Décisions
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 novembre 2024, n° 22/01212
TOULOUSE
Arrêt
Autre
27/11/2024
ARRÊT N° 367 /24
N° RG 22/01212
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWIT
MD/MP
Décision déférée du 15 Février 2022
TJ de TOULOUSE - 20/01518
C. TANGUY
S.A.S. ADX GROUPE
C/
[B] [R]
[S] [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
Me Manuel FURET
Me Hervé JEANJACQUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ADX GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et AM. ROBERT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 novembre 2017, reçu par Maître [V] [F], notaire à [Localité 4], M. [B] [R] et Mme [S] [E] se sont conjointement portés acquéreurs d'une maison à usage d'habitation auprès de M. [P] [D] et de Mme [O] [T], divorcée [D]. Cette maison est située à [Localité 6] (31), lieu-dit [Localité 5], aujourd'hui rebaptisé [Adresse 1], avec terrain attenant. La vente a été conclue au prix de 184 000 euros.
Préalablement à la vente, M. [D] et Mme [T] ont confié à la Société par actions simplifiée (Sas) Adx groupe, exerçant sous l'enseigne 'Allo diagnostic', le dossier de diagnostic technique, en ce compris, la recherche d'une éventuelle présence d'amiante dans l'immeuble.
Le 21 septembre 2017, la Sas Adx groupe a établi un document aux termes duquel elle a conclu à l'absence d'amiante.
À l'occasion de travaux ultérieurement réalisés au sein de leur maison d'habitation, M. [R] et Mme [E] ont été informés de la présence de plaques de fibres-ciment contenant de l'amiante sur l'ensemble de la toiture.
-:-:-:-
Après une vaine tentative de règlement amiable du litige et suivant exploits d'huissier des 14, 15 et 29 mai 2020, M. [R] et Mme [E] ont assigné la Sas Adx groupe, Mme [O] [T] et M. [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
-:-:-:-
Par un jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes à l'encontre de M. [D] et Mme [T],
- condamné la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] la somme de 29 329,85 euros toutes taxes comprises en réparation de leur préjudice matériel, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de réception de la dernière mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts au bout d'une année entière d'échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6. 1231-7 et 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à parfait paiement,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la Sas Adx groupe à payer les entiers dépens de l'instance, avec 'distraction' au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] la somme de 4 800 euros, comprenant les frais de constat d'huissier, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de condamner à rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article A. 444-31 du code de commerce, 'portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale', que M. [R] et Mme [E] seraient amenés à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- rejeté la demande d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire qui est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le cabinet Dph expertise à Toulouse, mandaté par les acquéreurs avait déposé un rapport le 23 janvier 2019 concluant après analyse en laboratoire à la présence de plaques en fibre-ciment à base de Chrysotile contredisant une mention inscrite en gras et encadrée affirmant qu'il n'a été repéré aucune trace de matériaux ou produits contenant de l'amiante et figurant dans un document ne faisant pas apparaître de manière apparente qu'il se serait agi d'un pré-rapport établi sans avoir visité toute les pièces ni la toiture, alors qu'un huissier a pu accéder à la toiture par un velux fixé sur le palier et constater depuis celui-ci que celle-ci était constituée de tuiles 'canal' reposant sur un revêtement laissant apparaître par endroits sa composition en fibro-ciment.
Le premier juge a considéré que la société 'Allo Diagnostic' a commis une faute de nature contractuelle à l'égard des vendeurs et de nature délictuelle à l'égard des aquéreurs en ne diagnostiquant pas la présence d'amiante sous les tuiles de la couverture dont l'accès visuel et non destructif était aisé.
Il a par ailleurs jugé que la preuve le vice caché constitué par cette présence d'amiante au niveau de la toiture n'était pas connu des vendeurs qui n'habitaient plus la maison à la date du diagnostic et, profanes, ne pouvaient avoir eu connaissance de cette présence lors de travaux d'installation de panneaux voltaïques sur la toiture en 2010 était rapportée, ces derniers pouvant se préavaloir à bon droit de la clause du contrat de vente excluant la garantie des vices cachés.
