Décisions
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 novembre 2024, n° 22/02696
TOULOUSE
Arrêt
Autre
27/11/2024
ARRÊT N° 373 /24
N° RG 22/02696
N° Portalis DBVI-V-B7G-O437
NA - SC
Décision déférée du 05 Juillet 2022
TJ d'ALBI - 22/00365
P. MALLET
[W] [L]
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. MV-DIAG 81 - [L] [W] EI
C/
[C] [U]
[D] [P] épouse [V]
[R] [V]
S.A.R.L. CRI
REOUVERTURE DES DEBATS
AUDIENCE DU 19.05.2025
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
Me Manuel FURET
Me Luc PERROUIN
Me Emmanuel GIL
Me Jean-Christophe LAURENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.R.L. MV-DIAG 81 - [L] [W] EI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [D] [P] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CRI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 25 octobre 1996, M.et Mme [R] et [D] [V] ont acquis une maison d'habitation avec terrain attenant, située [Adresse 3].
Cet acte comportait en annexe une 'attestation de contrôle parasitaire termites' du 5 septembre 1996, mentionnant une 'trace ancienne d'attaque de termites sur quelques lames de parquet' et au niveau du jardin 'la présence de termites côté droit', et préconisant de 'prévoir un traitement préventif dans la maison et curatif dans le jardin, afin d'enrayer toute infestation supplémentaire'.
M. et Mme [V] ont confié à la société Cri la réalisation d'un traitement curatif contre les termites, facturé le 9 novembre 1998. La facture émise porte la mention : 'Observations : Solivage attaqué par les termites et par des capricornes à de nombreux endroits'.
Par acte notarié du 13 novembre 2020, M. et Mme [V] ont vendu leur maison à Mme [U], pour un prix de 165.000 euros. L'acte rappelle expressément que le diagnostic technique réalisé a mis en évidence la présence de termites, et comporte en annexe:
- le diagnostic réalisé le 2 juin 2020 par M.[W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, et assuré par la société Gan Assurances, mentionnant la présence de termites sur le terrain, et l'absence d'indices d'infestation de termites pour les pièces d'habitation,
- ainsi que le diagnostic précédemment réalisé le 26 octobre 2018 par M.[W] [L], exerçant alors sous l'enseigne AB-Diag.
A l'occasion de travaux, en retirant des planches d'aggloméré du sol d'un placard de la chambre, Mme [U] a découvert des signes d'infestation de termites et de dégradation des solives.
Par lettre du 6 février 2021, Mme [U] a demandé à M. et Mme [V] l'anéantissement de la vente et le remboursement du prix.
A défaut d'accord des vendeurs, Mme [U] a mandaté le cabinet Iria Expertise pour évaluer les désordres.
A l'issue de sa visite du 22 mars 2021, le cabinet Iria Expertise a établi une note au terme de laquelle il a conclu à une détérioration des supports des planchers R+1 au niveau de plusieurs pièces, une déformation importante du plafond du salon du rez-de-chaussée, et a fait état d'un risque d'effondrement des pièces citées avec un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes, recommandant de quitter les lieux et d'éviter de se rendre à l'étage et au salon.
-:-:-:-:-
Mme [U] a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure, et a fait citer notamment M.et Mme [V], M.[L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, ainsi que son assureur la Sa Gan Assurances devant le juge des référés, pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11juin 2021, M. [K] [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Cri, à la demande M. et Mme [V].
M. [K] [G] a déposé son rapport le 28 janvier 2022.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe, Mme [C] [U] a fait citer devant le tribunal judiciaire d'Albi, par actes des 22 février 2022 et 1er mars 2022, M. [R] [E], Mme [D] [P] épouse [V], la Sarl Cri, M. [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et son assureur la Sa Gan Assurances, pour obtenir réparation de ses préjudices, au visa des articles 1641 et 1231-1 du code civil.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- débouté Mme [C] [U] de ses demandes à l'encontre de M. [R] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] au titre de la garantie des vices cachés,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] [U] à l'encontre de la Sarl Cri,
- jugé que la responsabilité contractuelle de l'entreprise [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 est engagée pour son diagnostic erroné,
- condamné solidairement 'la MV-Diag 81" et son assureur la société Gan Assurances à payer à Mme [C] [U] en réparation de son préjudice les sommes de :
90.711,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros oeuvre,
41.794, 02 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture sol et aménagement intérieur,
17.107,83 euros toutes taxes comprises au titre des ouvrages de chauffage plomberie sanitaire ventilation,
2.264,00 euros toutes taxes comprises au titre du traitement anti-termite,
19.585,69 euros toutes taxes comprises au titre du chiffrage de maîtrise d'oeuvre,
2.720.24 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage à raison de 2 % du montant des travaux,
5.166,80 euros au titre des frais de relogement pendant travaux,
6.534,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement,
250 euros par mois au titre de la perte de jouissance à compter du mois de février 2021 jusqu'au jugement,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé,
- débouté Mme [C] [U] de sa demande au titre du préjudice financier,
