CA Nancy, 1re ch. civ., 15 janvier 2024, n° 22/00573
NANCY
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cunin-Weber
Conseillers :
M. Firon, Mme Buquant
Avocats :
Me Fouray, Me Toussaint, Me Faivre, Me Lemelle, Me Gauthier
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 octobre 2011, [E] [V] est décédé, laissant pour lui succéder sa troisième épouse, Madame [L] [P]-[V], sa fille [M] née de son premier mariage avec Madame [Z] [O] et sa fille [B] née de son second mariage avec Madame [T] [D].
Par acte du 26 mars 2013, est intervenue la cession d'un fonds artisanal de transport par ambulance de patients, et transports de voyageurs par taxi entre Madame [L] [P]-[V], [B] [V] [D] et Madame [M] [V] en leur qualité de propriétaire cédant ; la S.A.R.L. Ambulances [L] en sa qualité de locataire-gérant du fonds et la SAS Ambulances [L] [Localité 13] en sa qualité de cessionnaire ; pour un prix de cession de 625000 euros, dont 425000 euros étaient séquestrés entre les mains de Madame [U] [X], comptable salariée chez Maître [S] [K], notaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2018, la S.A.R.L. Ambulances [L] a mis en demeure la SELARL Maître [C] [R], venue aux droits de Maître [S] [K], notaire, en sa qualité de séquestre de lui restituer la somme de 200000 euros, lui revenant selon l'acte de cession puisque correspondant à la valorisation des éléments corporels lui appartenant en sa qualité de locataire-gérant.
En l'absence de règlement, par actes d'huissier de justice en date du 28 février 2018, la S.A.R.L. Ambulances [L] a fait assigner la SELARL Maître [C] [R] devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, et des articles 1583 et suivants du code civil, aux fins de :
- déclarer son action recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- s'entendre prononcer la condamnation de la SELARL Maître [C] [R], office notarial de Maître [R], prise en la personne de son représentant légal, à verser à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 200000 euros, valant libération du prix de cession, assortie des intérêts au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
- s'entendre prononcer la condamnation de la SELARL Maître [C] [R], office notarial de Maître [R], prise en la personne de son représentant légal à verser à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice inhérent au non-paiement de la somme due,
- s'entendre condamner la SELARL Maître [C] [R], office notarial de Maître [R], prise en la personne de son représentant légal à verser à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Par actes d'huissier de justice en date du 2 décembre 2019 enregistrés sous le numéro RG 19/675, la SELARL Maître [C] [R] (Office notarial [R]) a fait assigner Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D], Madame [M] [V], Madame [L] [P]-[V] devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- Y faisant droit, joindre l'instance avec la procédure enregistrée sous le numéro RG19/00209,
- statuer sur le bien fondé de la demande de la S.A.R.L. Ambulances [L],
- déclarer commun le jugement à intervenir et opposable à Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D], Madame [M] [V], Madame [L] [P]-[V],
- condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens.
