Cass. 1re civ., 20 octobre 2010, n° 08-17.033
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que Ali X..., de nationalité iranienne, est décédé en 1999 à Évian-les-Bains, laissant pour lui succéder, son conjoint séparé de biens, Homa D..., et ses quatre enfants, Mme E... X..., épouse Y..., Rahim X..., M. Farhad X... et Mme F... X..., épouse Z... ; que M. Fahrad X... a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; que le tribunal a, par jugement du 18 décembre 2003, accueilli la demande et notamment ordonné le rapport à la succession, pour sa valeur au jour du partage, de la villa Les Mouettes, située à Évian-les-Bains, donnée en avancement d'hoirie, en 1991, à Mmes E... et F... X..., ordonné le rapport à la succession des parts sociales ou actions de la société de droit suisse société immobilière Maison Royale donnant droit à l'usage exclusif d'un appartement, de deux caves et d'un grenier à Genève, en valeur de l'appartement au jour du partage et précisé que M. Fahrad X... ne pouvait prétendre à aucun droit sur ces parts et avant dire droit sur la demande de rapport des biens immobiliers situés en Iran, invité Mmes E... et F... X... à établir le contenu du droit iranien concernant d'abord la règle de conflit en matière de succession immobilière ouverte à l'étranger puis, la dévolution successorale déférée aux descendants et enfin les droits respectifs des enfants de sexe masculin et féminin ; qu'un appel a été formé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches, sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches ; sur les premiers moyens des deux pourvois incidents, pris en leurs deux branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Fahrad X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, au visa de l'article 1304 du code civil , la demande d'annulation de la donation de la villa Les Mouettes, alors, selon le moyen, que l'insanité d'esprit et la démence constituent en réalité des cas d'incapacité naturelle soumis à la loi personnelle ; que par suite, la sanction de cette incapacité, et notamment le délai d'exercice de l'action en nullité de l'acte souscrit par l'incapable, sont soumis à la loi personnelle ; que la compétence de la loi nationale de l'incapable est d'ordre public ; qu'au cas présent, en réglant la question de savoir si l'action en nullité de la donation de la villa Les Mouettes par le de cujus était, ou non, prescrite par référence au droit français, loi du for et du dernier domicile de cette personne, plutôt que par référence au droit iranien, qui est le droit de sa nationalité, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil , ensemble les principes généraux du droit international privé ;
Mais attendu que, s'agissant de droits disponibles, le moyen tiré de l'application du droit étranger ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la donation de la villa Les Mouettes, M. Fahrad X... a exclusivement, depuis le début de l'instance, revendiqué l'application de la loi française, celle-ci n'étant pas contestée en défense ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses sept branches, ci après-annexé :
Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la donation de la villa Les Mouettes ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les dernières conclusions de M. Fahrad X... devant le tribunal tendaient seulement à la licitation de l'immeuble d'Évian-les-Bains et à la réduction des donations faites par Ali X... à ses deux filles, puis, que la demande d'annulation des donations pour vice du consentement et insanité d'esprit n'a été faite que par conclusions du 30 septembre 2004, plus de cinq ans après la date des actes, encore, que, pour les héritiers du donateur, la date du décès constitue le point de départ de la prescription ; que, constatant que M. Fahrad X..., propriétaire d'un appartement à Évian-les-Bains, avait pu rencontrer son père pendant la période où il disait avoir été dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a pu en déduire, sans motifs hypothétiques ni violation du principe de la contradiction, que la prescription de l'article 1304 du code civil était accomplie ; que le moyen, inopérant dans ses deuxième, troisième et septième branches est infondé dans les autres ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, pris en leurs trois branches :
Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge français compétent pour statuer sur la dévolution successorale des parts sociales, dit qu'elles constituaient des biens mobiliers dont la dévolution devait être faite selon le droit français et ordonné le rapport à la succession de ces parts sociales, alors, selon le moyen, que :
1º / le juge français n'est pas compétent pour statuer sur la dévolution successorale d'un bien immobilier situé à l'étranger ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la titularité des parts sociales de la société anonyme « Maison Royale » conférait un « droit à l'usage exclusif d'un appartement » nettement identifié, donc un droit réel immobilier sur l'appartement en cause ; qu'en statuant sur la dévolution successorale du bien en cause, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil , ensemble les principes généraux du droit international privé ;
2º / subsidiairement que avant de mettre en œuvre une règle de compétence en matière réelle, le juge français doit consulter le droit de situation de la chose litigieuse, seul compétent pour décider de la qualification mobilière ou immobilière ; qu'au cas présent, en ne procédant à aucune recherche, au besoin d'office, sur la manière dont le droit suisse qualifiait le droit conféré par les parts sociales, et en préférant raisonner par référence à la situation française d'une société civile immobilière dont les associés n'ont aucun droit direct sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil , ensemble les principes généraux du droit international privé ;
