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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 novembre 2024, n° 24/00644

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/00644

27 novembre 2024

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00644 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUFE

[E] [W]

c/

S.A. [Adresse 9]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 23/01588) suivant déclaration d'appel du 13 février 2024

APPELANTE :

[E] [W]

née le 8 Mai 1981 à [Localité 7] (Seine [Localité 8])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. D'HLM VILOGIA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5]

Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Odile TZVETAN

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE.

Par un contrat daté du 13 juin 2014, la société Aquitanis a donné à bail à Mme [E] [W] un appartement sis [Adresse 3] [Adresse 1] avec un loyer mensuel de 356,52 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation et une clause de solidarité.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, la SA d'HLM Vilogia venant aux droits de la société Aquitanis, a fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le règlement de la somme de 3.552,81 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mai 2023.

Par assignation en date du 17 août 2023, notifiée à la Préfecture de Gironde, par transmission électronique en date du 18août 2023, la SA d'HLM Vilogia a assigné Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 9 août 2023 ;

- condamné Mme [E] [W] à payer en derniers et quittances à a société Vilogia la somme de 6.028,59 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 novembre 2023;

- ordonné à Mme [E] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement situé [Adresse 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [E] [W] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables;

- condamné Mme [E] [W] à payer en deniers et quittances à la société Vilogia une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 3 novembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux;

- condamné Mme [E] [W] à payer à la société Vilogia la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement;

- constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.

Par déclaration électronique du 13 février 2024, Mme [W] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 1er mars 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 sepembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024,Mme [W] demande à la cour, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, de:

- infirmer l'ordonnance de référé du 19 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

A titre principal,

- déclarer l'action de la SA d'HLM Vilogia irrecevable compte tenu d'une contestation sérieuse,

- débouter la SA d'HLM Vilogia de l'ensemble de ses demandes

Subsidiairement,

- accorder un délai de deux années à Mme [W] à compter de la signification de la décision à intervenir pour se maintenir dans les lieux et trouver un logement,

En tout état de cause,

- condamner la SA d'HLM Vilogia à verser à Mme [W] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me Marine Léonard sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, la SA d'HLM Vilogia demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6],

En conséquence,

- juger la société Vilogia recevable et bien fondée en ses prétentions,

- constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail prenant effet au 13 juin 2014

entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges,

- condamner Mme [E] [W], et en tant que de besoin tous occupants des lieux de son chef, à la libération effective des lieux qu'il occupe sans droit ni titre,

- ordonner à défaut de libération effective, l'expulsion de Mme [W], ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamner Mme [E] [W] au paiement d'une somme provisionnelle de 8250,90€ selon décompte arrêté le 28 mars 2024, correspondant aux loyers et charges dus, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date du commandement de payer et à parfaire au jour du jugement,

- condamner Mme [E] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, et ce jusqu'à sa libération effective des lieux,

- déclarer et juger qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

- débouter Mme [W] de sa demande d'octroi des délais pour quitter les lieux;

- condamner Mme [E] [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

L'appelante ne justifie pas de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

Par message RPVA en date du 1er mars 2024 adressé par le greffe de la présente cour, le conseil de Mme [W] a été mis en mesure de procéder à une régularisation de la situation.

Par courrier du 25 septembre 2024, le conseil de Mme [W] a répondu ne pas être en mesure de produire de timbre fiscal ni de décision d'aide juridictionnelle.

Cette formalité n'a pas davantage été accomplie par l'appelante à la date où la cour statue.

Il y a lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 964 du même code.

Il convient de mettre à la charge de Mme [W] le versement d'une indemnité de 500 € au profit de la SA d'HLM Vilogia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamne Mme [E] [W] à verser à la SA d'HLM Vilogia une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [W] au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,