Décisions
Cass. 3e civ., 28 novembre 2024, n° 22-21.462
COUR DE CASSATION
Autre
Déchéance
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Déchéance et Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 10656 F
Pourvoi n° G 22-21.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.462 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [F],
2°/ à Mme [W] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Les Ecureuils, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société civile immobilière Les Ecureuils a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Ecureuils, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi principal
1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de
constater la déchéance du pourvoi principal formé par la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux.
Irrecevabilité du pourvoi incident
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi incident, qui n'est pas recevable en application des dispositions des articles 550 et 614 du même code.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Constate la déchéance du pourvoi principal formé par la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux ;
Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par la société civile immobilière Les Ecureuils ;
Condamne la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux et la société civile immobilière Les Ecureuils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Ecureuils à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Déchéance et Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 10656 F
Pourvoi n° G 22-21.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.462 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [F],
2°/ à Mme [W] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Les Ecureuils, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société civile immobilière Les Ecureuils a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Ecureuils, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi principal
1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de
constater la déchéance du pourvoi principal formé par la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux.
Irrecevabilité du pourvoi incident
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi incident, qui n'est pas recevable en application des dispositions des articles 550 et 614 du même code.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Constate la déchéance du pourvoi principal formé par la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux ;
Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par la société civile immobilière Les Ecureuils ;
Condamne la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux et la société civile immobilière Les Ecureuils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Ecureuils à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.