative préalable de conciliation ; que les loyers n'ayant pas été réglés et l'association Aval ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société a demandé la fixation de sa créance au passif de cette liquidation et la condamnation de l'association Invac à lui en payer le montant ; que par un arrêt du 26 juin 1997, une cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables, faute pour la société d'avoir préalablement mis en oeuvre la procédure de conciliation ; que cet arrêt a été cassé (1ère CIV., 1er décembre 1999, pourvoi n° 97-18.577) mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable à l'égard de l'association Aval la procédure intentée par la société ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société, soutenant qu'elle avait, depuis lors, mis en oeuvre la procédure de conciliation et que celle-ci avait échoué, a demandé que l'arrêt à intervenir fût déclaré commun à l'association Uncovac, venant aux droits de l'association Invac ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 26 juin 1997 seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable à l'égard de l'association Aval la procédure intentée par la société, l'irrecevabilité de l'action engagée par cette société à l'encontre de l'association Uncovac était devenue irrévocable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'échec de la procédure de conciliation, mise en oeuvre postérieurement à l'arrêt du 26 juin 1997, ne constituait pas une circonstance nouvelle privant cet arrêt de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de déclaration d'arrêt commun à l'association Uncovac, formée par la société Maison girondine, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.