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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2001, n° 00-10.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Paris, 2e ch. civ. B, du 7 oct. 1999

7 octobre 1999

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1999), de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. et Mme Z..., alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit non seulement faire observer mais observer lui-même le principe du contradictoire, lequel s'inscrit dans la ligne des exigences des droits de la défense et d'un procès équitable ;

qu'en soulevant d'office le moyen drastique de procédure tiré de la circonstance que la cour d'appel n'aurait été saisie d'aucun moyen d'appel à partir du moment où les dernières écritures n'intégraient aucun moyen précis, se bornant à annexer des conclusions précédemment régularisées et signifiées, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré du jeu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, sans avoir provoqué préalablement un débat contradictoire, d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble une méconnaissance des exigences des droits de la défense et d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que s'il est vrai que le décret du 28 décembre 1998 prévoit qu'il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, c'est-à-dire au 1er mars 1999, aucune autre précision ne ressort du décret, si bien que rien ne permet d'affirmer qu'il était immédiatement applicable aux instances en cours ; qu'en l'espèce, il est constant que l'appel a été régularisé le 23 juillet 1997, soit bien avant la promulgation du décret du 28 décembre 1998 ; qu'en l'absence de dispositions expresses dudit décret, nonobstant son caractère procédural, mais dans la mesure où il touche aux éléments essentiels du procès civil par rapport aux exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales et aux exigences de la défense, c'est le droit substantiel de la défense qui était en cause et les nouvelles dispositions telles qu'instaurées par le décret du 28 décembre 1998 ne pouvaient utilement jouer que pour les appels régularisés après le 1er mars 1999 ; qu'en jugeant implicitement mais nécessairement le contraire, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent le droit transitoire, ensemble viole par fausse application l'article 954 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998, et méconnaît les exigences de la défense qui constituent un corollaire des garanties fondamentales de tout plaideur dans le procès civil ;

3 / qu'il ne ressort d'aucun texte précis, d'aucun principe de procédure précis, que les conclusions dites de reprise au sens du deuxième alinéa de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ne puissent expressément reprendre, comme ce fut le cas en l'espèce, des conclusions antérieures dûment annexées auxdites conclusions de reprise, conclusions qui ne faisaient d'ailleurs qu'évoquer la même ligne de démonstration depuis l'origine tant au regard des moyens d'appel soulevés que des prétentions ; qu'en jugeant le contraire au motif que n'ont pas été expressément repris dans les dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures, en sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour d'appel viole par fausse application l'article 954 du nouveau Code de procédure civile tel que modifié ;

4 / qu'en toute hypothèse, eu égard aux dispositions des articles 761 et 765 du nouveau Code de procédure civile, si le juge de la mise en état, voire la juridiction d'appel, viennent à estimer que les dernières conclusions déposées et signifiées ne sont pas conformes aux exigences de l'article 954 du nouveau Code de procédure civil tel que modifié, il leur importait alors d'inviter l'appelant à les régulariser ; qu'en n'usant pas d'un pouvoir qui ressortait du Code cependant que l'appel avait été formé avant la promulgation du décret du 28 décembre 1998 et l'ordonnance de clôture signée après le 1er mars 1999, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé les articles précités, ensemble méconnu les exigences d'un procès équitable à armes égales au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était borné à annexer à ses dernières écritures, déposées le 22 juin 1999, ses conclusions antérieures en demandant qu'il soit statué sur tous les moyens et prétentions contenus dans celles-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de provoquer préalablement un débat contradictoire sur ce point ni d'inviter l'appelant à mettre ses dernières écritures en conformité avec les nouvelles dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui étaient applicables aux conclusions déposées après le 1er mars 1999, a, sans violer les textes et principes visés au moyen, exactement retenu que le renvoi à des écritures précédentes ne satisfaisait pas aux exigences du texte précité et était dépourvu de portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.