Le tribunal a chiffré le préjudice matériel subi par les acquéreurs en ne retenant que le coût du désamiantage de l'ensemble de la toiture, le coût de la dépose et repose de l'installation photovoltaïque en l'état où il se trouvait à la date de l'installation initiale et des frais de diagnostic établi par la société mandatée à cet effet après la vente. Il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par les acquéreurs en l'absence de démonstration concrète d'une exposition à des risques pour leur santé, l'amiante étant inaccessible depuis l'intérieur de la maison.
-:-:-:-
Par déclaration du 25 mars 2022, la Sas Adx groupe a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] la somme de 29 329,85 euros toutes taxes comprises en réparation de leur préjudice matériel, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de réception de la dernière mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts au bout d'une année entière d'échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné la Sas Adx groupe à payer les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] la somme de 4 800 euros, comprenant les frais de constat d'huissier, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, la Sas Adx groupe, appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- débouter M. [B] [R] et Mme [S] [E] de toutes leurs demandes dirigées contre la Sas Adx groupe,
- condamner M. [B] [R] et Mme [S] [E] à payer à la Sas Adx groupe la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [R] et Mme [S] [E] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- limiter les préjudices allégués aux seuls postes effectivement en lien avec la découverte d'amiante en couverture.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [B] [R] et Mme [S] [E], intimés, et ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé leur appel incident,
- confirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a jugé la Sas Adx groupe délictuellement responsable du préjudice matériel causé à M. [B] [R] et Mme [S] [E] par la révélation d'une présence généralisée d'amiante dans la couverture de leur maison d'habitation,
- réformer partiellement le jugement sur la nature des préjudices indemnisables et sur le quantum de leur indemnisation à l'égard de M. [B] [R] et Mme [S] [E],
Et, statuant à nouveau,
- juger la Sas Adx groupe délictuellement responsable du préjudice de jouissance causé à M. [B] [R] et Mme [S] [E] par la révélation d'une présence généralisée d'amiante dans la couverture de leur maison d'habitation,
- condamner la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E], ensemble, les sommes de :
* 64.896,50 euros toutes taxes comprises en réparation de leur préjudice matériel, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de réception de la dernière mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts au bout d'une année entière d'échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à parfait paiement,
* autant de fois la somme de 350,00 euros que de mois écoulés entre le 24 novembre 2017 et la date où M. [B] [R] et Mme [S] [E] se verront verser l'indemnité en réparation de leur préjudice matériel, en réparation de leurs préjudices immatériels d'exposition, d'anxiété et de jouissance, soit la somme de 21 000 euros, sauf à parfaire dans le cours de l'instance,
- condamner en outre la Sas Adx Groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] une indemnité de 12.000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tant que de besoin et sur le même fondement condamner la Sas Adx groupe à rembourser à M. [B] [R] et Mme [S] [E] les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu'ils seraient amenés à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- condamner enfin la Sas Adx groupe aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en lesquels seront notamment compris le coût du constat établi le 4 décembre 2019 par la Scp d'huissiers Ermet Arnal, nouvellement dénommée Sas Exesud, le tout avec distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Le litige porté devant la cour ne concerne plus que l'action engagée par les acquéreurs à l'endroit du diagnostiqueur saisi avant la vente par les vendeurs par l'intermédiaire de l'agence immobilière qui avait reçu mandat pour organiser la vente de l'immeuble.
2. M. [R] et Mme [E] peuvent fonder leur action sur la responsabilité quasi-délictuelle en leur qualité de tiers au contrat ayant lié la société ADX Groupe aux vendeurs à charge pour eux de démontrer l'existence d'un manquement de la société contractante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ayant entraîné un préjudice qu'ils ont subi en leur qualité d'acquéreurs de l'immeuble diagnostiqué.
3. L'article L.1334-13 du code de la santé publique, en sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2016, précise qu' 'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habtation'. Il doit en conséquence être annexé à la promesse de vente ou, à défaut à l'acte authentique de vente, s'agissant d'un élément du dossier de diagnostics techniques fourni par le vendeur.
