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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 novembre 2024, n° 22/01982

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Paradocs (SCI)

Défendeur :

Mutuelle Des Architectes Francais (SARL), Agence D'architecture C+c (SARL), Expert Peinture (EURL), Axa France Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Leclercq, Mme Asselain

Avocats :

Me Gourbal, Me Gendre, Me Clamens

TJ Foix, du 11 mai 2022, n° 22/00117

11 mai 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

En 2018, la Sci Paradocs a fait édifier un immeuble à usage professionnel à [Localité 13] (09), destiné à être le siège de l'activité professionnelle du docteur [F] [G], chirurgien dentiste, laquelle exerce depuis février 2020 cette activité au sein de la Selarl du docteur [F] [G], preneur d'un bail professionnel à compter du 1er mars 2020.

La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la Sarl Agence d'architecture C+C, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf).

Le lot n°8 'peinture-revêtements de sol industriel' a été confié à l'Eurl Expert Peinture, assurée auprès de la société Axa France Iard.

La Sarl De-Fi Bat 09, assurée auprès des Mma, a été chargée de réaliser les lots n°1 gros oeuvre, charpente bois, couverture, n°3 plâtrerie, cloisons sèches, plafonds industriels et n°9 carrelage, faïences. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2021.

M. [D] [H] s'est vu confier les lots n°6 plomberie sanitaire et n°7 climatisation, ventilation naturelle et mécanique.

Le 7 mai 2019, a été établi un document intitulé 'réception des travaux décision de réception', avec réserves.

En octobre 2019, la Sci Paradocs a fait assigner les différents intervenants à l'acte de construire aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 décembre 2019, il a été fait droit à sa demande, et M. [J] [P] a été désigné pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2021.

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Par actes d'huissier délivrés les 19, 25 et 27 mai 2021, la Sci Paradocs et la Selarl du docteur [F] [G] ont fait assigner la société Agence d'architecture C+C, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De-Fi Bat 09, la société Mma Iard assurances mutuelles (assureur de la société De-Fi Bat 09), la Sa Mma Iard (assureur de la société De-Fi Bat 09), l'Eurl Expert peinture, la Sa Axa France Iard (assureur de la société Expert Peinture), la Sarl Menuiserie du Sedour et M. [D] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés a :

- constaté l'absence de demandes de la Sci Paradocs et de la Selarl du Docteur [F] [G] à l'encontre de la société Menuiserie du Sedour,

- condamné M. [D] [H] à verser à la Sci Paradocs la somme provisionnelle de 540 euros toutes taxes comprises au titre du désordre 6, avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport,

- rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par la Sci Paradocs et la Selarl du docteur [F] [G], en présence de contestations sérieuses,

- condamné l'Eurl Expert peinture à communiquer l'attestation de son nouvel assureur à compter de 1er avril 2019, à la Sci Paradocs, à la Selarl du Dr [F] [G] et à la Sa Axa France Iard, mais rejeté la demande d'astreinte assortissant cette condamnation,

- condamné la Sci Paradocs et la Selarl du Dr [F] [G] à payer la somme de 800 euros à la Mma Iard assurances mutuelles et à la Sa Mma Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné la Sci Paradocs et la Selarl du Docteur [F] [G] aux dépens, en ce non compris le coût du rapport d'expertise.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Foix a autorisé la Sci Paradocs, la Selarl du Docteur [G] et Mme [F] [G] à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Foix:

- la société Agence d'architecture C+C,

- la Mutuelle des architectes français, assureur de la société Agence d'architecture C+C,

- la Selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société De-Fi Bat 09,

- la société Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard (assureur de la société De-Fi Bat 09),

- l'Eurl Expert peinture,

- la Sa Axa France Iard (assureur de la société Expert peinture),

- M.[D] [H].

La Sci Paradocs, la Selarl du Dr [G] et Mme [F] [G] ont fait délivrer les assignations par actes d'huissier des 14, 18, 19, 20, 21 janvier et 8 février 2022.

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Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- dit que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 9 mai 2019 avec réserves,

- déclaré la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C responsables in solidum des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre des désordres 1 et 2, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et dit que dans leurs rapports internes la responsabilité finale sera de 80% à la charge de la société Expert peinture et de 20% à la charge de la société Agence d'architecture C+C,

- déclaré la société Expert peinture (sic) et la société Agence d'architecture C+C responsables in solidum des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre du désordre 8 sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et dit que dans leurs rapports internes la responsabilité finale sera de 90% à la charge de la société Expert peinture et de 10% à la charge de la société Agence d'architecture C+C,

- déclaré la société De-Fi Bat 09 seule et entièrement responsable des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre des désordres , 4, 9, et 11, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- déclaré la société Expert peinture seule et entièrement responsable des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre des désordres 5 et 7, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- déclaré la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C responsables in solidum des préjudices immatériels subis par la Selarl du Docteur [F] [G] et par Mme [F] [G] au titre des désordres 1 et 2 sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dit que la Sa Axa France Iard est tenue de garantir société Expert peinture au titre des préjudices matériels causés par les désordres 1 et 2,

- dit que la Mma et la mutuelle Mma sont tenues de garantir la société De-Fi Bat 09 au titre des préjudices matériels causés par le désordre 8,

- dit que la mutuelle Maf est tenue de garantir la société Agence d'architecture C+C au titre de la responsabilité décennale pour les préjudices matériels et immatériels causés par les désordres 1, 2 et 8,

Et en conséquence :

Au titre des dommages matériels :

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Axa, et la société Agence d'architecture C+C et la Mutuelle Maf à payer à la Sci Paradocs au titre des désordres 1 et 2, la somme totale de 111.381,62 euros toutes taxes comprises, et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement, et dit que la société Expert peinture et la société Axa devront relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%,

- condamné in solidum la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf, et Mma, à payer à la Sci Paradocs au titre du désordre 8 la somme totale de 810 euros, et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement et fixé cette somme comme créance de la Sci Paradocs au passif de la société De-Fi Bat 09, et dit que Mma devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 90%,

- condamné la société Expert peinture à payer à la Sci Paradocs au titre des désordres 5 et 7, la somme totale de 1.890 euros, et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- condamné M. [D] [H] à payer à la Sci Paradocs la somme de 540 euros toutes taxes comprises au titre du désordre 6, et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- fixé au passif de la société De-Fi Bat 09 la créance de la Sci Paradocs au titre des désordres 4, 9, et 11, pour un montant total de 4.320 euros et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- débouté la Sci Paradocs de ses demandes indemnitaires plus amples et notamment en tant que dirigées contre la société Agence d'architecture C+C,

Préjudices immatériels,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G]:

- au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux la somme totale de 154.680 euros toutes taxes comprises,

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir, la somme totale de 15.000 euros,

- et dit que ces sommes seront indexées sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et réévaluées en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement, et dit que la société Expert peinture et la société Axa devront relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 3.000 euros, et dit que la société Expert peinture devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C à payer au Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros, et dit que la société Expert peinture devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%,

- débouté la Selarl du Dr [F] [G] de ses demandes plus amples notamment au titre de la charge des deux leasing, de l'impossibilité d'utiliser la chaine numérique et de la perte de marge,

