CA Paris, 14e ch. A, 7 mai 2008, n° 07/22212
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Larzul (SAS)
Défendeur :
Camargo (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Foulon
Conseillers :
M. Blanquart, Mme Graff-Daudret
Avoués :
SCP Petit Lesenechal, SCP Mira - Bettan
Avocats :
Me Geniteau, Me Le Pen
La SAS LARZUL (plus loin 'LARZUL') est une entreprise familiale, spécialisée dans l'élaboration de plats cuisinés en conserve.
La SA VECTORA (plus loin 'VECTORA') rassemble les membres de la famille LARZUL et contrôlait LARZUL, jusqu'en janvier 2005.
La SA FRANCAISE DE GASTRONOMIE (plus loin 'FDG'), filiale du groupe belge LA FLORIDIENNE, est une des sociétés du pôle agro-alimentaire de ce groupe, spécialisée dans les produits festifs : escargots cuisinés et spécialités de la mer.
La SAS CAMARGO (plus loin 'CAMARGO') a pour activité la récolte et la vente d'escargots.
Le 31 janvier 2005, LARZUL et CAMARGO ont conclu un contrat en vertu duquel LARZUL acceptait de s'approvisionner exclusivement en chairs et coquilles d'escargots auprès de CAMARGO, celle-ci s'engageant à livrer des produits conformes aux commandes et à déterminer ses prix afin que LARZUL puisse faire face à la concurrence.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris en date du 3 juillet 2007, LARZUL a été condamnée à régler à CAMARGO la somme provisionnelle de 2.000.000 € au titre de factures dues pour l'année 2006.
CAMARGO, estimant qu'au titre des factures établies jusqu'au 30 septembre 2007, et après compensation des sommes dues et réglées par FDG, LARZUL restait lui devoir la somme de 4.109.665, 20 €, a fait assigner cette dernière aux fins de condamnation au paiement d'une provision équivalente.
Par ordonnance du 27 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné LARZUL à payer à CAMARGO à titre de provision la somme de 1.573.085, 61 , avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007, date de mise en demeure,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné LARZUL à payer à CAMARGO la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné LARZUL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe.
Le 28 décembre 2007, LARZUL a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2008, auxquelles il convient de se référer,
LARZUL fait valoir que CAMARGO est dépourvue de tout droit à agir, le numéro d'immatriculation de la société demanderesse figurant à l'acte introductif d'instance n'étant pas le sien ; que l'intimée ne peut invoquer les dispositions des articles 112 et 115 du CPC et une prétendue régularisation ; subsidiairement, que la demande est irrecevable, faute de respect du préalable de conciliation prévu par le contrat liant les parties ; que la procédure de conciliation engagée par l'intimée le 28 février 2007 n'était relative qu'à des factures d'un montant de 2.221.117, 97 , nécessairement antérieures à cette date ; qu'une nouvelle conciliation était nécessaire avant toute action en justice ; qu'il importe peu que le présent litige s'inscrive dans la suite logique de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 juillet 2007 ; subsidiairement, que CAMARGO n'a pas justifié de la créance qu'elle invoque ; que CAMARGO ne pouvait demander deux fois la somme de 1.520.822, 50 , sans remettre en cause la décision du 3 juillet 2007 ; que le premier juge a pris en considération des demandes formulées à la barre à concurrence de 3.093.908,17, dont CAMARGO ne justifie pas et qui n'étaient pas échues au jour de l'audience ; subsidiairement, que la demande est sérieusement contestable dès lors que CAMARGO n'a pas respecté ses obligations contractuelles, lui causant un préjudice important ; que CAMARGO n'est pas fondée à invoquer un arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui n'a pas été rendu entre les mêmes parties et n'avait pas le même objet ; qu'elle a fait le choix d'attendre la fin de ses relations avec CAMARGO pour saisir les juges du fond ; que CAMARGO a manqué à ses obligations en lui vendant des escargots mal calibrés, des produits non conformes et de mauvaise qualité ou ne correspondant pas aux espèces annoncées ; que les critères qu'elle applique sont ceux fixés par le CPCTA, organisme professionnel compétent