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Cass. 1re civ., 15 juillet 1993, n° 91-19.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Defrenois et Levis

Agen, du 12 juin 1991

12 juin 1991

Attendu que l'ANIFELT, reconnue comme organisation interprofessionnelle au sens de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, modifiée, a été autorisée, par les arrêtés ministériels d'extension des accords conclus conformément à cette loi, à mandater l'UNILEC (devenue l'UNILET) pour recouvrer les cotisations dues en application de ces accords ; que la société Larroche frères, entreprise de conserverie de légumes non adhérente, a été assignée par l'UNILEC en paiement des cotisations et pénalités de retard dues au titre des campagnes des années 1982-83 et suivantes ; que l'arrêt attaqué (Agen, 12 juin 1991) a rejeté les exceptions de question préjudicielle opposées par la société Larroche frères et a ordonné une expertise sur la nature des activités financées par les cotisations pour déterminer leur compatibilité avec les règlements CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Attendu que la société Larroche frères reproche à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer en attendant la décision de la juridiction administrative sur la légalité des arrêtés d'extension des accords interprofessionnels, alors, selon le moyen, d'une part, que constituait une difficulté sérieuse la question de savoir si les prélèvements réclamés en application d'arrêtés interministériels, présentant un caractère obligatoire et étant dépourvus de contrepartie directe, ne s'apparentait pas à des taxes parafiscales qui ne pouvaient être établies que par décret en Conseil d'Etat, ainsi que le prescrit l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a, encore, violé la loi des 16-24 août 1790 en retenant sa compétence pour apprécier la légalité des arrêtés d'extension au regard du droit communautaire ;

Mais attendu, d'abord, que la loi du 15 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, modifiée par la loi du 4 juillet 1980, a prévu, sous certaines conditions, l'extension par l'autorité administrative des accords conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues et a habilité celles-ci à prélever sur tous les membres des professions les constituant les cotisations résultant des accords étendus ; que la loi précise que, nonobstant leur caractère obligatoire, les cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales et demeurent des créances de droit privé ; qu'ainsi, les cotisations litigieuses, dénommées redevances dans les accords en cause, trouvant leur fondement dans la loi et dans les accords conclus conformément à celle-ci, et non dans les arrêtés d'extension, c'est à juste titre que la cour d'appel, après avoir constaté que la conformité de ces arrêtés à la loi de 1975 n'était pas discutée, a estimé que l'exception de question préjudicielle tirée de la validité de ces actes réglementaires ne présentait pas un caractère sérieux et pertinent ;

Et attendu, ensuite, qu'il appartient à toute juridiction judiciaire saisie du cas où une norme de droit national est incompatible avec une norme de droit communautaire ou contraire à celle-ci, d'assurer la primauté de la seconde sur la première en écartant seulement l'application de la norme de droit national sans avoir à statuer sur sa validité ; que, loin d'excéder ses pouvoirs, c'est très exactement que la cour d'appel a affirmé sa compétence pour juger de la conformité au droit communautaire des actes réglementaires en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de vingt mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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