Décisions
CA Rouen, 1re ch. civ., 27 novembre 2024, n° 24/02948
ROUEN
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
N° RG 24/02948 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXUX
Affaire : décision du tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2024
M. [J] [S]
et
Mme [B] [S]
représentés par Me Elyssa KRAIEM,avocat au barreau de Rouen
APPELANTS
M. [F] [G]
représenté par Me DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
INTIME
Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N°RG 24/02948 ;
* * * * *
M. [J] [S] et Mme [B] [S] ont interjeté appel le 14 août 2024 enregistré au greffe de la cour le 16 août 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, RG 23/00916.
L'affaire a été orientée selon les dispositions de l'article 908 et suivants du code de procédure.
Les appelants ont conclu au fond le 15 novembre 2024.
L'intimé a constitué avocat.
Par courrier du greffe en date du 15 novembre 2024 il a été demandé aux conseils des parties e faire part de leurs observations dans un délai de 7 jours suivant l'avis sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel, en application de l'article 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par correspondance du 22 novembre 2024, les appelants ont présenté leurs observations.
MOTIFS
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que :'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, les appelants ont formé appel par déclaration du 14 août 2024, enregistrée par le greffe le 16 août 2024.
Ils ont remis leurs conclusions au fond au greffe le 15 novembre 2024.
Pour s'opposer au prononcé de la caducité, le conseil des appelants fait valoir, dans son écrit du 22 novembre 2024, qu'il a retenu comme point de départ du délai pour conclure de trois mois, la date d'enregistrement de la déclaration d'appel pour bénéficier d'un délai arrêté au 16 novembre 2024 pour remettre ses écritures.
Toutefois, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel. Il ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant.
En conséquence, les conclusions des appelants n'ont pas été remises au greffe dans le délai de trois mois expirant le 14 novembre 2024 de sorte que la déclaration est caduque.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous le n°RG 24/02948 par M. [J] [S] et Mme [B] [S] à l'encontre de la décision rendue le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens.
le 27 novembre 2024
La présidente de la mise en état
Edwige WITTRANT
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
N° RG 24/02948 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXUX
Affaire : décision du tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2024
M. [J] [S]
et
Mme [B] [S]
représentés par Me Elyssa KRAIEM,avocat au barreau de Rouen
APPELANTS
M. [F] [G]
représenté par Me DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
INTIME
Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N°RG 24/02948 ;
* * * * *
M. [J] [S] et Mme [B] [S] ont interjeté appel le 14 août 2024 enregistré au greffe de la cour le 16 août 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, RG 23/00916.
L'affaire a été orientée selon les dispositions de l'article 908 et suivants du code de procédure.
Les appelants ont conclu au fond le 15 novembre 2024.
L'intimé a constitué avocat.
Par courrier du greffe en date du 15 novembre 2024 il a été demandé aux conseils des parties e faire part de leurs observations dans un délai de 7 jours suivant l'avis sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel, en application de l'article 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par correspondance du 22 novembre 2024, les appelants ont présenté leurs observations.
MOTIFS
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que :'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, les appelants ont formé appel par déclaration du 14 août 2024, enregistrée par le greffe le 16 août 2024.
Ils ont remis leurs conclusions au fond au greffe le 15 novembre 2024.
Pour s'opposer au prononcé de la caducité, le conseil des appelants fait valoir, dans son écrit du 22 novembre 2024, qu'il a retenu comme point de départ du délai pour conclure de trois mois, la date d'enregistrement de la déclaration d'appel pour bénéficier d'un délai arrêté au 16 novembre 2024 pour remettre ses écritures.
Toutefois, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel. Il ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant.
En conséquence, les conclusions des appelants n'ont pas été remises au greffe dans le délai de trois mois expirant le 14 novembre 2024 de sorte que la déclaration est caduque.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous le n°RG 24/02948 par M. [J] [S] et Mme [B] [S] à l'encontre de la décision rendue le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens.
le 27 novembre 2024
La présidente de la mise en état
Edwige WITTRANT