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Décisions

Cass. 2e civ., 25 février 2010, n° 09-14.044

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Metz, du 18 févr. 2009

18 février 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 2009), que la société Manulor, ayant souscrit une assurance multirisques commerciale auprès de la société Axa art, par l'intermédiaire de la société Bureau européen de prévoyance (BEP), courtier, a été victime, en mai 2001, d'un cambriolage à l'occasion duquel plusieurs tableaux de valeur ont été dérobés ou endommagés ; qu'au vu du rapport de son expert, la société Axa art a proposé à la société Manulor, le 10 janvier 2002, de l'indemniser ; que celle-ci, ayant rejeté le montant proposé, a fait assigner la société Axa art et la société BEP devant un tribunal de grande instance afin de voir la première condamnée à lui payer la somme de 92 044,14 euros au titre de son préjudice et, à titre subsidiaire, afin de voir juger que la seconde avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission, lui ayant causé un préjudice égal à la somme réclamée à l'assureur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Manulor fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de la société Axa art pour non-respect des dispositions de l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance , alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une fin de non-recevoir le défaut d'accomplissement de formalités prévues par une convention lorsque les parties n'ont pas expressément érigé ces formalités en un préalable obligatoire à toute action en justice ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Manulor faute par elle d'avoir accompli les formalités prévues à l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance obligeant à recourir à une expertise amiable en cas de désaccord sur le montant du dommage, après avoir relevé que les dispositions de cet article ne prévoient pas expressément que le non-respect des formalités ainsi édictées contractuellement sont sanctionnées par l'irrecevabilité d'une demande en justice directement adressée par l'assuré à un tribunal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 124 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en énonçant que les parties, et ici la société Manulor, ont prévu que, avant d'agir en justice, le dommage subi par l'assuré fera obligatoirement l'objet d'une évaluation par la voie d'une expertise amiable, et que la société Manulor a effectivement méconnu une clause contractuelle instituant, préalablement à la saisine d'un juge, une procédure obligatoire d'expertise, pour déclarer irrecevable l'action de la société Manulor, tandis que l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance ne fait pas de l'expertise amiable un préalable à une action en justice, la cour d'appel en a dénaturé les stipulations en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en faisant grief à la société Manulor de ne pas avoir fait connaître son choix concernant le tiers expert pour déclarer son action irrecevable, tandis que, selon les conditions générales de la police d'assurance, ce choix incombait aux deux experts désignés par les parties et, à défaut, au président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, saisi par simple requête, la cour d'appel a encore, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Manulor énonce, sous le titre Expertise - Sauvetage que si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties, que si les experts ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert, que les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix, que faute par l'une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce dans le ressort duquel le sinistre s'est produit ; que cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze jours après l'envoi, à l'autre partie, d'une lettre recommandée de mise en demeure avec demande d'avis de réception ; que si cette expertise amiable ne peut être regardée comme constituant véritablement un préliminaire obligatoire de conciliation, il n'en demeure pas moins que les parties, et ici la société Manulor, ont prévu que, avant d'agir en justice, le dommage subi par l'assuré fera obligatoirement l'objet d'une évaluation par la voie d'une expertise amiable ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la méconnaissance de cette clause, qu'elle n'a pas dénaturée, constituait une fin de non-recevoir, de sorte que l'action de la société Manulor devait être déclarée irrecevable en l'absence de respect de la procédure prévue par les conditions générales du contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, comme s'attaquant à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par la société Axa art ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.