4. La responsabilité des diagnostiqueurs chargés de réaliser les diagnostics obligatoires
lors de la vente d'un immeuble peut être engagée s'ils établissent un diagnostic négatif erroné et, à l'égard de l'acquéreur, être tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par ce dernier.
5. Sur la faute, il sera en l'espèce relevé que sur l'original du dossier de diagnostics techniques établi le 29 septembre 2017 par 'Allo diagnostic' produit en pièce n° 1 par les intimés, il est mentionné en page de couverture au titre de la 'synthèse des conclusions', dans un encadré en orange, avec des passages en gras dans le texte reproduit ci-après :
'Diagnostic AMIANTE : ABSENCE (DDT page 4)
Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante'
En page 4/49 du rapport de diagnostic, en encadré de la même couleur que le précédent et intégralement en gras, figure la mention 'Dans le cadre de la mission décrite en tête du rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante'. Cette mention est suivie du rappel des textes applicables (annexe 13-9 du code de la santé publique et de la norme NF X46-020 (12/2006), cette dernière précisant que le diagnostiqueur 'inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante constituant [des] composants listés dans le programme de repérage et accessibles sans travaux destructifs'. Cette mention est reprise en page 5/49 du même document suivie en page 6/49 d'une liste des pièces visitées et au titre des 'locaux et parties non inspectés' ainsi que de la mention suivant laquelle seules toutes les annexes et la toiture n'ont pas été inspectées en raison de leur 'hauteur trop importante (>3m)'.
En page 7/49, il est mentionné en gras et souligné, la mention suivante ainsi présentée : 'Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage, merci de contacter la société Allo diagnostic afin de reprendre rendez-vous à votre convenance'.
Au chapitre relatif aux conditions de réalisation du repérage, il est mentionné en orange en page 11/49 : 'Cette recherche ne comporte aucune destruction ni démontage complexe à l'exception du soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visite. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagées dans le cas de la découverte ultérieure de matériaux contenant de l'amiante dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de notre visite'.
Enfin, il est relevé qu'en page de couverture du dossier sous l'encadré 'la synthèse des conclusions' figure une mention 'IMPORTANT : cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet' et en page 4 du rapport figure une pastille sur fond orange 'Alerte pré-rapport présence de pièces non visitées'.
6. Il résulte de ces constatations que même si ces mentions sont de taille de caractères différentes et parfois petite, le dossier de diagnostics technique comportait, au-delà de la taille de la pastille la rendant effectivement peu lisible, des mentions soulignées et suffisamment claires pour informer le lecteur sur le caractère incomplet du diagnostic et, par voie de conséquence, sur le fait que la mention relative à l'absence d'amiante ne concernait que les parties de l'immeuble qui ont été visitées. L'information donnée n'était donc pas erronée mais seulement insuffisante.
7. Il n'était pas prétendu dans ce rapport que la toiture était inaccessible mais seulement haute de plus de trois mètres. Certes, la présentation du rapport pouvait laisser penser, à la suite d'une lecture trop rapide s'arrêtant aux seules mentions en gras encadrées, que l'état établi par Allo diagnostic 'ne révèle pas la présence d'amiante dans les matériaux et produits des listes A et B définis à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique' ainsi que cela est relaté en page 18 de l'acte de vente. Il est toutefois indiqué dans ce même acte authentique en gras, en faisant référence au rapport litigieux du 21 septembre 2017, qu' 'un exemplaire desdites expertises a été remis dès avant les présentes à l'ACQUEREUR qui le reconnaît. L'ACQUEREUR dispense le notaire soussigné de relater aux présentes plus simplement lesdites expertises'. Il s'en suit que les acquéreurs ont eu la possibilité de consulter plus attentivement ce rapport avant la signature de l'acte et se sont privés d'une lecture susceptible d'être commentée ou mieux documentée par le notaire instrumentaire.
