Cass. 2e civ., 18 décembre 2014, n° 13-26.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Le Fischer
Avocat général :
Mme Lapasset
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 2013, RG n° 12/03075), rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 20 septembre 2012, n° 11-20.265, Bull. civ., II, n° 151), que la société La Bovida (la société) ayant demandé, en novembre 2009, au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU), la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis 2006 en faisant valoir que les délibérations des 18 octobre 2003 et 23 juin 2005 par lesquelles le versement avait été institué et son taux fixé étaient illégales, le SMIVOTU a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de remboursement relative aux versements effectués après le 1er juillet 2011, alors, selon le moyen, que l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en outre, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que, pour juger irrecevable la demande de la société La Bovida tendant à la restitution des montants de versement transport perçus par le syndicat Agglobus sur le fondement de la délibération du 21 février 2011, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisque le premier juge n'a jamais été saisi d'une demande tendant à voir déclarer irrégulière la délibération du 21 février 2011 et qu'il doit être tranché sur ce point pour statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre du versement transport depuis le 1er juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société La Bovida était le complément de la demande initiale soumise au premier juge et tendait aux mêmes fins de remboursement de montants de versement transport perçus par un syndicat mixte sur le fondement de délibérations illégales, la cour d'appel, qui a confondu moyen et prétention, a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société demandait la restitution des versements litigieux en se fondant exclusivement sur l'irrégularité de la délibération prise, le 21 février 2011, par le SMIVOTU, et que cette irrégularité n'avait pas été invoquée devant les premiers juges, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans méconnaître les exigences des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, que nouvelle en appel, cette demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative aux versements effectués entre le 1er octobre 2006 et le 1er janvier 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le juge statue par voie d'exception sur la conformité d'une loi de validation avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, il lui incombe uniquement de déterminer l'applicabilité de la loi au litige dont il est saisi, en vérifiant que les garanties que la partie concernée tire de la Convention sont respectées par la loi de validation ; qu'en particulier, il doit examiner, non seulement si le contenu même de la loi est conforme aux stipulations de la Convention, mais encore si, dans les circonstances de fait propres à l'espèce, l'application de la loi de validation est pertinente et justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt généra ; qu'au cas présent, l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 dispose que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; que pour juger cette loi de validation conforme à l'article 6, § 1, de la Convention et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention, la cour d'appel retient que constitue un impérieux motif d'intérêt général la nécessité d'aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité d'un service public, et que l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 a une vocation nationale de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la situation du SMIVOTU de Bourges pour vérifier la conventionnalité de la loi, mais uniquement de contrôler s'il existe, au plan national, d'impérieux motifs d'intérêt général permettant au législateur d'intervenir ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la validation litigieuse est indissociable des situations particulières de chaque syndicat mixte, de sorte que la cour d'appel devait, saisie d'un litige concernant le versement transport perçu par le syndicat mixte AGGLOBUS, apprécier l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant l'application de l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 en tenant compte des données relatives à ce syndicat mixte, en particulier de l'incidence des actions en réclamation formées contre lui sur la pérennité du service public des transports dont il a la charge, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution, l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention et l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
2°/ que pour juger l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 conforme à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention et à l'article 6 §,1, de la Convention, la cour d'appel a retenu que constitue un impérieux motif d'intérêt général la nécessité d'aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité d'un service public, que l'illégalité des délibérations des syndicats mixtes prises antérieurement au 1er janvier 2008 mettrait en péril le service public des transports en commun dès lors qu'au plan national, le service public des transports confiés aux syndicats mixtes est assuré à hauteur de 48% par le versement transport, qu'il est impérieux que la loi donne aux transports en commun la possibilité de fonctionner dans des conditions leur permettant d'effectuer une desserte urbaine réduisant l'usage des véhicules individuels, tout en assurant le confort et la sécurité des personnes transportées, et qu'une telle mission de service public ne peut être remplie par un syndicat mixte qui se voit interdire de bénéficier du versement transport ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement si, pour chaque syndicat mixte concerné par la loi de validation, la pérennité du service public des transports était compromise compte tenu des montants des réclamations effectivement formées par les employeurs et des réclamations qui étaient raisonnablement susceptibles d'être formées à l'avenir en application des règles de prescription des actions en remboursement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 55 de la Constitution, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel de la Convention et 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
3°/ que la charge de prouver l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général justifiant l'application d'une loi de validation pèse sur l'Etat et sur les personnes publiques ou privées bénéficiant de la loi de validation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 était fondé sur un impérieux motif d'intérêt général après avoir relevé qu'au plan national, le financement des services publics des transports en commun confiés aux syndicats mixtes est assuré à hauteur de 48 % par le versement transport, et après avoir énoncé que la société La Bovida ne soutenait pas que le service public des transports pouvait être normalement rendu sans que les syndicats mixtes puissent mettre en oeuvre ce financement ; qu'en imposant ainsi à la société La Bovida la charge de prouver l'absence d'impérieux motif d'intérêt général susceptible de justifier l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil, 55 de la Constitution, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel de la Convention et l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter en matière civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée, d'une part, à assurer le respect de la volonté initiale du législateur qui, par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, avait instauré le versement de transport en dehors de la région parisienne en prévoyant qu'il pouvait être institué dans le ressort « d'un syndicat de collectivités locales », ce qui incluait les syndicats mixtes composés de collectivités, d'autre part, à combler le vide juridique résultant des interventions successives du décret n° 77-90 du 27 janvier 1997 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes et du pouvoir législatif, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de manière à préserver la pérennité du service public des transports en commun auquel participent les syndicats mixtes et que le versement de transport a pour objet de financer ;
Qu'en faisant application au litige dont elle était saisie de l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, pris en sa deuxième branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.