en la matière ; que CAMARGO ne lui livre pas des marchandises à un prix lui permettant de faire face à la concurrence, alors qu'elle ne maîtrise pas, quant à elle, la commercialisation de ces produits ; que CAMARGO n'exécute pas son contrat de bonne foi, en ce qu'elle abuse de son droit de fixer unilatéralement le prix des marchandises qu'elle vend, d'autant que liée par un contrat d'exclusivité, elle ne peut, quant à elle, changer de partenaire ; qu'elle a dû mettre un terme à son activité le 31 janvier 2008 ; qu'elle détient un créance à l'encontre de CAMARGO, qui l'admet, créance qui rend contestable celle que CAMARGO invoque ; qu'il existe une contestation sérieuse ; subsidiairement, que les intérêts réclamés par CAMARGO ne peuvent pas courir à compter du 17 octobre 2007, au titre de sommes exigibles à compter du 24 novembre suivant ; que CAMARGO lui réclame la somme de 3.696.716, 20 , au titre d'une somme de 1.520.822, 56 déjà déduite des sommes réclamées par l'intimée par l'ordonnance du 3 juillet 2006 et au titre de factures nouvelles ; que la décision du 3 juillet 2006 a l'autorité de la chose jugée et que les factures nouvelles n'ont pas fait l'objet d'une conciliation préalable, CAMARGO ne justifiant pas, en outre, des commandes et livraisons correspondantes.
Elle demande à la Cour :
- de déclarer CAMARGO irrecevable en ses demandes,
subsidiairement,
- de dire n'y avoir lieu à référé et débouter CAMARGO de ses demandes,
En tout état de cause,
- de condamner CAMARGO à lui verser la somme de 10.000 ?au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner CAMARGO aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP PETIT SENECHAL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2008, auxquelles il convient de se référer, CAMARGO fait valoir qu'elle a assigné LARZUL en indiquant un siège social et un numéro de RCS inexacts ; que ce vice de forme peut être régularisé, selon les dispositions de l'article 115 du CPC, ce qui a été fait par voie de conclusions ; que l'appelant n'a subi aucun grief, a comparu devant le premier juge, n'a pas invoqué de moyen, sur ce point, a exécuté l'ordonnance entreprise ; qu'elle a mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue contractuellement, au titre de sa précédente réclamation ; qu'elle réclame paiement de factures issues du même contrat et, pour partie, déjà invoquées dans le cadre de la procédure précédente ; que le présent litige s'inscrit dans la suite du précédent ; qu'elle n'a fait qu'actualiser sa demande ; que la créance de LARZUL est contestable, comme l'est la compensation opérée par le premier juge ; que LARZUL n'a subi aucun préjudice ; que la non-conformité de produits invoquée par cette société ne tient qu'à des critères internes, non reconnus par la profession ; que, dans le cadre d'une procédure distincte, la Cour d'appel de Rennes a sanctionné l'utilisation d'un rapport qu'invoque l'appelante dans le cadre de la présente procédure pour invoquer un préjudice ; que la somme de 1.520.822, 56, due au titre de factures de l'année 2006, correspond à un solde non réglé de sa créance, née du contrat ; que LARZUL ne s'est acquittée du paiement d'aucune facture depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise ; que sa créance actualisée, à ce titre, est de 2.175.893, 76 ; que sa créance totale est de 3.696.716, 20.
Elle demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a opéré une compensation avec un préjudice allégué par LARZUL,
- de condamner LARZUL à lui verser une somme de 3.696.716, 20 , avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- de condamner LARZUL à lui verser la somme de 15.000 ?au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner LARZUL aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MIRA BETTAN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La Cour a, le 31 mars 2008, adressé aux parties une demande de notes en délibéré, aux fins de réponse aux questions suivantes :
- l'existence d'un préliminaire obligatoire de conciliation exclut-elle la saisine du juge des référés d'une demande tendant au prononcé d'une mesure relevant de ses attributions ?
- une telle saisine suppose-t-elle l'urgence, comme tel est le cas en matière d'arbitrage ?