- dit que la société Gan Assurances peut opposer le montant de sa franchise contractuelle tant à Mme [U] qu'à son assurée l'entreprise [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné solidairement l'entreprise [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et la société Gan Assurances à payer à Mme [C] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] et la Sarl Cri de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement l'entreprise [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La société Gan Assurances et 'la SARL MV-Diag 81 - [L] [W] EI' ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2022, en intimant Mme [U], M. et Mme [V] et la société Cri, et en visant l'ensemble des dispositions du jugement. Une déclaration d'appel rectificative a été établie le 18 août 2022 au nom de M.[L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et son assureur la société Gan Assurances, visant les mêmes intimés et les mêmes chefs de jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la Sa Gan Assurances et M. [W] [L], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240, de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par 'la société MV-Diag 81" et son assureur Gan Assurances,
A titre principal
- réformer le jugement du 5 juillet 2022,
En conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de 'la société MV-Diag 81" et de son assureur Gan Assurances,
- débouter toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre de 'la société MV-Diag 81" et de son Assureur Gan Assurances,
- condamner tous succombants à payer à 'la société MV-Diag 81" et à son assureur Gan Assurances la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
A titre subsidiaire
- réformer le jugement du 5 juillet 2022,
En conséquence,
- juger que la part de responsabilité de M. [W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 ne saurait excéder 10%,
- condamner M. et Mme [V] ainsi que la société Cri à relever et garantir indemnes M. [W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et son Assureur Gan Assurances de toutes condamnations,
- juger à plus justes proportions le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [U] en ne prenant en compte que le préjudice ayant un lien de causalité certain avec la faute de M. [W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81,
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a jugé que les franchises, limitations et exclusions de garanties de la police Gan Assurances seront opposables à Mme [U],
- condamner M. et Mme [V] ainsi que tous autres succombants à payer à M. [W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81et à son assureur Gan Assurances la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M.[L] et son assureur la société Gan Assurances soutiennent à titre principal que le diagnostiqueur n'a pas commis de faute, dans le cadre de sa mission comportant un examen visuel des parties visibles avec sondage non destructif, l'intervention n'ayant pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Ils indiquent que l'encombrement des lieux visités ne permettait pas de déceler les dégradations des lames des chambres 1 et 3. Ils invoquent en toute hypothèse une réticence dolosive des vendeurs, en soutenant qu'ils ont tout mis en oeuvre pour dissimuler l'existence d'une infestation dont ils n'ignoraient rien, dissimulant jusqu'à l'entrée d'une pièce lors de la visite du diagnostiqueur. Ils reprochent d'autre part à la société Cri, intervenue jusqu'en 2016, de ne pas avoir alerté le maître de l'ouvrage sur l'importance des dégâts et la nécessité de réaliser des travaux complémentaires, et soutiennent que si elle avait convenablement réalisé sa mission, l'immeuble n'aurait pas connu les aggravations d'infestations ayant conduit à sa ruine quasi-complète. M.[L] et la société Gan Assurances demandent donc à titre subsidiaire la garantie de M. et Mme [V] et de la société Cri. Ils concluent par ailleurs à la limitation de l'indemnisation de Mme [U], en l'absence de preuve d'un lien causal entre la faute contractuelle du diagnostiqueur et les sommes réclamées, comprenant des reprises d'ouvrage qui auraient dû être effectuées, même en l'absence de faute du diagnostiqueur, pour remédier au problème structurel, masqué par les ouvrages existants et connus des époux [V].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, Mme [C] [U], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, et de l'article 1231-1 du code civil ainsi que de l'article L.123-4 du code des assurances, de :
- rejeter les demandes de M. [L] et du Gan visant à la mise hors de cause du diagnostiqueur, à la réduction de sa responsabilité, ou à la réduction des indemnités allouées à Mme [U],
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [U] à l'encontre de M. et Mme [V] et déclaré prescrite son action dirigée à l'encontre de la société Cri,
- déclarer M. et Mme [V] responsable de l'entier sinistre de Mme [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés connus du vendeur,
- déclarer la société Cri responsable de l'entier sinistre de Mme [U] sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle pour faute,
En conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [V], M. [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, son assureur le Gan Assurances, et la société Cri à payer à Mme [U] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
90.711,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros 'uvre,
41.794.02 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture sol et aménagement intérieur,
17.107,83 euros toutes taxes comprises au titre des ouvrages de chauffage plomberie sanitaire ventilation,
2.264,00 euros toutes taxes comprises au titre du traitement anti termite outre 259,00 euros toutes taxes comprises de redevance annuelle,
19.585,69 euros toutes taxes comprises au titre du chiffrage de maîtrise d''uvre,
2.720,24 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage à raison de 2 % du montant des travaux,
l'actualisation à l'indice BT01 de l'ensemble du chiffrage sur travaux entre la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir,
5.166,80 euros au titre des frais de relogement pendant travaux,
