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Décisions

Cass. soc., 16 décembre 1992, n° 89-44.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. KUHNMUNCH

Aix-en-Provence, du 18 mai 1989

18 mai 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1989), que M. Cremades a été engagé par la société Application moderne des plastiques (AMP) en qualité d'adjoint chef d'agence pour le site de Tobago ; que le salarié étant rentré en France en raison de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, la société l'a considéré comme démissionnaire ;

Attendu que la société AMP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Cremades, à titre de dommages-intérêts, une somme égale au montant des salaires restant à courir jusqu'au 31 août 1985 pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que, sauf contrariété à l'ordre public social international, la loi applicable au contrat de travail est celle du lieu d'exécution ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. Cremades avait été engagé pour le site de Tobago, suivant contrat à durée déterminée, que ce contrat était réputé signé à l'étranger et devait s'exécuter également à l'étranger ; que dès lors, en allouant au salarié les dommages-intérêts qu'il réclamait pour rupture anticipée de son contrat, sans rechercher si en cas de rupture par l'employeur avant l'échéance du terme, la loi de Tobago ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a violé l'article 3 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, la société qui se bornait à soutenir que le salarié avait rompu par son fait le contrat de travail, ne contestait ni l'existence d'un contrat à durée déterminée, ni le mode de calcul des dommages-intérêts réclamés ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait abusivement rompu le contrat, n'avait pas à rechercher d'office si l'application de la loi de la République de Trinidad et Tobago, applicable à défaut de choix d'une autre loi par les parties, aurait abouti à un mode d'indemnisation du préjudice différent de celui résultant de l'application de la loi française ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.