Par mention au dossier en date du 8 janvier 2020, l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/00675 a été jointe à la présente instance par le juge de la mise en état.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré sans objet la demande de Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D] et Madame [M] [V] tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
- constaté que les prescriptions du jugement rendu en date du 18 mars 2021 ordonnant la révocation de la clôture en date du 6 janvier 2021, ont été respectées,
- déclaré commun et opposable le jugement à Madame [T] [D], [B] [V] [D], Madame [M] [V], Madame [L] [P]-[V],
- rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription formée par Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D] et Madame [M] [V],
- déclaré irrecevables Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D] et Madame [M] [V] à soulever le défaut de droit à agir de la S.A.R.L. Ambulances [L] à l'encontre de la SELARL Maître [C] [R],
- en conséquence, déclaré recevable l'action de la S.A.R.L. Ambulances [L] à l'encontre de la SELARL Maître [C] [R],
- condamné la SELARL Maître [C] [R] à verser à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 200000 euros, assortie des intérêts au taux légal portant la somme à un montant total de 208977,48 euros,
- rejeté la demande de condamnation à payer cette somme sous astreinte,
- débouté Madame [T] [D] de sa demande tendant à fixer à son bénéfice une créance provisionnelle d'un montant de 5000 euros avec prélèvement préférentiel sur les fonds détenus à titre de séquestre par la SELARL Maître [C] [R] et devant être employée en frais privilégiés de partage à la clôture des opérations de liquidation de l'indivision successorale,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D] et Madame [M] [V] tendant à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [V], à désigner un notaire à cette fin et à dire ou juger que ce notaire sera également en charge du règlement des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire résultant de la dissolution du mariage de [E] [V] et de [T] [D],
- débouté la S.A.R.L. Ambulances [L] de sa demande de condamnation de la SELARL Maître [C] [R] à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice inhérent au non-paiement de la somme due,
- condamné la SELARL Maître [C] [R] à verser à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SELARL Maître [C] [R] à verser à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL Maître [C] [R] aux entiers dépens qui comprendront également la signification du jugement,
- débouté Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D] et Madame [M] [V] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D] et Madame [M] [V] apparaissaient comme des personnes ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise et étaient donc recevables à l'invoquer, il y avait lieu de constater que le délai de prescription avait été interrompu par la reconnaissance, dans les conclusions de la SELARL Maître [C] [R], du droit de la S.A.R.L. Ambulances [L] de recevoir le prix de cession séquestré entre ses mains ; le tribunal a jugé en conséquence que la demande de prescription devait être rejetée et que l'action de la S.A.R.L. Ambulances [L] à l'encontre de la SELARL Maître [C] [R] devait être déclarée recevable.
Sur la demande d'irrecevabilité pour défaut de droit d'agir de l'action de la S.A.R.L. Ambulances [L] diligentée à l'encontre de la SELARL Maître [C] [R], soulevée par Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D] et Madame [M] [V], les premiers juges ont rappelé que cette fin de non-recevoir ne pouvait être soulevée que par la partie concernée ; or en l'espèce, les demanderesses opposaient le défaut du droit d'agir de la S.A.R.L. Ambulances [L] non pas à leur encontre, mais à l'encontre d'une autre partie à l'instance, soit la SELARL Maître [C] [R] ; à cet égard, le tribunal a relevé que celle-ci ne s'opposait pas au paiement du prix séquestré entre ses mains et ne contestait pas le montant réclamé en justice.
Il a débouté Madame [T] [D] de sa demande de voir fixer à son bénéfice une créance provisionnelle d'un montant de 5000 euros devant faire l'objet d'un prélèvement préférentiel sur les fonds détenus à titre de séquestre par la SELARL Maître [C] [R], au motif qu'elle n'était pas fondée à se présenter comme créancière de la S.A.R.L. Ambulances [L] compte-tenu du statut d'associée de Madame [L] [P]-[V], dont elle se prétend créancière ; il a précisé que les fonds séquestrés, objet de l'instance, devaient être remis par la SELARL Maître [C] [R] à la S.A.R.L. Ambulances [L] et non à Madame [L] [P]-[V] en son nom personnel.
Le tribunal a décidé par ailleurs, de débouter Madame [T] [D], Madame [B] [V] [D] et Madame [M] [V] de leur demande de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [V], estimant que cette demande, qui s'analysait en une demande reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Enfin, il a débouté la S.A.R.L. Ambulances [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros en réparation du préjudice inhérent au non-paiement de la somme due par la SELARL Maître [C] [R], considérant que la S.A.R.L. Ambulances [L] bénéficiait déjà, au titre de la réparation de son préjudice, de l'application de l'intérêt au taux légal et ne justifiait d'aucun préjudice indépendant.