6.534,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de location, de garde meuble et de déménagement,
la perte de jouissance du bien depuis le mois de février 2021 à raison de 50 % du loyer, soit 500 euros / mois jusqu'aux travaux à intervenir,
les intérêts de retard sur l'ensemble des indemnités précitées calculées au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
- condamner solidairement M. et Mme [V], M. [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, son assureur le Gan Assurances, et la société Cri à payer à Mme [U] la somme de 10.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [U] recherche la responsabilité pour faute du diagnostiqueur, en lui reprochant d'avoir manqué à un contrôle visuel élémentaire, qui aurait pu débusquer la présence des infestations de termites et la dissuader d'acquérir. Elle soutient que le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par le diagnostiqueur dans l'attestation destinée à informer les acquéreurs constitue un préjudice certain en lien avec la faute. Mme [U] recherche également la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, en soutenant que la connaissance par les vendeurs d'un sinistre d'ampleur causé par les termites au jour de la vente ressort des conclusions explicites de l'expert judiciaire, qui conclut qu'ils avaient connaissance avant la vente de dégradations importantes et dangereuses sur une partie de leur maison, et qui précise que la facture de la société Cri mentionne en observation 'solivage attaqué par les termites et par des capricornes à de nombreux endroits'. Elle indique que ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance avant signature de l'acte de vente. Enfin, elle recherche la responsabilité de la société Cri, qui était en mesure de dianostiquer la perte de résistance mécanique des bois traités et n'a pas attiré l'attention des propriétaires sur les risques graves qui en découlent. Elle soutient que la société Cri avait conscience des désordres de la structure que son intervention n'a pas corrigés, et que l'action à son égard ne peut être prescrite dès lors que la société Cri est intervenue jusqu'en 2016 sur une maison qu'elle avait mission de contrôler au regard du risque termites.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [R] [V] et Mme [D] [P] épouse [V], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1137, 1353 du code civil, ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au principal :
- constater qu'aucun vice caché ou dol ne peut être retenu à l'encontre de M. et Mme [V],
- rejeter en conséquence toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. et Mme [V],
Subsidiairement :
- condamner in solidum la société Cri, M. [W] [L], et la compagnie Gan Assurances, d'avoir à relever et garantir indemnes M. et Mme [V] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- rejeter le surplus de toutes demandes, fins ou prétentions à l'encontre de M. et Mme [V],
A titre infiniment subsidiaire :
- ramener le préjudice subi par Mme [C] [U] à de plus justes proportions,
- fixer la quote-part incombant à M. et Mme [V] à 5%,
- condamner in solidum la société Cri, M. [W] [L], et la compagnie Gan, d'avoir à relever indemnes M. et Mme [V] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse :
- condamner la ou les parties succombantes d'avoir à régler M. et Mme [V] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner enfin la ou les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
M. et Mme [V] font valoir que Mme [U] était informée de la présence de termites dans le jardin et s'est engagée à en faire son affaire personnelle dans l'acte authentique de vente. Ils indiquent qu'ils n'ont rien dissimulé sur une infestation antérieure par les termites, et que le diagnostiqueur a au demeurant mentionné dans son rapport l'existence d'un précédent traitement curatif. Ils soutiennent que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de leur mauvaise foi, alors qu'ils ont confié un traitement curatif à la société Cri, qui ne les a pas alertés sur l'état du bien, ni en 1998 ni lors de ses interventions ultérieures jusqu'en 2016, que le diagnostiqueur qui est intervenu à deux reprises n'a pas fait d'observations sur l'état du bien, que ni le notaire ni l'agent immobilier n'ont préconisé de vérifications complémentaires, et qu'ils n'avaient aucune raison d'être préoccupés lors de la vente puisqu'au delà du traitement curatif facturé le 9 novembre 1998, ils n'ont jamais constaté de nouvelle infestation par les termites, ni l'aggravation des dégâts. Ils ajoutent que les aménagements réalisés concomitamment à l'acquisition du bien, soit en 1996, avaient vocation à leur permettre une jouissance nomale des lieux, et ne tendaient nullement à occulter l'existence de vices cachés. A titre subsidiaire, si leur garantie était retenue, ils font valoir que ni la société Cri ni le diagnostiqueur M.[L] ne leur ont remis toutes informations utiles leur permettant de s'engager en connaissance de cause. Ils soutiennent que la société Cri ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale alors que sa dernière intervention a été facturée le 31 octobre 2016. Ils contestent en toute hypothèse le montant des demandes indemnitaires, en faisant valoir qu'elles excèdent le prix d'acquisition, et en soutenant que les devis présentés et les sommes retenues par l'expert comportent des postes injustifiés. Ils indiquent également que le préjudice subi par Mme [U] s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté ou d'avoir négocié un prix différent. Ils concluent que la quote part susceptible de leur être imputée ne saurait excéder 5%.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2022, la Sarl Cri, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de:
- dire que la Sarl Cri a, à la suite du traitement effectué en 1998, informé les propriétaires d'une attaque du solivage par les termites et les capricornes à de nombreux endroits,