- débouté la Sci Paradocs de sa demande au titre du préjudice moral,

- débouté la Selarl du Dr [G] de sa demande au titre de l'erreur de 1.740 euros,

- dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Selarl du Dr [F] [G] à payer à la société Agence d'architecture C+C la somme de 2.508 euros au titre de la note d'honoraires n° 7 du 19 mars 2020 et ordonné la compensation avec les créances fixées par le présent jugement et avec effet audit jugement,

- fixé au passif de la société De-Fi Bat 09 la créance de la Selarl du Dr [F] [G] au titre du trop-perçu un montant total de 14.776,47 euros et débouté Selarl de sa demande à ce titre en ce que dirigée contre la société Agence d'architecture C+C et la Maf,

Et par ailleurs :

- dit que la compagnie Axa n'est fondée à opposer ses franchises et limitations qu'à son assurée, la société Expert peinture,

- dit que la société et la mutuelle Mma ne sont fondées à opposer les franchises et limitations qu'à l'assurée, la société De-Fi Bat 09,

- dit que la mutuelle Maf est fondée à opposer ses franchises et limitations à son assurée, le cabinet C+C, et qu'elle est fondée à opposer aux demanderesses ses franchises et limitations relatives aux dommages immatériels,

- condamné la société Expert peinture à produire à la compagnie Axa l'attestation de son nouvel assureur suite à la résiliation ayant pris effet au 1er avril 2019 à 00h00, et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement et dit que faute par elle de procéder à la production ordonnée, elle sera redevable, passé le délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 1 mois à la somme de 50 euros par jour de retard,

Et enfin :

- condamné in solidum les parties en défense à payer à la Sci Paradocs, à la Selarl du Dr [F] [G] et au Dr [F] [G], ensemble, la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la charge finale de cette somme étant répartie ainsi :

' la société Expert peinture et la société Axa, à hauteur de 75%,

' la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf, à hauteur de 20%,

' la société DE-Fi Bat 09 prise en la personne de son liquidateur et les Mma, à hauteur de 4%,

' M. [D] [H], à hauteur de 1%,

- débouté les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la Sci Paradocs est débitrice de la somme de 800 euros au titre de la condamnation prononcée dans l'ordonnance du 12 octobre 2021 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- condamné in solidum les parties en défense aux dépens, y compris le coût total de l'expertise de M. [P] et les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 3 décembre 2019 (RG 19/144) mais à l'exclusion des dépens de la procédure de référés ayant abouti à l'ordonnance du 12 octobre 2021 (RG 21/94), le tout étant finalement réparti ainsi :

' la société Expert Peinture et la société Axa, à hauteur de 75%,

' la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf, à hauteur de 20%,

' la société De-Fi Bat 09 prise en la personne de son liquidateur et les Mma, à hauteur de 4%,

' M. [D] [H], à hauteur de 1%.

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Par déclaration du 24 mai 2022, la Sci Paradocs, la Selarl du Dr [F] [G] et Mme [F] [G] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la Sci Paradocs de ses demandes indemnitaires plus amples et notamment en tant que dirigées contre la société Agence d'architecture C+C,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Docteur [F] [G] :

- au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux la somme totale de 154.680 euros toutes taxes comprises,

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir, la somme totale de 15.000 euros,

et dit que ces sommes seront indexées sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et réévaluées en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 3.000 euros,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C à payer au Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros,

- débouté la Selarl du Dr [F] [G] de ses demandes plus amples notamment au titre de la charge des deux leasing, de l'impossibilité d'utiliser la chaine numérique et de la perte de marge,

- débouté la Sci Paradocs de sa demande au titre du préjudice moral,

- débouté la Selarl du Dr [G] de sa demande au titre de l'erreur de 1740 euros,

- dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Selarl du Docteur [G] de sa demande de la somme de 14.776,47 euros au titre de son préjudice à l'encontre de la société Agence d'architecture C+C et la Maf.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a:

- déclaré irrecevables les demandes formées devant le conseiller de la mise en état par la Sa Axa France Iard au titre de la recevabilité de l'appel pour défaut de prétentions dans le dispositif des conclusions d'appelante,

- condamné la Sa Axa France iard aux dépens de l'incident,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [F] [G], la Sci Paradocs et la Selarl du docteur [F] [G], appelantes, demandent à la cour, au visa de la nouvelle formule du Cahier des clauses administratives générales travaux (Ccag travaux 2009) approuvée par un arrêté du 8 septembre 2009, de l'article 13.2.2 dudit Ccag travaux, des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants et 1240 du code civil, de :

- juger toutes conclusions adverses comme irrecevables et en tous cas infondées,

- déclarer recevable l'appel interjeté par la Sci Paradocs, la Selarl du Dr [F] [G] et Mme [G],

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Agence d'architecture C+C et par la Maf, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 en ce qu'il a :

' au titre des dommages matériels :

* débouté la Sci Paradocs de ses demandes indemnitaires plus amples et notamment en tant que dirigées contre la société Agence d'architecture C+C,

' au titre des préjudices immatériels :

* condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G] au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux la somme totale de 154.680 euros toutes taxes comprises, au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir, la somme totale de 15.000 euros, l'appel portant sur le quantum de la somme accordée et non sur le principe,

* condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 3.000 euros, et dit que la société Expert peinture devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%, l'appel portant sur le quantum de la somme accordée et non sur le principe,

* condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence D'architecture C+C à payer au Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros, et dit que la société Expert peinture devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80% ; l'appel portant sur le quantum de la somme accordée et non sur le principe,

* débouté la Selarl du Dr [F] [G] de ses demandes plus amples notamment au titre de la charge des deux leasing, de l'impossibilité d'utiliser la chaine numérique et de la perte de marge,

* débouté la Sci Paradocs de sa demande au titre du préjudice moral,

* débouté la Selarl du Dr [G] de sa demande au titre de l'erreur de 1.740 euros,

* dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la Selarl du Dr [G] de sa demande au titre du trop-perçu d'un montant total de 14.776,47 euros en ce que dirigée contre la société Agence d'architecture C+C et la Maf,

* condamné in solidum les parties en défense à payer à la Sci Paradocs, à la Selarl du Docteur [F] [G] et au Docteur [F] [G], ensemble, la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appel portant sur le quantum de la somme accordée et non sur le principe,

- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Sur les préjudices matériels,

Sur le désordre n° 11,

- réformer le jugement entrepris sur ce point,

- condamner la Sarl Agence d'architecture C+C solidairement avec la Maf son assureur, à lui payer la somme de 1.890 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts,

Sur les autres dommages à l'exception des désordres 1 et 2,

- réformer le jugement entrepris sur ce point,

- condamner la Sarl Agence d'architecture C+C solidairement avec la Maf son assureur, à lui payer la somme de 5.130 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts au titre des désordres 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7 et 9,

Sur les préjudices immatériels,

1 Au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux,

- confirmer le jugement entrepris sur le principe indemnitaire,

- réformer le jugement entrepris au niveau des montants alloués,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 177.494,40 euros toutes taxes comprises avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

2 Au titre du préjudice relatif à l'impossibilité d'utiliser la chaine numérique et à l'absence du recours au prothésiste pendant le temps des travaux de reprise,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 7.265 euros, avec intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 17.342 euros, avec intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

3 Au titre des frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1505,40 euros,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner les sociétés Expert peinture et son assureur Axa et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 1.505,40 euros toutes taxes comprises avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

Subsidiairement sur ce point,

- déclarer que si ces sommes ne sont pas considérées comme des préjudices par la cour, il convient de les imputer aux dépens à charge des parties qui succombent,