8. Dans ce contexte, reste à examiner si l'absence d'achèvement de la mission du diagnostiqueur doit lui être imputé à faute. S'il est de principe que l'opérateur de diagnostic ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, la lecture des mentions soulignées et en gras, en taille lisible, en page 7/49 du rapport fait apparaître clairement que des investigations supplémentaires étaient nécessaires sur les éléments non inspectés et qu'il appartenait aux destinataires du rapport, à savoir les vendeurs de saisir à cette fin l'entreprise de diagnostic. Il est certes indubitable qu'un huissier a pu, par un vélux situé sur le palier prendre des photographies en disant avoir pu 'accéder à la toiture, soit façade avant, soit côté sud', il n'est nullement précisé qu'il a pu monter sur cette toiture pour l'examiner sur toute son étendue et vérifier la portée des premières constatations à distance ou à proximité du vélux, susceptibles de faire apparaître des revêtements amiantés.
9. En tout état de cause, le diagnostiqueur n'ayant jamais prétendu l'absence d'amiante dans la toiture ni que celle-ci était en soi inaccessible ni même n'a refusé de faire les recherches attendues de sa mission mais ayant informé ses cocontractants de son inachèvement, il ne peut être tiré une faute de ce seul inachèvement en laissant aux propriétaires, absents lors de la visite (le rapport faisant état au dos de la page de couverture 'clés à l'agence'), l'initiative de requérir la pousuite des investigations, sauf collusion dolosive entre le diagnostiqueur et les vendeurs qui ne peut être présumée cela d'autant que le caractère incomplet du diagnostic amiante était apparent à la seule lecture du rapport.
10. Il s'en suit que la responsabilité quasi-délictuelle ou même délictuelle de la société ADX Groupe n'est pas établie. Les dispositions faisant l'objet de l'appel seront intégralement infirmées.
11. M. [B] [R] et Mme [S] [E], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
12. La Sas ADX Groupe est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cette procédure. M. [B] [R] et Mme [S] [E] seront tenus de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15 février 2022 en tous les chefs de dispositif visés dans la déclaration d'appel formee par la Sas ADX Groupe.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] [R] et Mme [S] [E] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'endroit de la Sas ADX Groupe.
Condamne M. [B] [R] et Mme [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [B] [R] et Mme [S] [E] à payer à la Sas ADX Groupe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 367 /24
N° RG 22/01212
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWIT
MD/MP
Décision déférée du 15 Février 2022
TJ de TOULOUSE - 20/01518
C. TANGUY
S.A.S. ADX GROUPE
C/
[B] [R]
[S] [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
Me Manuel FURET
Me Hervé JEANJACQUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ADX GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et AM. ROBERT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 novembre 2017, reçu par Maître [V] [F], notaire à [Localité 4], M. [B] [R] et Mme [S] [E] se sont conjointement portés acquéreurs d'une maison à usage d'habitation auprès de M. [P] [D] et de Mme [O] [T], divorcée [D]. Cette maison est située à [Localité 6] (31), lieu-dit [Localité 5], aujourd'hui rebaptisé [Adresse 1], avec terrain attenant. La vente a été conclue au prix de 184 000 euros.
Préalablement à la vente, M. [D] et Mme [T] ont confié à la Société par actions simplifiée (Sas) Adx groupe, exerçant sous l'enseigne 'Allo diagnostic', le dossier de diagnostic technique, en ce compris, la recherche d'une éventuelle présence d'amiante dans l'immeuble.
Le 21 septembre 2017, la Sas Adx groupe a établi un document aux termes duquel elle a conclu à l'absence d'amiante.
À l'occasion de travaux ultérieurement réalisés au sein de leur maison d'habitation, M. [R] et Mme [E] ont été informés de la présence de plaques de fibres-ciment contenant de l'amiante sur l'ensemble de la toiture.