- constater, contrairement à ce qui est affirmé, que la Sarl Cri n'est jamais revenue depuis 1998 pour procéder à un quelconque suivi du traitement effectué,
- dire en conséquence que sa responsabilité ne peut pas être recherchée,
- dire en toute hypothèse que Mme [U] ne peut aujourd'hui invoquer à l'encontre de la Sarl Cri un manquement à son devoir de conseil, lequel est une obligation contractuelle,
- dire que seuls M. et Mme [V] pourraient invoquer un manquement au devoir de conseil à la Sarl Cri,
- dire cependant, que cette action est aujourd'hui prescrite, car M. et Mme [V] étaient informés depuis plus de 5 ans des dégradations importantes et dangereuses sur une partie de leur maison,
Pour l'ensemble de ces raisons,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la Sarl Cri,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la Sarl Cri,
- confirmer le jugement en ce qu'il a réduit à de plus justes proportions les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance, sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur le fondement d'une prétendue perte financière,
A titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, le jugement rendu devait être réformé, admettant le principe de la responsabilité de la Sarl Cri,
- dire que la part de responsabilité dévolue in fine à la Sarl Cri ne pourrait excéder 5% du montant total des dommages,
- dire que cette part de responsabilité n'est pas exclusive de celle des vendeurs, M. et Mme [V], du diagnostiqueur M. [L], et de son assureur, la compagnie Gan Assurance, mais également de la requérante, Mme [C] [U],
Dans cette hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [V], M. [L], son assureur, la Compagnie Gan, et Mme [U], à relever et garantir indemne la Sarl Cri de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95%,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700, outre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société Cri fait valoir que sa facture du 9 novembre 1998 mentionnait que le solivage était attaqué par les termites, et que si elle avait constaté la présence de trous dans le plancher, elle en aurait demandé la dépose. Elle indique que l'absence de termites en activité à ce jour n'exclut pas une ré-infestation depuis 1998. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue, alors qu'elle est intervenue 23 ans avant la vente, et qu'aucune défaillance dans sa prestation de traitement n'a été constatée par l'expert. Elle souligne qu'elle n'est plus jamais revenue sur les lieux en relation avec le traitement effectué, et qu'elle n'est intervenue en 2016 que pour réaliser un traitement contre l'humidité au rez-de-chaussée de l'immeuble. Elle invoque la prescription quinquennale de l'action exercée à son encontre, par application de l'article 2224 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS
Tant Mme [U], qui recherche la responsabilité de la société Cri, que M.[L] et M. et Mme [V], qui exercent à titre subsidiaire un recours à l'encontre de la société Cri, critiquent la disposition du jugement déclarant irrecevables les demandes formées à l'encontre la société Cri, en raison de l'accomplissement de la prescription.
Les termes du débat, tels qu'ils sont énoncés par les parties, ne permettent cependant pas à la cour de statuer sur ce point.
Le tribunal retient la prescription de l'action engagée à l'encontre de la société Cri, par application de l'article 2224 du code civil, en considérant que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la facture du 9 novembre 1998, puisque les interventions postérieures de cette société au domicile de M. et Mme [V] pour l'isolation ou l'étanchéité sont sans lien avec les termites.
La société Cri demande confirmation du jugement, en invoquant exclusivement la prescription quinquennale prévue l'article 2224 du code civil.
Mme [U], M. et Mme [V], et M.[L] maintiennent que leurs demandes à l'encontre de la société Cri sont recevables au regard de l'article 2224 du code civil, dès lors que la dernière intervention de la société Cri au domicile des vendeurs a été facturée le 31 octobre 2016.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que cette intervention de la société Cri est sans rapport avec un contrôle parasitaire, puisque cette société a réalisé en 2016 une barrière de capillarité à la base des murs du rez-de-chaussée, pour laquelle elle n'avait pas à visiter la totalité de la maison. La société Cri n'a en revanche jamais été sollicitée par M. et Mme [V] pour de nouvelles attaques de termites. C'est d'autre part la société CIC, membre du groupe Cri mais personne morale distincte de la société Cri, qui est intervenue en 2012 pour une prestation d'isolation des combles au deuxième étage.
Cependant, tant M. et Mme [V] que Mme [U] et M.[L] invoquent un manquement de la société Cri dans l'exercice de ses obligations contractuelles, facturées le 9 novembre 1998.
Le contrat a été conclu par M. et Mme [V] et la société Cri, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, entre un commerçant, la société Cri, et un non commerçant.
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes, et spécialement sur les demandes présentées à l'encontre de la société Cri, qui soulève la prescription, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur:
- l'application de l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce, dans sa rédaction applicable en la cause,
- le point de départ de la prescription prévue par l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce,
- et l'application éventuelle du délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil, en présence d'un point de départ glissant de la prescription, et en l'état des dispositions transitoires de l'article 26, I et II, de la loi du 17 juin 2008.