4 Au titre du préjudice tenant à la perte d'exploitation pendant la durée des travaux,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 49.276 euros, avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

5 Au titre du préjudice tenant à la perte de chance découlant de la perte de marge brute annuelle non générée par les deux collaborateurs libéraux au titre des deux fauteuils du Cabinet inoccupés ou par l'impossibilité d'association,

- réformer le jugement entrepris,

À titre principal ,

Au titre la perte de marge brute annuelle estimée pour le cabinet dentaire du Docteur [G], via la Selarl d'exploitation,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 151.040 euros ou encore 12.586 euros mensuels,

'L'embauche de la collaboratrice en 2023 et à ce jour, impactera cette somme sur la base de 52.920 euros de rétrocessions perçues',

À titre subsidiaire,

Au titre de la perte d'une chance de pouvoir s'associer avec un autre praticien et donc de rentabiliser les investissements techniques en matériel et en locaux effectués,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 138.844, 80 euros,

6 Au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir,

- réformer le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] :

- la somme de 13.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance du locataire pendant les travaux de reprise et de déménagement et réaménagement,

- la somme de 42.900 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance du locataire depuis l'apparition des désordres, au mois de décembre 2022 inclus,

7 Au titre du préjudice tenant à la perte des revenus tirés du bail pendant la durée des travaux de reprise,

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer qu'elle subit un préjudice en relation directe de cause à effet avec les dommages,

- déclarer qu'elle a donc qualité à demander réparation de ce poste de préjudice,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G], la somme de 26.778 euros, au titre du préjudice résultant de la perte des revenus tirés du bail pendant la durée des travaux de reprise,

8. Au titre de la demande de la somme de 14.776,47 euros au titre de son préjudice à l'encontre de la société Agence d'architecture C+C et la Maf,

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer que la société Defibat 09 a trop perçu au titre de son lot gros 'uvre de la part de la Sci Paradocs la somme de 14.765,48 euros,

- déclarer que l'Agence d'architecture C+C a commis une faute engageant sa responsabilité au titre de son obligation de conseil dans le cadre de la vérification des décomptes et situations de travaux de la société Defibat 09,

- déclarer que cette faute engage sa responsabilité au titre des articles 1231-1 et 1240 du code civil,

- condamner ainsi la société Sarl Agence d'architecture C+C à réparer le préjudice subi par la Sci Paradocs à ce titre,

- condamner solidairement la société Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf à payer à la Sci Paradocs la somme de 14.776,47 euros toutes taxes comprises euros à titre de dommages et intérêts au titre du trop perçu par la société Defibat avec intérêts au taux légal à compter du certificat de paiement de cette société validé par le MOE,

- déclarer que cette somme et toute autre due par la Sarl Agence d'architecture C+C au titre du présent procès, sera compensée avec la note d'honoraires 7 du MOE pour la somme de 2.508 euros toutes taxes comprises,

9. Au titre du préjudice moral de la Selarl du Docteur [G],

- réformer le jugement entrepris au niveau des seules sommes allouées,

- condamner in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Docteur [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 30.000 euros,

10. Au titre du préjudice moral du Docteur [G],

- réformer le jugement entrepris au niveau des seules sommes allouées,

- condamner in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à lui payer au titre du préjudice moral la somme de 50.000 euros,

11. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal,

- confirmer la décision sur le principe mais pas sur le montant,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1505,40 euros doivent bien figurer dans les seuls dépens,

12. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- condamner la Sarl Agence d'architecture C+C, la Maf, l'Eurl Expert peinture et la Sa Axa France Iard in solidum à payer aux demanderesses ensemble, la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, la Sarl Agence d'architecture C+C et la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la Sarl Agence d'architecture C+C, intimées et ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil et de l'article L. 124-5 du code des assurances, de :

- débouter la Sci Paradocs, la Selarl du Docteur [F] [G], et Mme [F] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées en appel contre la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français,

- recevoir la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français en leur appel incident et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il n'a pas condamné la Sa Axa France Iard à garantir son assuré, la société Expert peinture au titre des préjudices immatériels et à relever et garantir la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations,

En conséquence,

- condamner la Sa Axa France Iard pris en sa qualité d'assureur de la société Expert peinture à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre et à relever et garantir la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations,

- ordonner l'opposabilité de la franchise contractuelle de la Mutuelle des architectes français à l'égard de Sarl Agence d'architecture C+C et de toutes autres parties dans les conditions et limites du contrat d'assurances souscrits,

- rejeter toutes demandes adverses formées à l'encontre de la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la Sci Paradocs, la Selarl du Docteur [F] [G] et Mme [F] [G] à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la Sa Axa France Iard, intimée et ayant formé appel incident, demande à la cour de :

* In limine litis, au visa des articles 9, 15, 16 648, 788, 901, 954 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'absence de prétentions au fond à l'encontre de la compagnie Axa,

- déclarer irrecevable l'appel relevé par la Sci Paradocs, la Selarl du Docteur [F] [G] et Mme [G] épouse [L], à l'encontre de la compagnie Axa,

- condamner les appelantes à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;

* A titre d'appel incident, si l'appel principal est déclaré recevable à l'égard de la compagnie Axa, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 11 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 9 mai 2019 avec réserves,

- déclaré la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C responsables in solidum des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre des désordres 1 et 2, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et dit que dans leurs rapports internes la responsabilité finale sera de 80 % à la charge de la société Expert peinture et de 20 % à la charge de la société agence d'architecture C+C,

- condamné la société Axa et la société Expert peinture, in solidum avec la société Agence d'architecture C+C et la Maf à payer à la Sci Paradocs au titre des désordres 1 et 2, la somme totale de 111.381, 62 euros,

- dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et réévaluées en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- dit que la société Expert peinture et la compagnie Axa devront relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la Maf à hauteur de 80 %,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Docteur [F] [G] :

' au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux la somme totale de 154.680 euros toutes taxes comprises,

' au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir, la somme totale de 15.000 euros, et dit que ces sommes seront indexées sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 01 février 2021 et réévaluées en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- dit que la société Expert peinture et la compagnie Axa devront relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80 %,

- dit que la compagnie Axa n'est fondée à opposer ses franchises et limitations qu'à son assurée, la société Expert peinture,

- condamné in solidum les parties en défense à payer à la Sci Paradocs, à la Selarl du Docteur [F] [G] et au Docteur [F] [G], ensemble la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, la charge finale de ces sommes étant répartie à concurrence de 75 % à la société Expert peinture et à la société Axa,

Statuant à nouveau,

- déclarer infondées les demandes de la Sci Paradocs et de la Selarl du Docteur [F] [G] formulées au visa de l'article 1792 du code civil, faute de justifier d'une réception contradictoire des ouvrages,

- écarter l'application de la garantie décennale en regard du caractère réservé des désordres et de la non-garantie de l'activité de réalisation de chape et de revêtements de sol en matériaux durs,

- écarter la responsabilité de la société Expert peinture en regard des relevés d'humidité réalisés en cours de chantier et consignés par le maître d''uvre dans son compte rendu,

- imputer les remontées d'humidité aux fautes commises par la société Defibat 09 et par la société Agence d'architecture C+C,

En conséquence,

- débouter toutes demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa,

- déclarer la compagnie Axa hors de cause,

- condamner in solidum les requérantes à verser à la compagnie Axa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

À titre subsidiaire,

si l'application de la garantie décennale était retenue,

- limiter la quote-part de responsabilité de la société Expert peinture à concurrence de 20 % des conséquences dommageables,

- limiter l'application de la garantie souscrite auprès d'Axa aux seuls dommages matériels,

- condamner in solidum Sarl Agence C+C, son assureur, la Maf, à relever et garantir la compagnie Axa de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- déclarer la compagnie Axa fondée à contester la prise en charge du trouble de jouissance et du prétendu préjudice moral,

- déclarer la compagnie Axa fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s'agissant des dommages matériels et aux tiers dans l'éventualité d'une condamnation au titre des dommages immatériels.

