CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 octobre 2021, n° 20/04517
BORDEAUX
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Bobar (SCI), Désirée (SCI)
Défendeur :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Poirel
Conseillers :
M. Desalbres, Mme Louwerse
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 1993, les propriétaires de la Résidence Les Terrasses, bien à usage d'hôtel et restaurant, ont, après avoir procédé au dépôt d'un état descriptif de division séparant l'immeuble en deux lots, cédé le second lot à la société Stim, bénéficiaire d'un permis de construire autorisant la réalisation d'opérations de réhabilitation.
Le même jour, l'acquéreur a établi un état descriptif de division rectificatif et un règlement de copropriété.
Au chapitre III, article 4.7, de ce règlement, figure un paragraphe d), lequel, en son dernier alinéa, dispose :
'Par exception aux dispositions prévues au chapitre VI du titre VII ci-après, et sous réserve des autorisations administratives nécessaires visées à l'article 4.12 ci-après, les propriétaires des lots n° 1 et 3 pourront installer des dispositifs de fermeture pour la partie de galerie dont ils ont la jouissance. Toutefois, ces travaux devront être réalisés sous le contrôle du syndic assisté de l'architecte conseil de la copropriété'.
Le lot n° 1 de cette copropriété, à usage commercial, est devenu la propriété de la SCI Désirée et le lot n° 3, à usage professionnel, celui de la SCI Bobar.
Chacun de ces deux lots a le droit à la jouissance exclusive et particulière de la galerie marchande située sur le boulevard du front de mer en prolongement des locaux commerciaux.
L'assemblée générale des copropriétaires du 21 janvier 2012 a adopté la résolution n°5 autorisant le syndic à 'remettre les lieux en l'état d'origine aux frais des propriétaires des lots n°1 et 3, par la fermeture de la porte d'accès au lot n °3 par le garage et la réouverture de la porte d'accès au lot n°1 selon plan joint à la convocation'.
Le 22 février 2012, les SCI Désirée et Bobar ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses (ci-après, 'le syndicat') en annulation de cette résolution.
L'assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2013, a adopté la résolution°8 autorisant le syndic à 'agir en justice pour parvenir au rétablissement de son emplacement initial de la porte d'accès du lot n°1 au parking'.
Le 20 décembre 2013, les SCI Désirée et Bobar ont assigné le syndicat en annulation de cette résolution.
Par ordonnance du juge de la mise en état, les deux procédures ont été jointes.
A titre reconventionnel, le syndicat a sollicité :
- la condamnation de la SCI Désirée à rouvrir la porte du lot n°1 à l'endroit exact illustré par le plan modificatif en date du 7 décembre 1955 et à murer la porte du même lot qui débouche à proximité de la cage d'escalier ;
- que la clause figurant au dernier alinéa de l'article 4-7 du règlement de copropriété soit déclarée non écrite et, qu'en conséquence, les SCI Désirée et Bobar soient condamnées à détruire tous les aménagements par lesquelles elles ont fermé la galerie marchande afin d'assurer ainsi le libre passage.
Le jugement rendu le 4 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Dax a :
- annulé la résolution numéro 5 votée le 21 janvier 2012 ;
- condamné la SCI Désirée à :
- rouvrir la porte permettant l'accès au parking du lot n 1 donnant sur la pièce dénommée 'buanderie', selon le plan versé aux débats ;
- murer la porte permettant l'accès au parking du lot n°1 désigné par la mention 'Porte à fermer' sur le plan joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 21 janvier 2012 ;
- condamné les SCI Désirée et Bobar à retirer les dispositifs fermant la galerie marchande (baies vitrées) ;
- rejeté la demande en annulation de la résolution n°8 votée par l'assemblée générale le 17 octobre 2013.