Par note en délibéré du 3 avril 2007, LARZUL fait valoir que la première question appelle une réponse négative ; que la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens le 9 novembre 2006, estimant que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent et qu'une Cour d'appel, ayant retenu que les conventions prévoyaient le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de celles-ci, elle n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations et avait violé les articles 122, 124 du CPC et 1134 du code civil ; que la position de la Cour de cassation était différente en présence d'une clause compromissoire et d'une clause de conciliation obligatoire, du fait des conséquences fort éloignées de ces deux clauses ; que, dans le cas d'une clause de conciliation, les parties n'ont pas voulu dessaisir le juge étatique, mais se donner une dernière chance de s'entendre avant d'avoir recours à lui ; que, dans cette hypothèse, le recours à la procédure de référé n'est pas inexistant mais suspendu jusqu'à l'issue de la conciliation ; qu'accepter que le juge des référés puisse être saisi sans respect préalable de la clause de conciliation obligatoire, reviendrait à vider cette clause de toute efficacité en violation de la volonté des parties ; que la deuxième question posée par la Cour est, de ce fait, sans objet ; qu'à supposer que la saisine du juge des référés soit possible, cela ne pourrait être que dans le cas d'une urgence caractérisée, comme en présence d'une clause compromissoire ; que seule une telle urgence caractérisée permettrait au juge des référés de passer outre à ce qui a été convenu par les parties ; qu'en l'espèce, une telle urgence n'existe pas, les opérations litigieuses ayant pris fin avec l'arrêt, par elle de son 'activité escargots'; que la procédure de conciliation contractuellement prévue doit être suivie, après quoi, à défaut d'accord, il appartiendra au juge du fond d'apurer les comptes entre les parties.
Par note en délibéré du 7 avril 2008, CAMARGO fait valoir que 'FDG' considère que le préalable de conciliation a été respecté puisqu'elle a mis en oeuvre cette procédure lors de la première procédure de référé, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un protocole du 16 avril 2007 ; que la convention conclue entre les parties ne prévoit pas de préalable de conciliation pour chaque demande ; que les demandes ayant donné lieu au prononcé des ordonnances des 3 juillet et 27 novembre 2007 ont le même objet et résultent des mêmes dispositions contractuelles ; que la conciliation préalable ne doit pas être invoquée de mauvaise foi par LARZUL à des fins dilatoires, ce qui est le cas en l'espèce ; que la Cour a jugé que l'existence d'un préliminaire obligatoire de conciliation n'exclut pas que la partie intéressée puisse, en cas d'urgence, saisir le juge des référés d'une demande tendant au prononcé d'une mesure relevant de ses attributions ; que la décision de la Cour de cassation invoquée par LARZUL ne remet pas en cause cette jurisprudence ; que si une clause de conciliation préalable s'analyse en une fin de non-recevoir, elle ne fait pas obstacle à une action en référé en application des dispositions de l'article 122 du CPC, dès lors qu'une procédure de référé exclut tout examen au fond ; que, s'agissant de l'urgence, dès lors que les conditions d'une action en référé sont réunies en application des dispositions de l'article 122 susvisé, une telle clause n'exclut pas une action en référé.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le droit d'agir de CAMARGO
Considérant que LARZUL, cocontractante de CAMARGO, ne conteste nullement l'affirmation de cette dernière selon laquelle elle a, par erreur, fait figurer, dans l'acte introductif d'instance, un numéro d'immatriculation et un siège social qui sont ceux d'une société homonyme, étrangère à l'activité des parties ;
Que CAMARGO justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de son siège et du fait qu'elle dispose de la personnalité morale, l'indication, par elle, dans l'acte introductif d'instance, d'un numéro d'immatriculation et d'un siège social erronés, ne constitue qu'une irrégularité de forme au sens de l'article 112 du CPC, qu'elle pouvait régulariser en vertu des dispositions de l'article 115 du même code, ce qu'elle a fait avant le prononcé de l'ordonnance entreprise ;
Que ce vice de forme n'a causé aucun grief à l'appelante dès lors que c'est à l'intimée qu'elle a répondu après avoir reçu d'elle une mise en demeure, qu'elle a comparu devant le premier juge pour faire valoir ses moyens de défense en réponse à ceux de CAMARGO, que c'est à cette dernière qu'elle a adressé le paiement des causes de l'ordonnance entreprise et qu'elle l'a, donc, identifiée sans réserve comme étant sa cocontractante ;
