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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mars 2004, n° 02-20.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Lyon, 8e ch. civ., du 3 sept. 2002

3 septembre 2002

Joint les pourvois n° B 02-20.111 et D 02-20.182 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 02-20.111, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé qu'en application des dispositions de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions et les moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputés avoir été abandonnés, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'une assignation valant conclusions, non suivie d'écritures contenant une demande contre une partie, entre nécessairement dans le champ d'application de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle contient précisément les moyens et prétentions invoqués contre cette partie, en a exactement déduit que les appels en garantie contre les compagnies Axa assurances, Mutuelles du Mans assurances et la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, qui n'avaient pas été repris dans les dernières écritures déposées par la société Siberic devant le Tribunal, avaient été abandonnés et qu'en cause d'appel ces demandes devaient être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que les motifs des conclusions récapitulatives en première instance de la société Siberic contenaient une demande de garantie à l'encontre de la société Goiffon pour la somme de 421 604 francs au titre des réparations des désordres, le moyen manque en fait de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 02-20.182, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le motif de droit énoncé par l'arrêt pour rejeter la demande ne peut constituer un des termes d'une contradiction donnant ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, sans dénaturer les termes du rapport d'expertise, que l'expert judiciaire avait relevé des lacunes majeures dans le marché caractérisées par une absence de quantitatif et de plan, des contradictions entre le devis initial du 26 janvier 1990 et le bordereau récapitulatif fixant le prix total de la climatisation chaud et froid des locaux, et une insuffisance du descriptif, la cour d'appel a pu en déduire que le seul document contractuel liant les parties ne pouvait s'analyser en un marché forfaitaire au sens de l'article 1793 du Code civil ;

Que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° B 02-20.111 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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