L'Eurl Expert peinture, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 11 juillet 2022, par remise de l'acte en étude de commissaire de justice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2024.

MOTIFS

* Sur la demande liminaire de la société Axa France Iard tenant à l'absence de prétention au fond formée par les appelantes à son encontre

La société Axa France Iard conclut à l'irrecevabilité de l'appel relevé par la Sci Paradocs, la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G] à son encontre. Elle fait valoir qu'au terme de leurs conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile, les appelantes principales ne formulent aucune prétention au fond à l'encontre de la compagnie Axa. Elle en conclut qu'en l'état de ces conclusions, la cour n'est pas saisie de demandes à l'encontre de la compagnie Axa. Elle ajoute qu'en application de l'article 954 du même code, les appelantes sont réputées s'approprier les dispositions du jugement rejetant les demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa.

Les parties appelantes indiquent avoir bien formulé des demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, dans le corps de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2022, tendant à la condamnation de l'Eurl Expert peinture et de son assureur au paiement de la somme de 1.505,40 euros. Elles rappellent que le tribunal a 'dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile', et font valoir qu'elles ont visé cette disposition dans leur déclaration d'appel, et demandé, dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2022, que ces frais d'un montant de 1.505,40 euros soient inclus dans les dépens.

L'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées devant le conseiller de la mise en état par la Sa Axa France Iard au titre de la recevabilité de l'appel pour défaut de prétentions dans le dispositif des conclusions d'appelante. En effet la demande de la société Axa France Iard vise en réalité, non pas à contester la recevabilité de l'appel, ce qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état, mais à dénoncer l'absence de saisine de la cour sur des dispositions la concernant, ce qui relève de l'appréciation de la cour.

L'effet dévolutif de l'appel est délimité par l'énoncé des chefs de jugement visés dans l'acte d'appel. La déclaration d'appel de la Sci Paradocs, la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G] mentionne en l'espèce parmi les chefs de jugement dont l'infirmation est demandée la disposition par laquelle le tribunal 'dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. La cour est donc saisie sur ce point.

Cependant, en application de l'article 954, al. 3 du code de procédure civile, "La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Et il résulte de l'article 910-4 du même code que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l'article 908, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Or le dispositif des conclusions déposées par les appelantes dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile contient des demandes tendant à "Condamner les sociétés Expert Peinture et Agence d'Architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Dr [F] [G] la somme de 1.505,40 euros TTC avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées", mais ne contiennent aucune prétention, sur le fond, à l'encontre de la société Axa France Iard. La seule demande tendant à 'Condamner les parties qui succomberont' aux dépens n'est pas une prétention au fond, et ne vise pas explicitement la société Axa France Iard.

Dans le cadre des chefs de jugement dévolus à sa connaissance, la cour n'est donc saisie par les parties appelantes principales d'aucune prétention concernant la société Axa France Iard.

La société Axa France Iard indique dans le dispositif de ses conclusions former appel incident 'si l'appel principal est déclaré recevable à l'égard de la compagnie Axa'.

Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de la société Axa France Iard, dénonçant en réalité l'absence de prétention au fond la concernant, il n'y a pas lieu d'examiner l'appel incident qu'elle forme à titre subsidiaire.

* Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Agence d'architecture C+C et la Maf

Les parties appelantes principales concluent, au visa des articles 954 et 542 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Agence d'architecture C+C et la Maf. Elles indiquent que l'intimé qui forme un appel incident, qui souhaite que le jugement soit infirmé ou annulé, doit en faire expressément la demande dans son dispositif, et que s'il ne le fait pas, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Il est rappelé qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, les demandes tendant à déclarer l'appel irrecevable sont soumises au conseiller de la mise en état, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer cette irrecevabilité devant la cour.

Toutefois, les parties appelantes dénoncent en réalité l'absence, dans le dispositif des conclusions de la société Agence d'architecture C+C et la Maf, de demande d'infirmation ni d'annulation du jugement les concernant.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, la société Agence d'architecture C+C et la Maf ne demandent pas formellement, dans le dispositif de leurs conclusions initiales, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des appelantes à leur égard. Mais elles n'en demandent en toute hypothèse pas infirmation. La cour ne peut donc que confirmer le jugement si elle écarte les critiques des appelantes.

La société Agence d'architecture C+C et la Maf relèvent en revanche appel incident à l'égard de la société Axa France Iard, en demandant expressément à la cour d''infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il n'a pas condamné la Sa Axa France Iard à garantir son assuré, la société Expert Peinture, au titre des préjudices immatériels, et à relever et garantir la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations'.

Les parties appelantes sont en toute hypothèse dépourvues d'intérêt à soulever une fin de non-recevoir relative à un appel incident qui ne les concerne pas.

* Sur les demandes de la Sci Paradocs tendant à la réparation de dommages matériels et du préjudice résultant d'un trop perçu

La Sci Paradocs conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a:

- rejeté sa demande au titre du désordre 11 (1.890 euros),

- rejeté ses demandes au titre des 'autres dommages à l'exception des désordres 1 et 2" (5.130 euros)

- rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant d'un trop perçu (14.776,47 euros)

- désordre 11

La Sci Paradocs demande la condamnation 'solidaire' de la société Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf au paiement de la somme de 1.890 euros de ce chef.

L'expert relève d'une part que les descentes EP sont trop courtes et n'entrent pas dans le regard de pied de chute, et d'autre part qu'une descente endommagée n'a pas été remplacée. Il indique que ces désordres, généralisés à toutes les descentes EP, étaient apparents à la réception, et qu'il sont imputables à une erreur d'exécution et à des travaux inachevés de la société Defibat 09. Il évalue la mise en place de dauphins pour rallonger les tubes à 1.500 euros TTC et le remplacement de la descente endommagée à 250 euros TTC, soit avec honoraires de maîtrise d''uvre un total de 1.890 euros TTC.

La Sci Paradocs reproche au maître d'oeuvre de n'avoir pas mentionné ce désordre au procès-verbal de réception ni fait ensuite procéder à la levée de cette réserve. Elle conclut qu'il a manqué à son obligation de conseil et à son obligation de suivi du chantier.

La société Agence d'architecture C+C et son assureur font valoir que l'expert retient la seule responsabilité de la société Defibat et soutiennent que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, entre mai et septembre 2019, après tassement de la terre rapportée.

Aucune pièce ne permet cependant d'établir un tassement des terres postérieur à la réception, ni d'infirmer les conclusions de l'expert, selon lesquelles ces désordres existaient et étaient visibles lors de la réception des travaux. Le maître d'oeuvre a donc manqué à sa mission d'assistance lors des opérations de réception.