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Après une vaine tentative de règlement amiable du litige et suivant exploits d'huissier des 14, 15 et 29 mai 2020, M. [R] et Mme [E] ont assigné la Sas Adx groupe, Mme [O] [T] et M. [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
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Par un jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes à l'encontre de M. [D] et Mme [T],
- condamné la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] la somme de 29 329,85 euros toutes taxes comprises en réparation de leur préjudice matériel, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de réception de la dernière mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts au bout d'une année entière d'échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6. 1231-7 et 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à parfait paiement,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la Sas Adx groupe à payer les entiers dépens de l'instance, avec 'distraction' au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] la somme de 4 800 euros, comprenant les frais de constat d'huissier, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de condamner à rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article A. 444-31 du code de commerce, 'portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale', que M. [R] et Mme [E] seraient amenés à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- rejeté la demande d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire qui est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le cabinet Dph expertise à Toulouse, mandaté par les acquéreurs avait déposé un rapport le 23 janvier 2019 concluant après analyse en laboratoire à la présence de plaques en fibre-ciment à base de Chrysotile contredisant une mention inscrite en gras et encadrée affirmant qu'il n'a été repéré aucune trace de matériaux ou produits contenant de l'amiante et figurant dans un document ne faisant pas apparaître de manière apparente qu'il se serait agi d'un pré-rapport établi sans avoir visité toute les pièces ni la toiture, alors qu'un huissier a pu accéder à la toiture par un velux fixé sur le palier et constater depuis celui-ci que celle-ci était constituée de tuiles 'canal' reposant sur un revêtement laissant apparaître par endroits sa composition en fibro-ciment.
Le premier juge a considéré que la société 'Allo Diagnostic' a commis une faute de nature contractuelle à l'égard des vendeurs et de nature délictuelle à l'égard des aquéreurs en ne diagnostiquant pas la présence d'amiante sous les tuiles de la couverture dont l'accès visuel et non destructif était aisé.
Il a par ailleurs jugé que la preuve le vice caché constitué par cette présence d'amiante au niveau de la toiture n'était pas connu des vendeurs qui n'habitaient plus la maison à la date du diagnostic et, profanes, ne pouvaient avoir eu connaissance de cette présence lors de travaux d'installation de panneaux voltaïques sur la toiture en 2010 était rapportée, ces derniers pouvant se préavaloir à bon droit de la clause du contrat de vente excluant la garantie des vices cachés.
Le tribunal a chiffré le préjudice matériel subi par les acquéreurs en ne retenant que le coût du désamiantage de l'ensemble de la toiture, le coût de la dépose et repose de l'installation photovoltaïque en l'état où il se trouvait à la date de l'installation initiale et des frais de diagnostic établi par la société mandatée à cet effet après la vente. Il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par les acquéreurs en l'absence de démonstration concrète d'une exposition à des risques pour leur santé, l'amiante étant inaccessible depuis l'intérieur de la maison.
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Par déclaration du 25 mars 2022, la Sas Adx groupe a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] la somme de 29 329,85 euros toutes taxes comprises en réparation de leur préjudice matériel, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de réception de la dernière mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts au bout d'une année entière d'échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné la Sas Adx groupe à payer les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] la somme de 4 800 euros, comprenant les frais de constat d'huissier, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, la Sas Adx groupe, appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- débouter M. [B] [R] et Mme [S] [E] de toutes leurs demandes dirigées contre la Sas Adx groupe,
- condamner M. [B] [R] et Mme [S] [E] à payer à la Sas Adx groupe la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [R] et Mme [S] [E] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- limiter les préjudices allégués aux seuls postes effectivement en lien avec la découverte d'amiante en couverture.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [B] [R] et Mme [S] [E], intimés, et ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé leur appel incident,
- confirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a jugé la Sas Adx groupe délictuellement responsable du préjudice matériel causé à M. [B] [R] et Mme [S] [E] par la révélation d'une présence généralisée d'amiante dans la couverture de leur maison d'habitation,