Il a en revanche fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné la SELARL Maître [C] [R] à lui verser la somme de 1000 euros, estimant que celle-ci avait refusé de manière abusive de libérer le prix de cession lui revenant, puisqu'elle ne justifiait d'aucune opposition officielle ayant fait obstacle à cette époque au paiement du prix.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mars 2022, Madame [B] [V] [D] et Madame [T] [D] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [D] [V] et Madame [T] [D] demandent à la cour, au visa des articles 369 et 372 du code de procédure civile, de l'article L. 641-9 du code de commerce, des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 2224 et suivants du code civil, de :
- juger non-avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 23 décembre 2021,
En conséquence, et en tout état de cause,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Ambulances [L] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et, en tout état de cause, infondées,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [V],
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal, chargé du règlement de la succession par les ayants droits,
- juger que le notaire désigné au titre de l'indivision successorale sera en charge du règlement des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire résultant de la dissolution du mariage de Monsieur [E] [V] et de Madame [T] [D],
- juger que Madame [T] [D] est créancière à l'égard de l'indivision successorale au titre des frais, taxes et impôts qu'elle a supportés pour le compte de celle-ci,
En conséquence,
- fixer provisionnellement la créance de Madame [T] [D] à la somme de 5000 euros,
- juger que la créance ainsi fixée à titre provisoire, au profit de Madame [T] [D], fera l'objet d'un prélèvement préférentiel sur les fonds détenus à titre de séquestre par la SELARL Maître [C] [R], notaire,
- autoriser la SELARL Maître [C] [R] à payer à Madame [T] [D], à ce titre, la somme de 5000 euros et condamner pour droit, s'il échet, la SELARL Maître [C] [R] à lui payer ce montant,
- juger que la créance de Madame [T] [D] ainsi fixée et prélevée à titre préférentiel sera employée en frais privilégiés de partage à la clôture des opérations de liquidation de l'indivision successorale,
En tout état de cause,
- rejeter toutes réclamations en ce qu'elles seraient dirigées contre Madame [T] [D] et/ou Madame [B] [V],
- condamner in solidum la société Ambulances [L], Maître [G] et Madame [P] à leur payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Julien Fouray, Avocat associé de la SELARL Knittel Fouray et Associés, avocats aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [V] demande à la cour, au visa des articles 122, 369 et 372 du code de procédure civile, de l'article L. 641-0 du code de commerce, et des articles 2224 et suivants du code civil, de :
- juger non-avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 23 décembre 2021,
En conséquence, et en tout état de cause,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Ambulances [L] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et, en tout état de cause, infondées,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [V],
- désigner tel notaire il plaira au tribunal, chargé du règlement de la succession par les ayants-droits,
- juger que le notaire désigné au titre de l'indivision successorale sera en charge du règlement des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire résultant de la dissolution du mariage de [E] [V] et de Madame [T] [D],
- condamner in solidum la S.A.R.L. Ambulances [L] et Madame [P]-[V] à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5000 euros au titre de la procédure d'appel,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Faivre, avocat associé de la SCP Deschamps-Faivre, avocats aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Ambulances [L] demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et des articles 1583 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 23 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la SELARL [C] [R], office notarial de Maître [R], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 200000 euros, valant libération du prix assorti des intérêts au taux légal portant la somme à un montant total de 208977,48 euros,
A titre d'appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 23 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner la SELARL [C] [R], office notarial de Maître [R], prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice inhérent au non-paiement de la somme due,
- condamner la SELARL [C] [R], office notarial de Maître [R], prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- condamner la SELARL [C] [R], office notarial de Maître [R], prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL Maître [C] [R] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer la SELARL Maître [C] [R] recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 23 décembre 2021,
- dire et juger que Maître [G] devra lui restituer la somme totale de 208977,48 euros ès qualités de séquestre ou à tout autre notaire qui serait désigné par la cour d'appel aux fins de procéder aux ouvertures des opérations de compte, liquidation et partage, tant de la succession de [E] [V] que de l'indivision post-communautaire de ce dernier et de Madame [T] [D],
Subsidiairement,
- statuer ce que de droit sur la demande de libération des sommes séquestrées en l'étude de Maître [R] et donner acte à ce dernier qu'il débloquera les fonds à réception d'une décision exécutoire,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 23 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer, au besoin, le jugement en date du 23 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 200000 euros assortie des intérêts au taux légal portant la somme à un montant total de 208977,48 euros,
- débouter la S.A.R.L. Ambulances [L] et Madame [L] [P] de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner Maître [G], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Ambulances [L], à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [G], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Ambulances [L], aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024.