La société Agence d'architecture C+C et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, sont donc tenus in solidum de payer à la Sci Paradocs la somme de 1.890 euros, cette indemnité réparant le préjudice résultant du manquement de l'architecte.

Le jugement est infirmé en ce sens.

- désordres 3-1, 3-2, 4, 5, 6, 7 et 9

La Sci Paradocs demande la condamnation 'solidaire' de la société Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf au paiement de la somme de 5.130 euros de ces chefs.

Il résulte du rapport d'expertise que:

- désordres 3-1 et 3-2 concernant l'isolation (540 euros): les courants d'air dans le cabinet et le vide sanitaire trempé, non apparents à la réception, qui ne compromettent pas la stabilité ni la solidité de l'ouvrage, et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, procèdent d'une carence de fixation de dalles au faux plafond et d'une erreur d'exécution imputables à la société Defibat;

- désordre 4 concernant les portes intérieures (2 x 270 euros): les galandages qui se bloquent et les fissures sur l'encadrement de portes, non apparents à la réception, procèdent d'erreurs d'exécution des entreprises Defibat et Menuiseries du Sedour;

- désordre 5 concernant les menuiseries extérieures (270 euros): l'encadrement dégradé, réservé à la réception, procède d'une carence de finition de la peinture, imputable à l'Eurl Expert peinture;

- désordre 6 concernant le chauffage (540 euros): le réglage à effectuer est imputable à M.[H];

- désordre 7 concernant des finitions de peinture (1.620 euros): les carences ponctuelles de finition, qualifiées de 'désordre mineur' par l'expert, sont imputables à l'Eurl Expert peinture;

- désordre 9 concernant le lambris PVC (1.620 euros): le lambris qui se gondole ne compromet pas la stabilité ni la solidité de l'ouvrage, et ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination; le désordre n'était pas apparent à la réception et procède de l'utilisation par la société Defibat d'un produit inadapté.

Il résulte des investigations de l'expert que les désordres ainsi constatés sont des désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale, et sont imputables à des erreurs d'exécution, des carences de prestation ou des défauts de finition ponctuels des entreprises. Ces fautes ponctuelles ne ressortent pas de la mission générale de direction des travaux du maître d'oeuvre, mais des seules obligations de mise en oeuvre des entreprises.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la Sci Paradocs à l'encontre de l'architecte à ce titre.

- réparation du préjudice résultant d'un trop perçu par la société Defibat

La Sci Paradocs indique que la société Defibat 09 lui doit une somme de 14.776,47 euros TTC au titre d'un trop-perçu sur le lot gros-oeuvre, compte-tenu des sommes payées et du montant des travaux non effectués, ce que l'entreprise a reconnu. Elle reproche au maître d'oeuvre d'avoir validé les situations de travaux de cette société et manqué à son obligation de conseil, et demande la condamnation solidaire de la société Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

La société Agence d'architecture C+C et la Maf soutiennent que la preuve du montant du trop perçu allégué n'est pas rapportée, alors que l'entreprise a reconnu auprès du maître de l'ouvrage un trop-perçu de 7.119,26 euros, la différence correspondant à la retenue de garantie. Elles indiquent que l'architecte ne saurait être tenu de la déconfiture de l'entreprise en 2021 et de l'absence de diligence du maître de l'ouvrage pour récupérer les fonds auprès de l'entreprise, qui avait reconnu l'exigibilité d'une partie de ce trop perçu dès 2019. Elles contestent en toute hypothèse, l'existence d'une faute causale de l'architecte.

Le tribunal a fixé le montant de la créance au titre d'un trop-perçu à l'encontre de la société Defibat, en liquidation judiciaire, à la somme de 14.776,47 euros, et cette disposition n'a fait l'objet d'aucun appel, ni principal, ni incident.

Mais il appartient à la Sci Paradocs, qui invoque une faute du maître d'oeuvre à l'origine du paiement indu, d'en rapporter la preuve. Or la Sci Paradocs ne produit pas les situations de l'entreprise qu'elle reproche à la société Agence d'architecture C+C d'avoir visées à tort, concernant le lot gros-oeuvre à l'origine du trop perçu: elle ne produit en effet que quatre propositions de paiement établies par l'architecte au titre du lot plâtrerie, pour un montant cumulé de 15.850 euros, et un marché d'une valeur globale de 35.551 eurs. Les trois propositions de paiement établies par la société Agence d'architecture C+C en suite des factures de la société Defibat au titre du lot gros oeuvre, produites par l'architecte lui-même, représentent un montant cumulé de 93.362 euros, pour un marché de 152.924 euros. Si l'échange de mails intervenu entre Mme [G] et la société Defibat établit que celle-ci a bien reçu la somme de 203.107,99 euros, excédant celle qui lui était due au titre des trois marchés qui lui ont été confiés, il n'en résulte pas ipso facto que ce paiement indu procède d'une faute de l'architecte, alors même que le mail de Mme [G] mentionne 'payé selon archi: 188.342,52 euros'.

Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas de caractériser une faute de l'architecte à l'origine du trop perçu.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

* Sur les demandes de la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G] tendant à la réparation de préjudices immatériels

La Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G] demandent paiement des indemnités suivantes:

- conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux: 177.494,40 euros;

- impossibilité d'utiliser la chaîne numérique et absence de recours au prothésiste pendant le temps des travaux de reprise: 7.265 euros et 17.342 euros;

- frais exposés 'au titre d'investigation des désordres': 1.505,40 euros;

- perte d'exploitation pendant la durée des travaux: 49.276 euros;

- 'perte de chance découlant de la perte de marge brute annuelle non générée par les deux collaborateurs libéraux au titre des deux fauteuils du cabinet inoccupés ou par l'impossibilité d'association': 151.040 euros ou subsidiairement 138.844,80 euros;

- préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux: 13.000 euros et 42.900 euros;

- perte des revenus tirés du bail pendant la durée des travaux de reprise: 26.778 euros;

- préjudice moral de la Selarl du docteur [F] [G]: 30.000 euros;

- préjudice moral de Mme [G]: 50.000 euros.

- conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux:

La Selarl du docteur [G] demande paiement par l'Eurl Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la Maf, tenues in solidum, de 177.494,40 euros.

L'expert a évalué les dépenses liées à l'installation dans des locaux provisoires à la somme de 128.175,75 euros HT, en retenant que pendant la durée des travaux de reprise évaluée à six mois, le cabinet devra être installé dans des locaux provisoires puis réinstallés dans les locaux rénovés, ce qui implique le déménagement des matériels médicaux, puis leur retour dans le cabinet dentaire.

Cette installation provisoire est rendue nécessaire par les travaux de reprise de l'humidité en pied de mur et les désordres affectant les sols souples (désordres 1 et 2), engageant la responsabilité décennale de l'Eurl Expert peinture et de la société Agence d'architecture C+C.

Le tribunal a fait droit à la demande de la Selarl du docteur [F] [G] à concurrence de la somme de 154.680 euros TTC [(128.175 € + 725 € de frais d'investigations) x 1,20].

La Selarl du docteur [F] [G] demande paiement d'une somme de 177.494,40 euros TTC, se décomposant ainsi:

- installation dans des locaux provisoires et réinstallation du matériel: 154.680 euros;

- chaîne numérique : 15.460,40 euros;

- 3ème salle de soins : 2.282,24 euros;

- radio salle de soins : 1.181,76 euros:

- chaîne de stérilisation et bac de trempage : 3.890 euros.