La clôture de l'instruction est reportée au jour de l'audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,
Ordonne la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Cri et :
- l'application de l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce, dans sa rédaction applicable en la cause,
- le point de départ de la prescription prévue par l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce,
- et l'application éventuelle du délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil, en présence d'un point de départ glissant de la prescription, et en l'état des dispositions transitoires de l'article 26, I et II, de la loi du 17 juin 2008 ;
Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 19 mai 2025, à 14 heures ;
Reporte la clôture de l'instruction à la date de l'audience de renvoi du 19 mai 2025 ;
Réserve l'ensemble des demandes, les dépens et frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 373 /24
N° RG 22/02696
N° Portalis DBVI-V-B7G-O437
NA - SC
Décision déférée du 05 Juillet 2022
TJ d'ALBI - 22/00365
P. MALLET
[W] [L]
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. MV-DIAG 81 - [L] [W] EI
C/
[C] [U]
[D] [P] épouse [V]
[R] [V]
S.A.R.L. CRI
REOUVERTURE DES DEBATS
AUDIENCE DU 19.05.2025
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
Me Manuel FURET
Me Luc PERROUIN
Me Emmanuel GIL
Me Jean-Christophe LAURENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.R.L. MV-DIAG 81 - [L] [W] EI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [D] [P] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CRI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 25 octobre 1996, M.et Mme [R] et [D] [V] ont acquis une maison d'habitation avec terrain attenant, située [Adresse 3].
Cet acte comportait en annexe une 'attestation de contrôle parasitaire termites' du 5 septembre 1996, mentionnant une 'trace ancienne d'attaque de termites sur quelques lames de parquet' et au niveau du jardin 'la présence de termites côté droit', et préconisant de 'prévoir un traitement préventif dans la maison et curatif dans le jardin, afin d'enrayer toute infestation supplémentaire'.
M. et Mme [V] ont confié à la société Cri la réalisation d'un traitement curatif contre les termites, facturé le 9 novembre 1998. La facture émise porte la mention : 'Observations : Solivage attaqué par les termites et par des capricornes à de nombreux endroits'.
Par acte notarié du 13 novembre 2020, M. et Mme [V] ont vendu leur maison à Mme [U], pour un prix de 165.000 euros. L'acte rappelle expressément que le diagnostic technique réalisé a mis en évidence la présence de termites, et comporte en annexe:
- le diagnostic réalisé le 2 juin 2020 par M.[W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, et assuré par la société Gan Assurances, mentionnant la présence de termites sur le terrain, et l'absence d'indices d'infestation de termites pour les pièces d'habitation,
- ainsi que le diagnostic précédemment réalisé le 26 octobre 2018 par M.[W] [L], exerçant alors sous l'enseigne AB-Diag.
A l'occasion de travaux, en retirant des planches d'aggloméré du sol d'un placard de la chambre, Mme [U] a découvert des signes d'infestation de termites et de dégradation des solives.
Par lettre du 6 février 2021, Mme [U] a demandé à M. et Mme [V] l'anéantissement de la vente et le remboursement du prix.
A défaut d'accord des vendeurs, Mme [U] a mandaté le cabinet Iria Expertise pour évaluer les désordres.
A l'issue de sa visite du 22 mars 2021, le cabinet Iria Expertise a établi une note au terme de laquelle il a conclu à une détérioration des supports des planchers R+1 au niveau de plusieurs pièces, une déformation importante du plafond du salon du rez-de-chaussée, et a fait état d'un risque d'effondrement des pièces citées avec un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes, recommandant de quitter les lieux et d'éviter de se rendre à l'étage et au salon.
-:-:-:-:-
Mme [U] a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure, et a fait citer notamment M.et Mme [V], M.[L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, ainsi que son assureur la Sa Gan Assurances devant le juge des référés, pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11juin 2021, M. [K] [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Cri, à la demande M. et Mme [V].
M. [K] [G] a déposé son rapport le 28 janvier 2022.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe, Mme [C] [U] a fait citer devant le tribunal judiciaire d'Albi, par actes des 22 février 2022 et 1er mars 2022, M. [R] [E], Mme [D] [P] épouse [V], la Sarl Cri, M. [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et son assureur la Sa Gan Assurances, pour obtenir réparation de ses préjudices, au visa des articles 1641 et 1231-1 du code civil.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- débouté Mme [C] [U] de ses demandes à l'encontre de M. [R] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] au titre de la garantie des vices cachés,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] [U] à l'encontre de la Sarl Cri,
- jugé que la responsabilité contractuelle de l'entreprise [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 est engagée pour son diagnostic erroné,
- condamné solidairement 'la MV-Diag 81" et son assureur la société Gan Assurances à payer à Mme [C] [U] en réparation de son préjudice les sommes de :
90.711,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros oeuvre,
41.794, 02 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture sol et aménagement intérieur,
17.107,83 euros toutes taxes comprises au titre des ouvrages de chauffage plomberie sanitaire ventilation,
2.264,00 euros toutes taxes comprises au titre du traitement anti-termite,
19.585,69 euros toutes taxes comprises au titre du chiffrage de maîtrise d'oeuvre,
2.720.24 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage à raison de 2 % du montant des travaux,
5.166,80 euros au titre des frais de relogement pendant travaux,
6.534,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement,
250 euros par mois au titre de la perte de jouissance à compter du mois de février 2021 jusqu'au jugement,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé,
- débouté Mme [C] [U] de sa demande au titre du préjudice financier,