Une demande de réouverture des débats a été formée le 4 novembre 2023 par le conseil de la S.A.R.L. Ambulances [L] qui a indiqué que Maître [G], son mandataire avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2023 et que la société [I] et Associés le remplace, ce qu'il y a lieu de constater selon communication du juge-commissaire à la procédure collective adressée le 1er juillet 2023 à Monsieur le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc, produit à l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [B] [D] [V] et Madame [T] [D] le 20 juillet 2023, par Madame [M] [V] le 1er septembre 2023, par la S.A.R.L. Ambulances [L] le 30 mai 2023 et par la SELARL Maître [C] [R] le 16 juin 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 ;
Sur la demande de réouverture des débats
Au vu du message RPVA du 4 novembre 2023 du conseil de la S.A.R.L. Ambulances [L] ainsi que de la production du courrier du 1er juillet 2023 émanant du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société, il y a lieu de considérer que les éléments de procédure communiqués à la veille de l'audience, constituent une cause grave, laquelle justifie le rabat de l'ordonnance de clôture et le prononcé d'une clôture nouvelle le 6 novembre 2023 ;
Sur la demande portant sur le caractère non avenu du jugement déféré
Madame [B] [D] [V] et Madame [T] [D] font valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 23 décembre 2021 doit être jugé non-avenu en toutes ses dispositions, en raison de la liquidation judiciaire de la société Ambulances [L], à effet du 3 septembre 2021 (pièce 6 appelantes) ; elles soutiennent que la liquidation judiciaire a dessaisi les représentants légaux de leur pouvoir, en sorte qu'ils ne pouvaient agir en représentation de la personne morale ;
La Selarl Maître [C] [R] s'associe aux demandes des appelantes consistant à voir déclarer le jugement non avenu, en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile ;
En réponse, la S.A.R.L. Ambulances [L] fait valoir que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'est intervenu qu'après la clôture des débats le 7 juillet 2021, de sorte qu'il n'y a pas eu d'interruption d'instance ; elles affirment qu'une interruption d'instance sur le fondement de l'ouverture d'une procédure collective, ne peut être prononcée que si celle-ci intervient avant l'ouverture des débats ;
L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il remporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
L'article 371 du même code précise qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ;
En outre l'article 372 du code de procédure civile précise que 'les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue' ;
Il résulte des éléments du dossier que la S.A.R.L. Ambulances [L] a fait l'objet, le 3 septembre 2021, d'une procédure simplifiée de liquidation judiciaire soit antérieurement à l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2021 ; dès lors le représentant de la personne morale n'avait plus la qualité pour la représenter, fait qui a été dissimulé ; aussi le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sera déclaré non avenu ;
La S.A.R.L. Ambulances [L], sera désignée comme étant représentée par Maître [I], liquidateur judiciaire ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ;
Sur la prescription de l'action
Les appelantes affirment que l'action engagée par la S.A.R.L. Ambulances [L] est prescrite dès lors que l'acte sous seing privé sur le fondement duquel elle prétend agir -acte de cession du fonds artisanal- est daté du 26 mars 2013 et l'assignation qu'elle a délivrée a été régularisée le 28 février 2019 ;
En réponse la S.A.R.L. Ambulances [L] conteste la prescription, soutenant que l'acte de vente initial du 26 mars 2013 est simplement évoqué pour expliquer d'où viennent les fonds qui sont sollicités auprès de Maître [R], mais que la seule chose qui a été problématique n'est pas la finalisation de la vente mais uniquement l'absence de remise des fonds par le séquestre ;
Au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, il y a lieu de rappeler que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ;