Par arrêt du 19 juillet 2016, sur saisine des SCI Désirée et Bobar, la cour d'appel de Pau a :
- déclaré irrecevables les conclusions du syndicat remises et notifiées le 31 mars 2016;
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles du syndicat ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a, notamment, déclaré nulle et de nul effet la résolution n°5 votée par l'assemblée générale du 21 janvier 2012 ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a :
- rejeté la demande en annulation de la résolution n° 8 votée le 17 octobre 2013 par l'assemblée générale ;
- débouté le syndicat de ses demandes reconventionnelles.
Le 21 novembre 2016, le syndicat a formé un pourvoi contre l'arrêt préalablement signifié le 20 septembre.
Par arrêt rendu le 1er février 2018 et modifié pour erreur matérielle par arrêt du 28 octobre 2018, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause comportant l'article 4.7 d du règlement de copropriété et de ses demandes de condamnation des SCI Désirée et SCI Bobar sous astreinte, à détruire les aménagements par lesquels elles ont procédé à la fermeture de terrasse, partie commune dont elles ont la jouissance privative.
Elle a considéré, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, que :
' pour rejeter la demande du syndicat en déclaration du caractère non écrit de la clause du règlement et en suppression des travaux de fermeture de la galerie marchande, l'arrêt retient que, le syndicat invoquant la contradiction du règlement avec l'article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965, il convient, en raison des dix lois intervenues pour modifier cet article depuis la rédaction du règlement, pour apprécier le caractère litigieux de la clause, de statuer au vu de la législation actuelle, applicable tant au jour où elle a été saisie qu'au jour de la clôture des débats, c'est-à-dire au vu de la version de l'article 26 c) issue de la loi du 27 mars 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'application dans le temps des lois ayant modifié l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
Par déclaration de saisine du 25 juin 2016, les SCI Désirée et Bobar ont saisi la présente cour aux fins d'infirmer le jugement du 13 juin 2014 en ce qu'il les a condamnées à retirer les dispositifs fermant la galerie marchande (baies vitrées) sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la date de la signification de la décision.
Suivant un courrier adressé au greffe via le RPVA le 11 juin 2019, le conseil du syndicat a informé la cour que les parties avaient convenues de mettre en place une convention de procédure participative sur le fondement de l'article 2062 du code civil.
Le même jour, l'affaire a été radiée du rôle sur demande conjointe des parties.
Par courrier remis au greffe via le RPVA le 20 novembre, le conseil des SCI Désirée et Bobar a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 juin 2021, les SCI Désirée et Bobar demandent à la cour :
- d'homologuer le procès-verbal d'accord transactionnel régularisé les 12 avril, 11 mai, 21 avril et 26 mai 2021 avec le syndicat ;
- de prendre acte du désistement d'instance et d'action réciproque des parties,
- de juger que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Suivant ses dernières écritures signifiées le 10 juin 2021, le syndicat demande à la cour:
- de donner acte de la demande des SCI Desiree et Bobar de voir homologuer le procès-verbal d'accord transactionnel signé entre les parties et communiqué aux débats sous la pièce n° 1-1 à 1-15 ;
- de constater en conséquence l'accord entre les parties,
- d'homologuer le procès-verbal d'accord transactionnel régularisé les 12 et 21 avril et 11 et 26 mai 2021 ;
- d'ordonner par voie de conséquence le désistement d'instance et d'action ;
- de dire que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties intervenantes.
La clôture a été prononcée le 31 août 2021.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et 384 du code de procédure civile, il y a lieu de donner force exécutoire à l'acte entérinant l'accord des parties et constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Le protocole d'accord transactionnel sera annexé au présent arrêt.
Chaque partie supportera les dépens par elle exposés en appel conformément à la convention signée par les parties.
PAR CES MOTIFS,
- Donne force exécutoire au procès-verbal d'accord transactionnel établi par la SCI Desiree, la SCI Bobar et le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses', représenté par son syndic en exercice, en date des 12 et 21 avril 2021, 11 et 26 mai 2021;
- dit que le protocole d'accord transactionnel sera annexé au présent arrêt ;
- Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet de la transaction intervenue entre les parties :
- Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés en appel.