- réformer partiellement le jugement sur la nature des préjudices indemnisables et sur le quantum de leur indemnisation à l'égard de M. [B] [R] et Mme [S] [E],
Et, statuant à nouveau,
- juger la Sas Adx groupe délictuellement responsable du préjudice de jouissance causé à M. [B] [R] et Mme [S] [E] par la révélation d'une présence généralisée d'amiante dans la couverture de leur maison d'habitation,
- condamner la Sas Adx groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E], ensemble, les sommes de :
* 64.896,50 euros toutes taxes comprises en réparation de leur préjudice matériel, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de réception de la dernière mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts au bout d'une année entière d'échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, et ce jusqu'à parfait paiement,
* autant de fois la somme de 350,00 euros que de mois écoulés entre le 24 novembre 2017 et la date où M. [B] [R] et Mme [S] [E] se verront verser l'indemnité en réparation de leur préjudice matériel, en réparation de leurs préjudices immatériels d'exposition, d'anxiété et de jouissance, soit la somme de 21 000 euros, sauf à parfaire dans le cours de l'instance,
- condamner en outre la Sas Adx Groupe à payer à M. [B] [R] et Mme [S] [E] une indemnité de 12.000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tant que de besoin et sur le même fondement condamner la Sas Adx groupe à rembourser à M. [B] [R] et Mme [S] [E] les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu'ils seraient amenés à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- condamner enfin la Sas Adx groupe aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en lesquels seront notamment compris le coût du constat établi le 4 décembre 2019 par la Scp d'huissiers Ermet Arnal, nouvellement dénommée Sas Exesud, le tout avec distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Le litige porté devant la cour ne concerne plus que l'action engagée par les acquéreurs à l'endroit du diagnostiqueur saisi avant la vente par les vendeurs par l'intermédiaire de l'agence immobilière qui avait reçu mandat pour organiser la vente de l'immeuble.
2. M. [R] et Mme [E] peuvent fonder leur action sur la responsabilité quasi-délictuelle en leur qualité de tiers au contrat ayant lié la société ADX Groupe aux vendeurs à charge pour eux de démontrer l'existence d'un manquement de la société contractante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ayant entraîné un préjudice qu'ils ont subi en leur qualité d'acquéreurs de l'immeuble diagnostiqué.
3. L'article L.1334-13 du code de la santé publique, en sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2016, précise qu' 'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habtation'. Il doit en conséquence être annexé à la promesse de vente ou, à défaut à l'acte authentique de vente, s'agissant d'un élément du dossier de diagnostics techniques fourni par le vendeur.
4. La responsabilité des diagnostiqueurs chargés de réaliser les diagnostics obligatoires
lors de la vente d'un immeuble peut être engagée s'ils établissent un diagnostic négatif erroné et, à l'égard de l'acquéreur, être tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par ce dernier.
5. Sur la faute, il sera en l'espèce relevé que sur l'original du dossier de diagnostics techniques établi le 29 septembre 2017 par 'Allo diagnostic' produit en pièce n° 1 par les intimés, il est mentionné en page de couverture au titre de la 'synthèse des conclusions', dans un encadré en orange, avec des passages en gras dans le texte reproduit ci-après :
'Diagnostic AMIANTE : ABSENCE (DDT page 4)
Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante'
En page 4/49 du rapport de diagnostic, en encadré de la même couleur que le précédent et intégralement en gras, figure la mention 'Dans le cadre de la mission décrite en tête du rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante'. Cette mention est suivie du rappel des textes applicables (annexe 13-9 du code de la santé publique et de la norme NF X46-020 (12/2006), cette dernière précisant que le diagnostiqueur 'inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante constituant [des] composants listés dans le programme de repérage et accessibles sans travaux destructifs'. Cette mention est reprise en page 5/49 du même document suivie en page 6/49 d'une liste des pièces visitées et au titre des 'locaux et parties non inspectés' ainsi que de la mention suivant laquelle seules toutes les annexes et la toiture n'ont pas été inspectées en raison de leur 'hauteur trop importante (>3m)'.
En page 7/49, il est mentionné en gras et souligné, la mention suivante ainsi présentée : 'Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage, merci de contacter la société Allo diagnostic afin de reprendre rendez-vous à votre convenance'.
Au chapitre relatif aux conditions de réalisation du repérage, il est mentionné en orange en page 11/49 : 'Cette recherche ne comporte aucune destruction ni démontage complexe à l'exception du soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visite. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagées dans le cas de la découverte ultérieure de matériaux contenant de l'amiante dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de notre visite'.
