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Décisions

Cass. 2e civ., 5 mai 1993, n° 91-18.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Burgelin

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Foussard

Paris, du 23 mai 1991

23 mai 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1991), que M. X..., gérant de la société Chalmaj (la société), qui était locataire de locaux commerciaux appartenant à présent à MM. Y... et Z... et qui s'était vu refuser le renouvellement de son bail, les a assignés en annulation de ce refus ; qu'un premier jugement l'a débouté de sa demande et qu'un second a rejeté la tierce opposition formée par la société contre le premier ; que la société a fait appel de ces deux décisions ;

Sur l'irrecevabilité, soulevée par la défense, du pourvoi formé par M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Chalmaj : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Chalmaj :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition de ne pas avoir été représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêt ne saurait suffire à caractériser cette représentation :

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition de la société, l'arrêt se borne à retenir qu'elle était représentée à l'instance par M. X... à raison de la communauté d'intérêts qu'ils avaient à faire reconnaître l'existence d'un bail au profit de la société ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la tierce opposition de la société Chalmaj a été déclarée irrecevable, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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