- dit que la société Gan Assurances peut opposer le montant de sa franchise contractuelle tant à Mme [U] qu'à son assurée l'entreprise [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné solidairement l'entreprise [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et la société Gan Assurances à payer à Mme [C] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] et la Sarl Cri de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement l'entreprise [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La société Gan Assurances et 'la SARL MV-Diag 81 - [L] [W] EI' ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2022, en intimant Mme [U], M. et Mme [V] et la société Cri, et en visant l'ensemble des dispositions du jugement. Une déclaration d'appel rectificative a été établie le 18 août 2022 au nom de M.[L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et son assureur la société Gan Assurances, visant les mêmes intimés et les mêmes chefs de jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la Sa Gan Assurances et M. [W] [L], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240, de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par 'la société MV-Diag 81" et son assureur Gan Assurances,
A titre principal
- réformer le jugement du 5 juillet 2022,
En conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de 'la société MV-Diag 81" et de son assureur Gan Assurances,
- débouter toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre de 'la société MV-Diag 81" et de son Assureur Gan Assurances,
- condamner tous succombants à payer à 'la société MV-Diag 81" et à son assureur Gan Assurances la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
A titre subsidiaire
- réformer le jugement du 5 juillet 2022,
En conséquence,
- juger que la part de responsabilité de M. [W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 ne saurait excéder 10%,
- condamner M. et Mme [V] ainsi que la société Cri à relever et garantir indemnes M. [W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et son Assureur Gan Assurances de toutes condamnations,
- juger à plus justes proportions le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [U] en ne prenant en compte que le préjudice ayant un lien de causalité certain avec la faute de M. [W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81,
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a jugé que les franchises, limitations et exclusions de garanties de la police Gan Assurances seront opposables à Mme [U],
- condamner M. et Mme [V] ainsi que tous autres succombants à payer à M. [W] [L], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81et à son assureur Gan Assurances la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M.[L] et son assureur la société Gan Assurances soutiennent à titre principal que le diagnostiqueur n'a pas commis de faute, dans le cadre de sa mission comportant un examen visuel des parties visibles avec sondage non destructif, l'intervention n'ayant pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Ils indiquent que l'encombrement des lieux visités ne permettait pas de déceler les dégradations des lames des chambres 1 et 3. Ils invoquent en toute hypothèse une réticence dolosive des vendeurs, en soutenant qu'ils ont tout mis en oeuvre pour dissimuler l'existence d'une infestation dont ils n'ignoraient rien, dissimulant jusqu'à l'entrée d'une pièce lors de la visite du diagnostiqueur. Ils reprochent d'autre part à la société Cri, intervenue jusqu'en 2016, de ne pas avoir alerté le maître de l'ouvrage sur l'importance des dégâts et la nécessité de réaliser des travaux complémentaires, et soutiennent que si elle avait convenablement réalisé sa mission, l'immeuble n'aurait pas connu les aggravations d'infestations ayant conduit à sa ruine quasi-complète. M.[L] et la société Gan Assurances demandent donc à titre subsidiaire la garantie de M. et Mme [V] et de la société Cri. Ils concluent par ailleurs à la limitation de l'indemnisation de Mme [U], en l'absence de preuve d'un lien causal entre la faute contractuelle du diagnostiqueur et les sommes réclamées, comprenant des reprises d'ouvrage qui auraient dû être effectuées, même en l'absence de faute du diagnostiqueur, pour remédier au problème structurel, masqué par les ouvrages existants et connus des époux [V].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, Mme [C] [U], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, et de l'article 1231-1 du code civil ainsi que de l'article L.123-4 du code des assurances, de :
- rejeter les demandes de M. [L] et du Gan visant à la mise hors de cause du diagnostiqueur, à la réduction de sa responsabilité, ou à la réduction des indemnités allouées à Mme [U],
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [U] à l'encontre de M. et Mme [V] et déclaré prescrite son action dirigée à l'encontre de la société Cri,
- déclarer M. et Mme [V] responsable de l'entier sinistre de Mme [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés connus du vendeur,
- déclarer la société Cri responsable de l'entier sinistre de Mme [U] sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle pour faute,
En conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [V], M. [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, son assureur le Gan Assurances, et la société Cri à payer à Mme [U] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
90.711,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros 'uvre,
41.794.02 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture sol et aménagement intérieur,
17.107,83 euros toutes taxes comprises au titre des ouvrages de chauffage plomberie sanitaire ventilation,
2.264,00 euros toutes taxes comprises au titre du traitement anti termite outre 259,00 euros toutes taxes comprises de redevance annuelle,
19.585,69 euros toutes taxes comprises au titre du chiffrage de maîtrise d''uvre,
2.720,24 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage à raison de 2 % du montant des travaux,
l'actualisation à l'indice BT01 de l'ensemble du chiffrage sur travaux entre la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir,
5.166,80 euros au titre des frais de relogement pendant travaux,
6.534,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de location, de garde meuble et de déménagement,