Enfin, il est relevé qu'en page de couverture du dossier sous l'encadré 'la synthèse des conclusions' figure une mention 'IMPORTANT : cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet' et en page 4 du rapport figure une pastille sur fond orange 'Alerte pré-rapport présence de pièces non visitées'.
6. Il résulte de ces constatations que même si ces mentions sont de taille de caractères différentes et parfois petite, le dossier de diagnostics technique comportait, au-delà de la taille de la pastille la rendant effectivement peu lisible, des mentions soulignées et suffisamment claires pour informer le lecteur sur le caractère incomplet du diagnostic et, par voie de conséquence, sur le fait que la mention relative à l'absence d'amiante ne concernait que les parties de l'immeuble qui ont été visitées. L'information donnée n'était donc pas erronée mais seulement insuffisante.
7. Il n'était pas prétendu dans ce rapport que la toiture était inaccessible mais seulement haute de plus de trois mètres. Certes, la présentation du rapport pouvait laisser penser, à la suite d'une lecture trop rapide s'arrêtant aux seules mentions en gras encadrées, que l'état établi par Allo diagnostic 'ne révèle pas la présence d'amiante dans les matériaux et produits des listes A et B définis à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique' ainsi que cela est relaté en page 18 de l'acte de vente. Il est toutefois indiqué dans ce même acte authentique en gras, en faisant référence au rapport litigieux du 21 septembre 2017, qu' 'un exemplaire desdites expertises a été remis dès avant les présentes à l'ACQUEREUR qui le reconnaît. L'ACQUEREUR dispense le notaire soussigné de relater aux présentes plus simplement lesdites expertises'. Il s'en suit que les acquéreurs ont eu la possibilité de consulter plus attentivement ce rapport avant la signature de l'acte et se sont privés d'une lecture susceptible d'être commentée ou mieux documentée par le notaire instrumentaire.
8. Dans ce contexte, reste à examiner si l'absence d'achèvement de la mission du diagnostiqueur doit lui être imputé à faute. S'il est de principe que l'opérateur de diagnostic ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, la lecture des mentions soulignées et en gras, en taille lisible, en page 7/49 du rapport fait apparaître clairement que des investigations supplémentaires étaient nécessaires sur les éléments non inspectés et qu'il appartenait aux destinataires du rapport, à savoir les vendeurs de saisir à cette fin l'entreprise de diagnostic. Il est certes indubitable qu'un huissier a pu, par un vélux situé sur le palier prendre des photographies en disant avoir pu 'accéder à la toiture, soit façade avant, soit côté sud', il n'est nullement précisé qu'il a pu monter sur cette toiture pour l'examiner sur toute son étendue et vérifier la portée des premières constatations à distance ou à proximité du vélux, susceptibles de faire apparaître des revêtements amiantés.
9. En tout état de cause, le diagnostiqueur n'ayant jamais prétendu l'absence d'amiante dans la toiture ni que celle-ci était en soi inaccessible ni même n'a refusé de faire les recherches attendues de sa mission mais ayant informé ses cocontractants de son inachèvement, il ne peut être tiré une faute de ce seul inachèvement en laissant aux propriétaires, absents lors de la visite (le rapport faisant état au dos de la page de couverture 'clés à l'agence'), l'initiative de requérir la pousuite des investigations, sauf collusion dolosive entre le diagnostiqueur et les vendeurs qui ne peut être présumée cela d'autant que le caractère incomplet du diagnostic amiante était apparent à la seule lecture du rapport.
10. Il s'en suit que la responsabilité quasi-délictuelle ou même délictuelle de la société ADX Groupe n'est pas établie. Les dispositions faisant l'objet de l'appel seront intégralement infirmées.
11. M. [B] [R] et Mme [S] [E], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
12. La Sas ADX Groupe est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cette procédure. M. [B] [R] et Mme [S] [E] seront tenus de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15 février 2022 en tous les chefs de dispositif visés dans la déclaration d'appel formee par la Sas ADX Groupe.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] [R] et Mme [S] [E] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'endroit de la Sas ADX Groupe.
Condamne M. [B] [R] et Mme [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [B] [R] et Mme [S] [E] à payer à la Sas ADX Groupe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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