La Selarl du docteur [F] [G] soutient, comme en première instance, qu'à la durée de six mois des travaux de reprise, doit s'ajouter une durée de deux mois pour déménager et réaménager le cabinet. Elle indique que certains matériels ne seront pas installés dans les locaux provisoires et:

- que les mensualités du leasing de la chaîne numérique, matériel de fabrication de dents, seront payées alors que le matériel ne sera pas utilisé pendant les travaux;

- que les mensualités de l'emprunt souscrit pour acquérir un 3ème fauteuil de soins seront payées alors que le matériel ne sera pas utilisé pendant les travaux;

- que les mensualités de l'emprunt souscrit pour acquérir une radio portable pour remplacer la radio murale qui ne peut être installée dans le local provisoire seront payées alors que le matériel ne sera pas utilisé pendant les travaux;

- qu'une autoclave a dû être acquise pour remplacer les bacs de trempage et le stérilisateur ne pouvant pas être amenés dans le local provisoire.

La lecture du rapport d'expertise confirme que l'expert a pris en compte le déménagement des matériels médicaux, puis leur retour dans le cabinet dentaire, et les pièces produites par la Selarl du docteur [F] [G] ne démontrent pas que la durée globale des travaux, en ce compris le temps nécessaire au déplacement de ces matériels, excède celle de six mois retenue par l'expert.

La Selarl du docteur [F] [G] ne produit pas de pièce de nature à établir l'impossibilité d'utiliser la chaîne numérique pendant les travaux, ni l'impossibilité de déplacer d'autres matériels utiles pendant les travaux. Ces difficultés n'ont pas été soumises à l'expert, qui n'a donc pas pu en vérifier la réalité.

En toute hypothèse le prix ou les mensualités des emprunts ayant permis d'acquérir de nouveaux matériels ont pour contrepartie la propriété de ces matériels, et ne constituent pas en eux-mêmes un préjudice.

La Selarl du docteur [F] [G] invoque par ailleurs à un autre titre des pertes d'exploitation pendant la durée des travaux, qui, si elles étaient démontrées, incluraient les éventuelles répercussions de l'impossibilité d'utiliser certains matériels.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

- impossibilité d'utiliser la chaîne numérique et absence de recours au prothésiste pendant le temps des travaux de reprise:

La Selarl du docteur [G] demande paiement par l'Eurl Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la Maf, tenues in solidum, de 7.265 euros et 17.342 euros, en réparation des préjudices liés d'une part à l'impossibilité d'utiliser la chaîne numérique, et d'autre part à 'l'absence de recours au prothésiste' pendant les travaux. Il semble que la Selarl du docteur [F] [G] soutienne en réalité que les équipements achetés par le cabinet dentaire devaient permettre de ne pas avoir recours à un prothésiste, ce qui ne sera pas le cas pendant la période des travaux. Elle soutient que le résultat net comptable a été diminué de 10.898 euros du fait de l'impossibilité d'utiliser la chaîne numérique, soit 7.235 euros sur la période de huit mois correspondant à la durée des travaux augmentée de la durée de deux mois pour déplacer le matériel, et que le résultat net comptable aurait été augmenté de 26.013 euros sans recours total au prothésiste, soit 17.342 euros sur la même période de huit mois.

La Selarl du docteur [G] n'a pas soumis à l'expert l'hypothèse d'une quelconque perte liée à l'exercice de son activité dans des locaux provisoires, pendant les travaux.

Comme indiqué plus haut, elle ne produit pas de pièce de nature à établir l'impossibilité d'utiliser la chaîne numérique pendant les travaux. Elle ne produit pas davantage d'attestation certifiée de son expert comptable sur les pertes qui auraient été effectivement enregistrées, lorsque les travaux ont été réalisés, du fait du recours à un prothésiste. La seule pièce produite pour justifier les pertes invoquées est un tableau, non daté ni commenté, établi par M.[U], expert comptable, intitulé 'simulation Selarl du docteur [F] [G]/ impact financier de la non utilisation du CEREC'. Ce tableau ne contient que deux simulations, intitulées 'simulation 1, impossibilité d'utiliser le Cerec (selon statistiques nationales)' et 'simulation 2, absence de recours total au prothésiste', dont les hypothèses ne sont étayées par aucune pièce justificative, et dont on ne sait si les résultats sont alternatifs ou cumulatifs.

La Selarl du docteur [F] [G] ne justifie donc pas d'un surcoût effectif provoqué par l'absence de chaîne numérique et obligeant à recourir à des prothésistes externes.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de ce chef de préjudice, évalué en première instance à la somme distincte de 14.267 euros.

- frais d'investigations

La Selarl du docteur [G] demande, dans le dispositif de ses conclusions, infirmation du chef de jugement par lequel le tribunal a 'dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile', et paiement par l'Eurl Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la Maf, tenues in solidum, d'une somme de 1.505,40 euros au titre de frais d'investigations (725,40 euros + 780 euros).

La somme de 1.505,40 euros correspond:

- à hauteur de 725,40 euros à une facture de la société Air et O, réglée par la Selarl du docteur [G], pour des essais de mise en pression du réseau d'alimentation eau chaude et eau froide,

- à hauteur de 780 euros à une facture de l'EURL Michel Turcato, correspondant à des frais d'investigations exposés à la demande de l'expert judiciaire, et incluse dans le coût global de l'expertise au titre des frais et débours.

Il est noté que la somme de 725,40 euros a été prise en compte par le tribunal dans l'attribution de la somme de 154.680 euros ((128.175 + 725) x 1,20), puis à nouveau au titre des frais irrépétibles. Ce point n'est pas critiqué par les intimées.

Dès lors que la somme de 725,40 euros est déjà incluse dans les dommages et intérêts réclamés par la Selarl du docteur [G] et alloués par le tribunal à concurrence de la somme de 154.680 euros, il n'y a pas lieu à indemnité complémentaire de ce chef.

Par ailleurs, le tribunal a condamné les parties défenderesse en première instance 'aux dépens, y compris le coût total de l'expertise de M.[P]', lequel inclus la somme de 780 euros. Il n'y a donc pas davantage lieu à indemnité complémentaire de ce chef.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a 'dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Mais la cour rejette la demande en paiement complémentaire de la Selarl du docteur [G] sur ce point.

- perte d'exploitation pendant la durée des travaux

La Selarl du docteur [G] demande paiement par l'Eurl Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la Maf, tenues in solidum, de 49.276 euros au titre de la perte d'exploitation subie par le cabinet pendant la durée de deux mois correspondant au transfert du matériel médical.

Le tribunal a cependant rappelé que la durée totale du déménagement des matériels médicaux et de leur réinstallation dans le cabinet dentaire est limitée à deux fois 15 jours, soit un mois, et que ces opérations peuvent être réalisées pendant la période de fermeture de l'entreprise. Par ailleurs, le transfert de l'activité dans des locaux provisoires a été organisé et estimé de manière à permettre le maintien de l'activité professionnelle pendant les travaux et éviter une perte d'exploitation. Enfin, alors qu'à ce jour les travaux de reprise ont nécessairement été réalisés, la Selarl du docteur [F] [G] n'en précise pas la date, et ne produit pas d'attestation certifiée établie par son comptable sur une quelconque perte effective pendant cette période. La pièce 65 produite par la Selarl du docteur [F] [G] et visée dans ses conclusions au titre de ce chef de préjudice allégué est sans rapport avec une perte d'exploitation effective.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de préjudice.