la perte de jouissance du bien depuis le mois de février 2021 à raison de 50 % du loyer, soit 500 euros / mois jusqu'aux travaux à intervenir,
les intérêts de retard sur l'ensemble des indemnités précitées calculées au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
- condamner solidairement M. et Mme [V], M. [W] [L] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, son assureur le Gan Assurances, et la société Cri à payer à Mme [U] la somme de 10.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [U] recherche la responsabilité pour faute du diagnostiqueur, en lui reprochant d'avoir manqué à un contrôle visuel élémentaire, qui aurait pu débusquer la présence des infestations de termites et la dissuader d'acquérir. Elle soutient que le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par le diagnostiqueur dans l'attestation destinée à informer les acquéreurs constitue un préjudice certain en lien avec la faute. Mme [U] recherche également la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, en soutenant que la connaissance par les vendeurs d'un sinistre d'ampleur causé par les termites au jour de la vente ressort des conclusions explicites de l'expert judiciaire, qui conclut qu'ils avaient connaissance avant la vente de dégradations importantes et dangereuses sur une partie de leur maison, et qui précise que la facture de la société Cri mentionne en observation 'solivage attaqué par les termites et par des capricornes à de nombreux endroits'. Elle indique que ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance avant signature de l'acte de vente. Enfin, elle recherche la responsabilité de la société Cri, qui était en mesure de dianostiquer la perte de résistance mécanique des bois traités et n'a pas attiré l'attention des propriétaires sur les risques graves qui en découlent. Elle soutient que la société Cri avait conscience des désordres de la structure que son intervention n'a pas corrigés, et que l'action à son égard ne peut être prescrite dès lors que la société Cri est intervenue jusqu'en 2016 sur une maison qu'elle avait mission de contrôler au regard du risque termites.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [R] [V] et Mme [D] [P] épouse [V], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1137, 1353 du code civil, ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au principal :
- constater qu'aucun vice caché ou dol ne peut être retenu à l'encontre de M. et Mme [V],
- rejeter en conséquence toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. et Mme [V],
Subsidiairement :
- condamner in solidum la société Cri, M. [W] [L], et la compagnie Gan Assurances, d'avoir à relever et garantir indemnes M. et Mme [V] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- rejeter le surplus de toutes demandes, fins ou prétentions à l'encontre de M. et Mme [V],
A titre infiniment subsidiaire :
- ramener le préjudice subi par Mme [C] [U] à de plus justes proportions,
- fixer la quote-part incombant à M. et Mme [V] à 5%,
- condamner in solidum la société Cri, M. [W] [L], et la compagnie Gan, d'avoir à relever indemnes M. et Mme [V] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse :
- condamner la ou les parties succombantes d'avoir à régler M. et Mme [V] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner enfin la ou les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
M. et Mme [V] font valoir que Mme [U] était informée de la présence de termites dans le jardin et s'est engagée à en faire son affaire personnelle dans l'acte authentique de vente. Ils indiquent qu'ils n'ont rien dissimulé sur une infestation antérieure par les termites, et que le diagnostiqueur a au demeurant mentionné dans son rapport l'existence d'un précédent traitement curatif. Ils soutiennent que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de leur mauvaise foi, alors qu'ils ont confié un traitement curatif à la société Cri, qui ne les a pas alertés sur l'état du bien, ni en 1998 ni lors de ses interventions ultérieures jusqu'en 2016, que le diagnostiqueur qui est intervenu à deux reprises n'a pas fait d'observations sur l'état du bien, que ni le notaire ni l'agent immobilier n'ont préconisé de vérifications complémentaires, et qu'ils n'avaient aucune raison d'être préoccupés lors de la vente puisqu'au delà du traitement curatif facturé le 9 novembre 1998, ils n'ont jamais constaté de nouvelle infestation par les termites, ni l'aggravation des dégâts. Ils ajoutent que les aménagements réalisés concomitamment à l'acquisition du bien, soit en 1996, avaient vocation à leur permettre une jouissance nomale des lieux, et ne tendaient nullement à occulter l'existence de vices cachés. A titre subsidiaire, si leur garantie était retenue, ils font valoir que ni la société Cri ni le diagnostiqueur M.[L] ne leur ont remis toutes informations utiles leur permettant de s'engager en connaissance de cause. Ils soutiennent que la société Cri ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale alors que sa dernière intervention a été facturée le 31 octobre 2016. Ils contestent en toute hypothèse le montant des demandes indemnitaires, en faisant valoir qu'elles excèdent le prix d'acquisition, et en soutenant que les devis présentés et les sommes retenues par l'expert comportent des postes injustifiés. Ils indiquent également que le préjudice subi par Mme [U] s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté ou d'avoir négocié un prix différent. Ils concluent que la quote part susceptible de leur être imputée ne saurait excéder 5%.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2022, la Sarl Cri, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de:
- dire que la Sarl Cri a, à la suite du traitement effectué en 1998, informé les propriétaires d'une attaque du solivage par les termites et les capricornes à de nombreux endroits,
- constater, contrairement à ce qui est affirmé, que la Sarl Cri n'est jamais revenue depuis 1998 pour procéder à un quelconque suivi du traitement effectué,
- dire en conséquence que sa responsabilité ne peut pas être recherchée,
- dire en toute hypothèse que Mme [U] ne peut aujourd'hui invoquer à l'encontre de la Sarl Cri un manquement à son devoir de conseil, lequel est une obligation contractuelle,