Qu'il n'y a, donc, lieu de déclarer irrecevables les demandes de CAMARGO, qui a justifié de sa véritable identité, a été identifiée comme telle par LARZUL en première instance, et devant la Cour, et est pourvue du droit d'agir ;
Sur le préalable de conciliation
Considérant que le contrat d'approvisionnement conclu entre les parties prévoit, en son article 10, que pour toutes contestations qui s'élèveraient relativement à l'exécution et à l'interprétation de ces conventions, les soussignées s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs ;
Considérant qu'aucun conflit ne pouvant être laissé sans juge, l'existence d'un préliminaire obligatoire de conciliation convenu entre les parties n'exclut pas la saisine du juge des référés, dès lors que l'urgence est démontrée ;
Que, le 12 janvier 2007, CAMARGO a fait assigner LARZUL pour avoir paiement de factures, sa créance étant arrêtée au 15 décembre 2006 ;
Que, par ordonnance du 14 février 2007, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris, saisi d'une précédente demande de provision formée par CAMARGO, a déclaré irrecevable cette demande, au motif que n'avait pas été respecté le préalable de conciliation prévu entre les parties ;
Qu'une telle conciliation a été engagée le 28 février 2007 et a porté sur la réclamation de CAMARGO telle qu'elle figurait à sa précédente assignation et sur une actualisation de cette demande, sa créance étant, alors, arrêtée au 31 décembre 2006 ;
Que cette conciliation n'ayant pas abouti, CARMAGO a fait assigner LARZUL aux fins de paiement d'une provision égale au montant de sa créance arrêtée au 30 avril 2007, le juge des référés statuant sur ce point par ordonnance du 3 juillet 2007 ;
Que les ordonnances des 14 févier 2007 et 3 juillet 2007 n'ont pas fait l'objet de recours ;
Que CAMARGO ayant saisi, à nouveau, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris pour avoir paiement de sa créance arrêtée au 30 septembre 2007, cette juridiction a rendu, le 27 novembre 2007, l'ordonnance entreprise ;
Que les parties s'étant imposé une conciliation nécessaire avant 'toute instance judiciaire' et les instances ayant donné lieu aux décisions des 3 juillet 2007 et 27 novembre 2007 du juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris étant distinctes, il ne peut être considéré que la clause de conciliation préalable aurait été respectée avant l'engagement de la présente procédure à raison de la mise en oeuvre d'une telle conciliation préalablement à une instance antérieure ;
Qu'au regard des termes de la clause invoquée, que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter, le fait que la présente instance s'inscrive éventuellement 'dans la suite logique' de la précédente ou fasse 'référence à des éléments déjà pris en compte' est indifférent, dès lors que les instances susvisées sont distinctes ;
Considérant que LARZUL ne démontre pas en quoi le moyen tiré, par CAMARGO, du non-respect de la procédure de conciliation prévue entre les parties serait invoqué de mauvaise foi ou à des fins dilatoires, alors que les parties ont prévu contractuellement une telle procédure, n'ont pas précédemment contesté le fait qu'elle devait être respectée et que ladite procédure prévoit une saisine d'un ou deux conciliateurs dans les 15 jours de la demande et la proposition d'une solution amiable par ce dernier dans un délai maximum de 45 jours à compter de la désignation du ou des conciliateurs ;
Considérant que la mention 'sans examen au fond', figurant à l'article 122 du CPC, ne détermine pas la possibilité de saisir ou non le juge des référés en présence d'une clause contractuelle de conciliation préalable, dès lors que le mot 'fond' précité ne désigne pas ce qui s'oppose au provisoire, mais l'objet de la demande ;
Considérant qu'alors que CAMARGO ne démontre, ni n'invoque une quelconque urgence, LARZUL en conteste l'existence ;
Qu'en l'absence d'une urgence démontrée, le préalable d'une conciliation prévue contractuellement s'imposait, donc, aux parties avant l'engagement de la présente instance ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les demandes de CAMARGO ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de LARZUL les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;
Que CAMARGO, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la SA CAMARGO,
Condamne la SA CAMARGO à verser à la SAS LARZUL la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la SA CAMARGO aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP PETIT SENECHAL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.