- perte de chance de réaliser une marge complémentaire avec deux collaborateurs

La Selarl du docteur [G] demande paiement par l'Eurl Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la Maf, tenues in solidum, de 151.040 euros ou subsidiairement 138.844,80 euros, au titre de la perte de chance de réaliser une marge complémentaire en travaillant avec deux dentistes collaborateurs ou associés. Elle indique qu'il était prévu de prendre un premier collaborateur dès l'ouverture du cabinet, en mai 2019, et un second un peu plus tard, ce qui n'a pu être réalisé en raison des malfaçons.

L'expert a toutefois noté que le cabinet n'a pas cessé de fonctionner malgré les désordres affectant les sols. Par ailleurs le plan des locaux provisoires fait apparaître une seconde salle de soins, permettant le maintien de l'activité d'un collaborateur pendant les travaux, d'une durée de six mois. La Selarl du docteur [F] [G] ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, avoir effectivement rechercher à travailler avec un collaborateur, ni a fortiori deux collaborateurs, ni avant ni pendant les travaux de reprise, alors que les locaux disponibles permettaient au cabinet de fonctionner. Elle indique 'avoir été contrainte de prendre la décision d'accueillir une collaboratrice' en juillet 2023, et ne précise pas quand les travaux de reprise ont été réalisés. Elle ne rapporte donc pas la preuve d'un lien direct entre les désordres et la perte de résultats qu'elle invoque. Le tableau établi par M.[U], expert comptable, intitulé 'simulations Selarl du docteur [F] [G]/ estimation perte financière en l'absence de collaborateur libéral', repose d'autre part sur les hypothèses d'un chiffre d'affaires de 300.000 euros par collaborateur, et d'une rétrocession de 100.000 euros par collaborateur, qu'aucune pièce ne permet d'étayer.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef, présentée en première instance à hauteur de la somme distincte de 398.536 euros.

- préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux

La Selarl du docteur [G] demande paiement par l'Eurl Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la Maf, tenues in solidum, de 13.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, représentant 50% du loyer mensuel de 3.250 euros pendant 8 mois, et de 42.900 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres, représentant 30% du loyer mensuel de 3.250 euros pendant 44 mois.

Le tribunal lui a alloué une indemnité globale de 15.000 euros.

Les désordres affectent les sols souples en PVC, décollés et tâchés, et les cloisons, humides en pied de mur. Selon l'expert, ils n'ont pas empêché le cabinet de fonctionner. Les travaux de reprise, d'une durée évaluée par l'expert à six mois, imposent le déménagement du cabinet dans des locaux provisoires, de type Algeco. Pour le surplus, les défauts de finition imputables à l'Eurl Expert peinture (désordres 5 et 7), affectant la peinture, et les désordres affectant la terrasse en bois, partiellement imputables à la société Agence d'architecture C+C (désordre 8), ne sont pas à l'origine de troubles de jouissance.

En considération de ces éléments, de la nature et de la durée des troubles imputables à l'Eurl Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C, le tribunal a justement évalué l'indemnité compensant le préjudice de jouissance à la somme globale de 15.000 euros.

- perte des revenus tirés du bail pendant la durée des travaux de reprise

La Selarl du docteur [G] demande paiement par l'Eurl Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la Maf, tenues in solidum, de 26.778 euros, représentant huit mois de loyers HT (8 x 3.250 €), majorés de la taxe foncière sur huit mois (778 €).

Seule la Sci Paradocs subit un préjudice si les loyers convenus ne sont pas payés par la Selarl du docteur [F] [G], ce que le bailleur ne soutient pas.

D'autre part, la Selarl du docteur [F] [G] ne subit pas de préjudice complémentaire du fait du paiement des loyers, dès lors qu'une indemnité lui est allouée pour s'installer dans des locaux de remplacement lui permettant d'exercer son activité, et que le moindre confort de ces locaux provisoires est compensé par l'attribution d'une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

- préjudice moral de la Selarl du docteur [F] [G]

La Selarl du docteur [F] [G] demande paiement par l'Eurl Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la Maf, tenues in solidum, de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, provoqué par une dégradation de la vie interne de l'entreprise et une dégradation de son image.

Le tribunal a évalué son préjudice à la somme de 3.000 euros.

La perturbation du fonctionnement du cabinet dentaire, liée à l'installation dans des locaux provisoires, et distincte des troubles de jouissance, est incontestable.

En revanche, l'exercice temporaire de l'activité dans des locaux neufs où des tâches sont progressivement apparues sur les sols, ou dans des locaux provisoires, pendant le temps limité de l'exécution des travaux de reprise, n'est pas a priori de nature à nuire à la réputation ni à la crédibilité du cabinet dentaire, et la perte de clientèle n'est pas démontrée, alors que le chiffre d'affaires du cabinet n'a pas cessé de progresser depuis 2020 (303.997 € en 2020, 369.254 € en 2021, 456.858 € en 2022).

L'évaluation du tribunal doit donc être confirmée.

- préjudice moral de Mme [G]

Mme [G] demande paiement par l'Eurl Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la Maf, tenues in solidum, de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, en indiquant que sa vie personnelle et familiale a été perturbée par ses problèmes professionnels, et qu'elle souffre de stress et d'anxiété. Elle produit 17 attestations à l'appui de ses dires, établies en novembre 2021 et émanant de salariées de la société, de relations professionnelles, confrères, clients ou amis.

Ces attestations démontrent la réalité du préjudice moral subi par Mme [G], en relation avec les désordres et la procédure engagée. Elles ne fondent cependant pas une majoration de l'indemnité allouée, proportionnée au dommage effectivement causé.

Le jugement est confirmé sur ce point.

* Sur le recours de la société Agence d'architecture C+C et la Maf à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des dommages immatériels

Les dommages immatériels sont consécutifs aux désordres 1 et 2, engageant la responsabilité décennale de l'Eurl Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C, pour les motifs dûment exposés par le tribunal et auxquels la cour se réfère expressément.

Le tribunal a également retenu la garantie des assureurs de responsabilité décennale de l'Eurl Expert peinture et de la société Agence d'architecture C+C, soit respectivement la société Axa France Iard et la Maf, au titre des dommages matériels 1 et 2. Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la dette de réparation des dommages matériels a été partagée entre l'Eurl Expert peinture et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 80% d'une part, et la société Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf d'autre part. Le tribunal a en effet relevé, au regard du rapport d'expertise, le caractère prépondérant de l'erreur d'exécution de l'Eurl Expert peinture, commise lors de travaux relevant de l'activité garantie.

En revanche, le tribunal n'a retenu, dans les motifs de sa décision, que la garantie de la Maf au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres 1 et 2. Le tribunal relève que le contrat a été résilié à la demande de l'Eurl Expert peinture le 1er avril 2019, et en conclut que l'Eurl Expert peinture ne demeure tenue qu'à la garantie des dommages matériels couverts par l'assurance obligatoire. Cependant le dispositif du jugement comporte la mention suivante:

'Préjudices immatériels,

- condamne in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Docteur [F] [G] :

- au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux la somme totale de 154.680 euros toutes taxes comprises,

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir, la somme totale de 15.000 euros,

- et dit que ces sommes seront indexées sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et réévaluées en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement, et dit que la société Expert peinture et la société Axa devront relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%';

La société Agence d'architecture C+C et la Maf ont relevé appel incident sur ce point, à l'égard de la société Axa France Iard, en faisant valoir, en application de l'article L 124-5 du code des assurances, le maintien de la garantie subséquente du dernier assureur connu, malgré la résiliation éventuellement intervenue. Elles indiquent qu'il incombe à la société Axa France Iard de rapporter la preuve de l'existence d'un nouvel assureur et d'un nouveau contrat souscrit en base réclamation.