- dire que seuls M. et Mme [V] pourraient invoquer un manquement au devoir de conseil à la Sarl Cri,
- dire cependant, que cette action est aujourd'hui prescrite, car M. et Mme [V] étaient informés depuis plus de 5 ans des dégradations importantes et dangereuses sur une partie de leur maison,
Pour l'ensemble de ces raisons,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la Sarl Cri,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la Sarl Cri,
- confirmer le jugement en ce qu'il a réduit à de plus justes proportions les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance, sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur le fondement d'une prétendue perte financière,
A titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, le jugement rendu devait être réformé, admettant le principe de la responsabilité de la Sarl Cri,
- dire que la part de responsabilité dévolue in fine à la Sarl Cri ne pourrait excéder 5% du montant total des dommages,
- dire que cette part de responsabilité n'est pas exclusive de celle des vendeurs, M. et Mme [V], du diagnostiqueur M. [L], et de son assureur, la compagnie Gan Assurance, mais également de la requérante, Mme [C] [U],
Dans cette hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [V], M. [L], son assureur, la Compagnie Gan, et Mme [U], à relever et garantir indemne la Sarl Cri de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95%,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700, outre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société Cri fait valoir que sa facture du 9 novembre 1998 mentionnait que le solivage était attaqué par les termites, et que si elle avait constaté la présence de trous dans le plancher, elle en aurait demandé la dépose. Elle indique que l'absence de termites en activité à ce jour n'exclut pas une ré-infestation depuis 1998. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue, alors qu'elle est intervenue 23 ans avant la vente, et qu'aucune défaillance dans sa prestation de traitement n'a été constatée par l'expert. Elle souligne qu'elle n'est plus jamais revenue sur les lieux en relation avec le traitement effectué, et qu'elle n'est intervenue en 2016 que pour réaliser un traitement contre l'humidité au rez-de-chaussée de l'immeuble. Elle invoque la prescription quinquennale de l'action exercée à son encontre, par application de l'article 2224 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS
Tant Mme [U], qui recherche la responsabilité de la société Cri, que M.[L] et M. et Mme [V], qui exercent à titre subsidiaire un recours à l'encontre de la société Cri, critiquent la disposition du jugement déclarant irrecevables les demandes formées à l'encontre la société Cri, en raison de l'accomplissement de la prescription.
Les termes du débat, tels qu'ils sont énoncés par les parties, ne permettent cependant pas à la cour de statuer sur ce point.
Le tribunal retient la prescription de l'action engagée à l'encontre de la société Cri, par application de l'article 2224 du code civil, en considérant que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la facture du 9 novembre 1998, puisque les interventions postérieures de cette société au domicile de M. et Mme [V] pour l'isolation ou l'étanchéité sont sans lien avec les termites.
La société Cri demande confirmation du jugement, en invoquant exclusivement la prescription quinquennale prévue l'article 2224 du code civil.
Mme [U], M. et Mme [V], et M.[L] maintiennent que leurs demandes à l'encontre de la société Cri sont recevables au regard de l'article 2224 du code civil, dès lors que la dernière intervention de la société Cri au domicile des vendeurs a été facturée le 31 octobre 2016.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que cette intervention de la société Cri est sans rapport avec un contrôle parasitaire, puisque cette société a réalisé en 2016 une barrière de capillarité à la base des murs du rez-de-chaussée, pour laquelle elle n'avait pas à visiter la totalité de la maison. La société Cri n'a en revanche jamais été sollicitée par M. et Mme [V] pour de nouvelles attaques de termites. C'est d'autre part la société CIC, membre du groupe Cri mais personne morale distincte de la société Cri, qui est intervenue en 2012 pour une prestation d'isolation des combles au deuxième étage.
Cependant, tant M. et Mme [V] que Mme [U] et M.[L] invoquent un manquement de la société Cri dans l'exercice de ses obligations contractuelles, facturées le 9 novembre 1998.
Le contrat a été conclu par M. et Mme [V] et la société Cri, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, entre un commerçant, la société Cri, et un non commerçant.
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes, et spécialement sur les demandes présentées à l'encontre de la société Cri, qui soulève la prescription, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur:
- l'application de l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce, dans sa rédaction applicable en la cause,
- le point de départ de la prescription prévue par l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce,
- et l'application éventuelle du délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil, en présence d'un point de départ glissant de la prescription, et en l'état des dispositions transitoires de l'article 26, I et II, de la loi du 17 juin 2008.
La clôture de l'instruction est reportée au jour de l'audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,
Ordonne la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Cri et :
- l'application de l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce, dans sa rédaction applicable en la cause,
- le point de départ de la prescription prévue par l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce,
- et l'application éventuelle du délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil, en présence d'un point de départ glissant de la prescription, et en l'état des dispositions transitoires de l'article 26, I et II, de la loi du 17 juin 2008 ;
Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 19 mai 2025, à 14 heures ;
Reporte la clôture de l'instruction à la date de l'audience de renvoi du 19 mai 2025 ;
Réserve l'ensemble des demandes, les dépens et frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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