Dans ses conclusions d'appel la Selarl [C] [R] indique que face à l'opposition des droits invoqués sur la propriété du fonds de commerce artisanal de la S.A.R.L. Ambulances [L], il ne lui appartient pas de décider quels sont les montants à lui verser ; elle ne conteste pas le fait qu'elle est séquestre d'une somme de 200000 euros correspondant à une partie du prix de cession versé par la SAS Ambulances [L] [Localité 13] en exécution de l'acte de cession du 26 mars 2013 ; cette position avait été retenue par les premiers juges qui en relevant l'absence d'opposition de la prescription à l'action de la S.A.R.L. Ambulances [L], reconnaissant le droit de cette dernière à percevoir partie de la somme en séquestre ;
Dès lors aucune prescription n'est accomplie, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil ; la fin de non-recevoir soutenue par les appelantes sera rejetée ;
Sur la procédure participative et le droit d'agir de la S.A.R.L. Ambulances [L]
Au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile sus énoncé, les appelantes prétendent que l'action diligentée par la S.A.R.L. Ambulances [L] est irrecevable pour défaut du droit d'agir ; elles se référent à l'article 18 de l'acte de cession du 26 mars 2013, qui prévoit le préalable de recours à une convention participative au sens des articles 2062 à 2068 du code civil, avant toute saisine des juridictions (pièce 7 appelantes) ; cet article étant applicable à la date de l'assignation et il n'y a pas été satisfait, dès lors la demande est irrecevable ;
En réponse, la S.A.R.L. Ambulances [L] avance que le litige ne porte pas sur la validité de la cession du fonds artisanal mais sur la retenue, sans raison, d'une partie du prix par le notaire ;
L'article 2065 du code civil énonce que 'tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties' ;
Cependant le présent litige ne tient pas à l'exécution de la cession du fonds entre la partie cédante et la cessionnaire mais à la réclamation par la locataire gérante auprès du notaire, désigné comme séquestre, seul concerné par le recours préalable prévu au contrat, d'une partie de la somme versée ; dès lors les dispositions sus énoncées ne sont pas applicables au présent litige ; la demande de la S.A.R.L. Ambulances [L] est par conséquent recevable ;
Sur le bien fondé de la demande de la S.A.R.L. Ambulances [L] et de Madame [P] en déblocage des fonds séquestrés
La Selarl [C] [R] explique qu'il n'appartenait pas au notaire de prendre la responsabilité de trancher des questions juridiques et de donner raison à certains plutôt qu'à d'autres ; ainsi et compte-tenu des contestations, elle a décidé de laisser à la justice de le soin de déterminer les montants à verser à la S.A.R.L. Ambulances [L] ;
En revanche, elle conteste toute faute de sa part, comme de son prédécesseur, dans le refus de débloquer les fonds et affirme s'être simplement montrée prudente au regard de la contestation très importante soulevée par Mesdames [T] [D] et [B] [V] [D].
Madame [B] [D] [V] et Madame [T] [D] exposent que le fonds de commerce de la S.A.R.L. Ambulances [L] a été créé et exploité par Madame [T] [D] alors qu'elle était mariée avec [E] [V] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; dès lors, elles affirment que le prix du fonds de commerce, aujourd'hui objet du litige, s'intègre à la valeur des actifs composant les indivisions post-communautaire et successorale, lesquelles devront être liquidées ; elle affirment que le fonds de commerce constitue un actif indivis sur lequel Madame [L] [P]-[V] ne peut exercer aucune prétention, droit ou recours compte tenu de l'absence de liquidation post-communautaire ;
En réponse la S.A.R.L. Ambulances [L] indique qu'elle a cédé ses immobilisations corporelles (matériel, véhicules de transport) en concourant à l'acte de cession du 26 mars 2013 ; elles ont été évaluées à la somme de 200000 euros tel que cela résulte de l'article 8 de l'acte, lequel ventile le prix global de 625000 euros entre le loueur du fonds et le locataire-gérant ;
le prix a été payé comptant à hauteur 'de 425000 euros au moyen d'un virement du CIC-Est au compte de Maître [K] : - au loueur de fonds 225000 euros, - au locataire-gérant, 200000 euros ; les cédants, loueurs du fonds conviennent entre eux que la nue-propriété soit payée au comptant' ; pour 'le solde du prix 200000 euros, le cessionnaire s'oblige à payer le solde du prix, soit la somme de 200000 euros à Madame [L] [V], avec intérêt au taux de 2,5% l'an, en 60 versements mensuels égaux de 3549,47 euros' (article 8-1 du contrat, pièce 7 appelantes)' ;