3º / très subsidiairement que avant de mettre en œuvre une règle de compétence en matière réelle, si le juge français peut, en tant que juge saisi, se référer aux qualifications du droit interne, il doit à tout le moins appliquer ces dernières dans le respect des qualifications proposées par le droit étranger ayant donné naissance à l'institution qu'il analyse ; qu'au cas présent, en qualifiant de droit mobilier le droit détenu par l'exposant sur l'immeuble « Maison Royale » au motif que ce droit aurait été conféré par des parts sociales, lesquelles seraient, au regard du droit français, des droits mobiliers, sans rechercher si l'institution originale de droit suisse de la société anonyme immobilière ne conférait pas un droit réel immobilier aux associés de ladite société, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3, alinéa 2, du code civil , ensemble les principes généraux du droit international privé, et par fausse application, l'article 529 du code civil français ;
4º / que la dévolution successorale d'un immeuble situé à l'étranger relève du droit de l'Etat de sa situation ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales conféraient un droit réel immobilier sur un appartement situé en Suisse ; qu'en considérant que la dévolution successorale de ce droit aurait été régie par le droit français, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil , ensemble les principes généraux du droit international privé ;
5º / subsidiairement que pour mettre en œuvre une règle de conflit de lois, la qualification d'un droit réel s'opère en application de la loi du lieu de situation du bien ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales litigieuses conféraient un droit sur un immeuble situé en Suisse ; qu'en déterminant la qualification, mobilière ou immobilière, du droit conféré par lesdites parts par référence au droit français, droit du juge saisi, et non au droit suisse, droit de situation du bien, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil , ensemble les principes généraux du droit international privé ;
6º / très subsidiairement que pour mettre en œuvre une règle de conflit de lois, si la qualification d'un droit s'opère en application de la loi du juge saisi, c'est dans le respect des conceptions du droit étranger ayant donné naissance à ce droit, et en accueillant, le cas échéant, la qualification retenue par ce droit ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales de la société anonyme immobilière « Maison Royale » conféraient à leurs titulaires un droit direct sur une partie précise d'un ensemble immobilier, de sorte que, au regard du droit suisse, les parts devaient être considérées comme conférant un droit immobilier ; qu'en s'en tenant, sur ce point, aux conceptions du droit français, sans accueillir les conceptions du droit suisse propres à l'institution juridique originale pourtant décrite avec précision, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil , ensemble les principes généraux du droit international privé ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient, pour la détermination des droits des héritiers réservataires et de la portion de biens disponibles, les parts sociales de la société anonyme suisse, société immobilière Maison Royale, donnant droit à l'usage exclusif d'un appartement, de deux caves et d'un grenier à Genève et les inclut dans la succession ; qu'il énonce exactement, les qualifiant par application de la loi du for, que ces parts sociales constituent des biens mobiliers dont la situation à l'étranger est sans incidence sur leur dévolution conformément à la loi française du lieu d'ouverture de la succession, au lieu du dernier domicile d'Ali X... ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rapport en valeur de la donation au jour du partage, déduction faite des dépenses de conservation des actions ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que Mme Myriam X..., fille de M. Fahrad X..., admettait avoir reçu " la part " en donation de son père qui en avait lui-même hérité de son père, puis qu'Ali X... évoquait la donation et la question du reversement des loyers dans une lettre du 7 décembre 1997 et dans une liste manuscrite relative à ses libéralités à l'égard de ses enfants ; que la cour d'appel a pu déduire de ces documents, fussent-ils postérieurs à la transmission des parts, l'intention libérale du donateur ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, dans ses trois dernières branches et infondé dans les autres, ne peut être accueilli ;
Sur le septième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les immeubles dont le de cujus était propriétaire en Iran étaient exclus de l'actif successoral ;
Attendu que l'arrêt constate d'abord qu'Ali X... avait disposé de son vivant de tous ses biens en Iran, puis que l'un d'entre eux a été vendu à un tiers le 6 mars 1999, le prix de cession étant remis à Mme F... X..., donataire, encore, que le jugement iranien du 18 janvier 2006 ayant, en France, un effet de fait, que le droit de propriété de cette dernière sur un immeuble a été reconnu par un acte de cession passé par Ali X..., le 1er août 1998 ; que, la loi applicable étant celle du lieu de situation des immeubles et le droit iranien ignorant le rapport à succession, la cour d'appel a pu en déduire que les immeubles situés en Iran étaient exclus de l'actif successoral ;
Mais sur le huitième moyen du pourvoi principal et les seconds moyens des pourvois incidents, pris en toutes leurs branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d'ouverture de la succession, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt ;
Attendu que, pour dire que les biens meubles situés en Iran seraient exclus de l'actif successoral, l'arrêt énonce que, aux termes d'un certificat de coutume non contesté, par application de la règle de conflit iranienne, la loi applicable est celle de l'Etat où sont situés les biens ; qu'il retient que la loi iranienne ignore le rapport à succession et relève que Ali X... avait disposé de son vivant de tous les biens qu'il possédait en Iran ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que les biens meubles étaient réputés exister au lieu d'ouverture de la succession à Évian-les-Bains de sorte que leur dévolution était régie par la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les meubles situés en Iran devaient être exclus de l'actif successoral, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. Fahrad X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.