Il résulte de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à dix ans en vertu de l'article R. 124-2 8° du code des assurances. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation du contrat ou d'expiration de la garantie que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

En l'espèce, la société Axa France Iard produit copie d'une lettre du 21 juin 2019 qu'elle a adressée à son assurée, l'Eurl Expert peinture, pour lui indiquer que, sur la demande de celle-ci, le contrat d'assurance serait résilié à compter du 1er avril 2019.

Le fait dommageable, qui procède des travaux exécutés par l'Eurl Expert peinture suivant devis du 5 avril 2018, est antérieur à la résiliation du contrat d'assurance à l'initiative de l'assurée, et la première réclamation, adressée à l'Eurl Expert peinture et la société Axa France Iard par assignations en référé des 9 et 10 octobre 2019, est antérieure à l'expiration du délai subséquent de 10 ans courant à compter de la résiliation du contrat.

Aucun élément n'établit que l'Eurl Expert peinture ait souscrit, après le 1er avril 2019, la même garantie, en base réclamation, auprès d'un autre assureur. La société Axa France Iard, qui a obtenu en première instance la condamnation sous astreinte de l'Eurl Expert peinture à lui communiquer, sous astreinte, l'attestation de son nouvel assureur, ne produit ni une telle pièce, ni la sommation interpellative qu'elle a fait délivrer à l'Eurl Expert peinture le 1er septembre 2022. Cette sommation est toutefois mentionnée par l'acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, par lequel les conclusions d'appel de la société Axa France Iard ont été notifiées à l'Eurl Expert peinture: le commissaire de justice y relate qu''interrogé pour d'autres causes par sommation interpellative régularisée le 1er septembre 2022 par Me [X] [O], commissaire de justice, le gérant M.[T] [R] lui a déclaré notamment que l'Eurl Expert peinture a été cédée à titre onéreux le 1er avril 2019 à la société Spideco Ariège, cette dernière société n'ayant aucun lien de droit avec l'Eurl Expert peinture, ni avec son représentant légal'. Il n'est donc pas établi que l'Eurl Expert peinture ait poursuivi son activité ni souscrit à nouveau la même garantie.

Le garantie subséquente de la société Axa France Iard doit donc s'appliquer, dans les limites des termes du contrat.

L'Eurl Expert peinture a souscrit auprès de la société Axa France Iard une garantie relative aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. Les conditions générales du contrat définissent le dommage immatériel comme 'Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption du service d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice'.

L'adverbe 'notamment' implique que les préjudices 'pécuniaires' ne sont pas les seuls dommages immatériels garantis.

Le recours en garantie de la société Agence d'architecture C+C et de la Maf à l'encontre de la société Axa France Iard, au titre des indemnités allouées à la Selarl du docteur [F] [G] et à Mme [G] en réparation de leurs préjudices immatériels, doit ainsi être admis à concurrence de:

- 80% de la somme de 154.680 euros indexée allouée à la Selarl du docteur [F] [G] au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux;

- 80% de la somme de 15.000 euros indexée allouée à la Selarl du docteur [F] [G] au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux;

- 80% de la somme de 3.000 euros allouée à la Selarl du docteur [F] [G] en réparation de son préjudice moral;

- 80% de la somme de 5.000 euros allouée à Mme [G] en réparation de son préjudice moral.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a, dans son dispositif, dit que la société Axa doit relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80% des sommes indexées de 154.680 euros et 15.000 euros allouées à la Selarl du docteur [F] [G].

Il est complété en ce que la société Axa doit également garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80% des sommes de 3.000 euros et 5.000 euros allouées à la Selarl du docteur [F] [G] et à Mme [G] en réparation de leur préjudice moral.

Concernant la garantie facultative des dommages immatériels, la société Axa France Iard est fondée à opposer à tous la franchise prévue par le contrat.

Le jugement est infirmé en ce sens.

* Sur les demandes accessoires

La cour n'est pas saisie d'une demande à l'encontre des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, qui ne peuvent dès lors qu'être confirmées.

La Sci Paradocs, la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G], dont les demandes de réformation sont rejetées dans leur quasi-totalité, doivent supporter les dépens d'appel.

Les parties appelantes, qui ont intimé la société Axa France Iard devant la cour d'appel, sans formuler à son encontre aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions signifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile, doivent lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elles ne peuvent, en tant que parties perdantes, prétendre au paiement à leur profit d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Agence d'architecture C+C et de son assureur la Maf la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel, et dont elles ne demandent paiement qu'à la Sci Paradocs, Mme [G] et la Selarl du docteur [F] [G].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,

Constate que la cour n'est saisie, par les parties appelantes principales, d'aucune prétention concernant la société Axa France Iard;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Paradocs, la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G], relative à l'appel incident de la société Agence d'architecture C+C et la Maf;

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022, sauf en ce qu'il a:

- dit que les frais exposés 'au titre d'investigation des désordres' pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la Sci Paradocs tendant au paiement de la somme de 1.890 euros au titre du désordre 11,

- dit que la compagnie Axa n'est fondée à opposer ses franchises et limitations qu'à son assurée, la société Expert peinture;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et complétant le jugement,

Constate que la somme de 1.505,40 euros correspond:

- à hauteur de 725,40 euros à une somme déjà incluse dans les dommages et intérêts alloués par le tribunal à la Selarl du docteur [G] à concurrence de la somme de 154.680 euros,

- à hauteur de 780 euros à une facture de l'EURL Michel Turcato, incluse dans le coût global de l'expertise et les dépens de première instance, mis à la charge des parties défenderesses en première instance;

Rejette la demande de la Selarl du docteur [G] tendant au paiement d'une indemnité complémentaire de ce chef;

Condamne in solidum la société Agence d'architecture C+C et la Maf à payer à la Sci Paradocs la somme de 1.890 euros au titre du désordre 11;

Dit que la société Axa France Iard doit relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la Maf à hauteur de 80% de l'ensemble des indemnités allouées à la Selarl du docteur [F] [G] et à Mme [G] en réparation de leurs préjudices immatériels;

Dit en conséquence que la société Axa France Iard doit également relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la Maf à concurrence de:

- 80% de la somme de 3.000 euros allouée à la Selarl du docteur [F] [G] en réparation de son préjudice moral,

- 80% de la somme de 5.000 euros allouée à Mme [G] en réparation de son préjudice moral;

Dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer ses franchises et limitations de garantie à son assurée, l'Eurl Expert peinture, et aux tiers exclusivement en ce qui concerne la garantie des dommages immatériels;

Dit que la Sci Paradocs, la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G] sont tenues in solidum de supporter les dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la Selas Clamens Conseil, qui en fait la demande;

Dit que la Sci Paradocs, la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G] sont tenus in solidum de payer à la société Axa France Iard une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel;

Rejette les demandes présentées par la Sci Paradocs, la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G], et par la société Agence d'architecture C+C et la Maf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.