Or en l'espèce, la société locataire-gérant n'a pas perçu le montant de fonds versés, alors qu'elle n'exerce plus aucune activité et qu'aucune raison ne justifie la résistance du séquestre ; ainsi le paiement à la comptabilité du notaire de 425000 euros comprend la somme de 200000 euros due au titre des immobilisations corporelles dont la S.A.R.L. Ambulances [L] est créancière ;
Le contrat de cession en litige prévoit en son paragraphe 14 'la constitution de Madame [F] [X], comptable salariée chez Maître [S] [K], notaire, [Adresse 2], en sa qualité de séquestre amiable' ; ces dispositions ne sont applicables que pendant la période d'indisponibilité légale du prix ;
Cette notion s'entend des délais d'opposition à la répartition du prix de vente, empêchements légaux ou privilèges ;
Or s'il est constant que Maître [K] a été chargé du fait du prononcé du divorce de [E] [V] et de [T] [D], selon jugement du 3 février 1994 de la liquidation de la communauté des époux, cela ne constitue en aucun cas une opposition ou un empêchement au sens de la constitution du séquestre amiable sus énoncée (pièce 3 appelantes) ; en outre la fraction du prix revenant au locataire-gérant a été fixée d'un commun accord entre les vendeurs et ne fait l'objet d'aucune contestation ;
En conséquence et tel que relevé par la partie intimée, la S.A.R.L. Ambulances [L], l'exécution d'une vente parfaite d'un fonds de commerce artisanal par ses propriétaires au profit d'un tiers, ne saurait être paralysée par une liquidation d'une communauté d'époux ou d'une succession ;
Dès lors la libération des fonds séquestrés sera ordonnée, soit la somme de 200000 euros assortie des intérêts au taux légal soit la somme de 208977,48 euros au 24 octobre 2019, entre les mains de la S.A.R.L. Ambulances [L] prise en la personne de son représentant Maître [I], liquidateur judiciaire ;
Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté [D]-[V]
Madame [B] [D]-[V] et Madame [T] [D] sollicitent la désignation, au titre de l'indivision post-communautaire [V]-[D], d'un autre notaire commis aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage puis au titre de l'indivision successorale, de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage afin de mettre un terme définitif à cette situation de blocage ;
Elles critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que leurs demandes ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, faisant valoir que cette argumentation a été développée par le tribunal alors même que ces moyens ne relevaient pas directement de l'argumentation développée par les parties ; elles soutiennent qu'en tout état de cause, le lien suffisant est incontestablement établi dès lors que la société Ambulances [L] prétendait agir en application d'un acte sous seing privé régularisé le 26 mars 2013 qui avait prescrit la consignation du prix de vente du fonds de commerce de la S.A.R.L. Ambulances [L], précisément en raison des difficultés affectant la succession [E] [V].
La S.A.R.L. Ambulances [L] conteste tout lien entre la situation successorale et la vente de fonds, et refuse que la succession s'accapare les fonds issus de la vente, professionnelle, antérieure et sans lien avec la dévolution successorale ;
La Selarl [C] [R] observe que si la S.A.R.L. Ambulances [L] dénie tout lien entre la vente et l'indivision successorale, la situation est en réalité plus complexe dès lors que les créances sont interdépendantes, liées à la liquidation des régimes matrimoniaux et à la succession de Monsieur [V] ; elle précise notamment que Madame [P]-[V] est propriétaire majoritaire de la S.A.R.L. Ambulances [L], société dans laquelle Madame [B] [V]-[D] et Madame [M] [V]-[D] disposent également de parts ; elle soutient qu'il est nécessaire que les comptes soient refaits ; elle reproche à la S.A.R.L. Ambulances [L] et à Madame [P] d'avoir dissimulé le fait que la S.A.R.L. avait déjà été placée en liquidation judiciaire lorsque l'affaire a été plaidée le 21 octobre 2021 ;
Il résulte des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; l'article 64 du même code définit la demande reconventionnelle comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de l'adversaire ;
En l'espèce les appelantes réclament l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [Y]-[D], dissoute selon jugement de divorce de 1994, alors que l'action de la S.A.R.L. Ambulances [L] tendant uniquement à obtenir du séquestre d'un prix de vente d'un fonds de commerce artisanal, la Selarl [C] [R], le paiement du prix des immobilisations corporelles, qu'elle a cédées alors qu'elle était locataire gérante de ce fonds en 2013 ; la demande de Mesdames [D] ne se rattache par aucun lien suffisant à l'action initiale de la S.A.R.L. Ambulances [L] ; en effet c'est par un appel en intervention forcée que les consorts [D] se sont trouvés dans la cause, aucune prétention n'étant formée à leur égard ;
de plus la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est diligentée contre Madame [P]-[V] [L] ;
Dès lors, il y a lieu de constater que cette demande et celle consécutive de désignation d'un notaire pour réaliser ces opérations de partage, n'est pas liée aux prétentions d'origine par un lien suffisant et partant sera déclarée irrecevable ;
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par la S.A.R.L. Ambulances [L]
La Selarl [C] [R] considère qu'elle n'a commis aucune faute en s'abstenant de débloquer les fonds dus à la S.A.R.L. Ambulances [L], compte-tenu de l'existence d'une contestation sérieuse de la part de Madame [T] [D], seconde épouse de [E] [V] et de Madame [B] [V]-[D], sa fille ;
La S.A.R.L. Ambulances [L], réclame une somme de 10000 euros en indemnisation du préjudice inhérent au non paiement de la somme due ainsi que celle de 5000 euros pour résistance abusive en soulignant que la Selarl [C] [R] n'a jamais répondu à sa mise en demeure, ni s'est acquittée d'un quelconque paiement, alors qu'elle ne peut prétendre confondre le sort des fonds d'une vente de fonds artisanal librement consentie, avec le règlement d'une succession ;
Mis en demeure le 9 février 2018 par le conseil de la S.A.R.L. Ambulances [L], Maître [C] [R] n'a apporté aucune réponse ;
Cette attitude mutique, cette abstention est par essence fautive, s'agissant d'un officier ministériel, au demeurant recherché comme séquestre, c'est-à-dire comme simple détenteur de fonds et cause un préjudice à la société ; dès lors il sera fait droit à la demande indemnitaire formée par la S.A.R.L. Ambulances [L], qui au vu des éléments de la cause, sera valablement arrêtée à la somme de 2000 euros ;
En revanche faute d'établir un préjudice distinct du non paiement de la somme due, lequel est compensé par l'octroi de dommages et intérêts moratoires, la demande indemnitaire formée contre la Selarl [C] [R] à ce titre, sera rejetée ;
En revanche il ne sera pas statué sur les demandes de donner acte ou celles formées subsidiairement à des prétentions rejetées ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl [C] [R] partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [T] [D] et Madame [B] [D]-[V] seront condamnées à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, ces dernières seront déboutées de leur propre demande de ce chef, tout comme Madame [M] [V], qui a le même positionnement que les appelantes ;
Enfin pareille demande formée par la Selarl [C] [R], partie qui succombe également sera écartée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2023 ;
Prononce la clôture de la cause le 6 novembre 2023 ;
Met à néant le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 23 décembre 2021 ;
Constate que la S.A.R.L. Ambulances [L] est représentée par Maître [I], liquidateur judiciaire ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la S.A.R.L. Ambulances [L] ;
Déclare recevable la demande de la S.A.R.L. Ambulances [L], représentée par Maître [I] liquidateur judiciaire ;
Condamne la Selarl [C] [R] à payer à la S.A.R.L. Ambulances [L], représentée par Maître [I], liquidateur judiciaire la somme de 208977,48 euros (DEUX CENT HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES) représentant, la somme séquestrée de 200000 euros ainsi que les intérêts au taux légal arrêtés au 24 octobre 2019 ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [T] [D] et Madame [B] [D]-[V] tendant à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire résultant de la fin de l'union de [E] [V] et de [T] [D] ;
Condamne la Selarl [C] [R] à payer à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Selarl [C] [R] à payer à la S.A.R.L. Ambulances [L] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [D] et Madame [B] [D]-[V] et la Selarl [C] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [C] [R] aux entiers dépens.