Décisions
CA Cayenne, ch. soc., 27 novembre 2024, n° 24/00123
CAYENNE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 37 / 2024
N° RG 24/00123 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGZ
[E] [P]
C/
S.A.S. [Y] INTER AMERICAS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00145
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.S. [Y] INTER AMERICAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2018, prenant effet le jour même, la S.A.S [Y] INTER AMERICAS (RCS 387 930 845) a embauché Monsieur [E] [P] en qualité de chauffeur-livreur à temps plein rémunéré à 12,80 euros bruts de l'heure.
Par la suite, le contrat de travail de Monsieur [E] [P] a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein rémunéré 13,30 euros bruts de l'heure à compter du 1er septembre 2018.
Les parties s'accordent pour dire qu'une altercation a eu lieu sur le parking de l'entreprise en arrivant au travail le matin du 18 juillet 2022 entre Monsieur [E] [P] et Monsieur [I], chef d'exploitation et supérieur hiérarchique du requérant. En revanche, les parties divergent sur le responsable de cette altercation.
Ayant refusé de réceptionner contre signature une première notification de mise à pied à titre conservatoire, Monsieur [E] [P] s'est vu notifié cette mise à pied à titre conservatoire avec maintien de salaire par courrier du 28 juillet 2022.
Par courrier en date du 02 août 2022, Monsieur [E] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 août 2022. La convocation a également été transmise par email, reçu le 4 août 2022.
Absent à l'entretien du 22 août 2022, Monsieur [E] [P] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 août 2022 pour les motifs suivants :
« Agression physique et verbale sur votre collègue de travail,
Menaces et comportement violent sur votre collègue de travail,
Insulte à l'égard de votre collègue de travail et supérieur hiérarchique,
Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations. Aussi, nous vous informons par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. »
Par requête reçue en date du 14 novembre 2022 au Tribunal Judiciaire de Cayenne, enregistrée le 23 novembre 2022, Monsieur [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.S [Y] INTER AMERICAS aux fins de contester son licenciement et demander le paiement de différentes sommes.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 09 janvier 2023.
Après un préalable infructueux de conciliation, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 06 février 2023 et a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu'à l'audience du 02 octobre 2023 où elle a été retenue.
A l'audience, Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions datées du 06 février 2023 aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
Dire et Juger que Monsieur [E] [P] est recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions ;
Dire que le licenciement de Monsieur [E] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 4.271,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 907,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 12.813,06 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS aux entiers dépens ;
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour contester son licenciement pour faute grave et solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [E] [P] indique aux termes de son exposé des faits, que la contestation porte tant sur le non-respect des diligences accomplies par l'employeur que sur le motif allégué. Il évoque l'absence d'envoi avec accusé réception des courriers de convocation à l'entretien de licenciement au cours de son exposé des faits puis développe uniquement l'absence de faute au fil de sa discussion.
Ainsi il indique contester les faits reprochés par son employeur concernant l'altercation qui a eu le 18 juillet 2022 avec son collègue et supérieur hiérarchique, Monsieur [G] [I]. Il expose que, contrairement à ce qu'affirme son employeur, il n'est pas à l'origine de l'altercation, au contraire, il dit avoir été victime de l'agression physique et verbale de Monsieur [G] [I]. Il précise à cette fin, avoir déposé le jour même une main courante et envoyé un courrier d'information à l'Inspection du travail.
Il ajoute par ailleurs que Monsieur [L] [Y], Directeur de l'entreprise, seul membre de la direction présent le jour des faits, a reconnu le comportement inapproprié de Monsieur [I] envers sa personne, mais a ignoré les deux courriers dans lesquels il relatait sa version des faits.
Ainsi, Monsieur [E] [P] reproche la partialité de son employeur ne prenant pas en compte ses dires avant de prendre sa mesure disciplinaire, 11 jours après les faits, puis la décision de son licenciement.
La S.A.S [Y] INTER AMERICAS, représentée par son conseil, a remis des écritures datées du 18 juillet 2023 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
Constater l'absence de bien-fondé de l'intégralité des demandes de Monsieur [E] [P] ;
Débouter Monsieur [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la S.A.S [Y] INTER AMERICAS, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.
Concernant la contestation du licenciement pour faute grave, la S.A.S [Y] INTER AMERICAS dit justifier le licenciement par le comportement de Monsieur [E] [P] envers Monsieur [G] [I], son collègue et supérieur hiérarchique, à savoir les injures, menaces et une agression physique, pour avoir « violemment bousculé » ce dernier le 18 juillet 2022 en présence de Monsieur [Y] [L], directeur, à tel point que celui-ci a dû s'interposer entre les deux salariés.
Ces faits feraient suite à de nouvelles directives données par son responsable hiérarchique non acceptées par le salarié. Elle ajoute que, conscient de la gravité des faits, Monsieur [E] [P] aurait pris des congés, expliquant la notification de sa mise à pied conservatoire à son retour, le 27 juillet 2022.
En outre, elle indique avoir vérifié la matérialité des faits en corroborant la version des faits de Monsieur [G] [I] et de Monsieur [L] [Y] par les images de la vidéosurveillance qu'elle verse aux débats. Elle explique ensuite avoir pris en compte les propos de Monsieur [E] [P] mais en contester le contenu et précise par ailleurs que Monsieur [E] [P] a déjà précédemment reçu un rappel à l'ordre suite à son refus de se conformer aux instructions de Monsieur [I].
Par jugement contradictoire et rendu en premier ressort le 05 février 2024 (RG°22/00145), le conseil de prud'hommes de Cayenne a :
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 26 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur [E] [P] à verser à la S.A.S [Y] INTER AMERICAS la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [E] [P] aux entiers frais et dépens de l'instance;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour l'entier jugement.
Par déclaration d'appel en date du 28 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe, Monsieur [E] [P] a interjeté appel de la décision susmentionnée en indiquant que l'objet du litige était « indivisible ».
L'avis de déclaration d'appel a été notifié le 28 mars 2024 par le greffe.
A défaut de constitution dans le délai imparti, le greffe a transmis un avis à signifier à l'appelant en date du 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, l'appelant a tenté de signifier l'acte à l'intimé mais sans succès et un procès-verbal de recherches à été établi.
L'intimé a finalement constitué avocat le 05 juillet 2024 et remis des conclusions incidentes le 16 août 2024.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 01 octobre 2024.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA au greffe en date du 16 août 2024, la S.A.S [Y] INTER AMERICAS demande au visa de l'article 908 du code de procédure civile de :
Déclarer la déclaration d'appel caduque ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la société [Y] INTER AMERICAS, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions d'appelant adressées au président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, transmises par RPVA au greffe en date du 02 septembre 2024, Monsieur [E] [P] demande à la cour, au visa de l'article 902 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
Déclarer la déclaration d'appel de Monsieur [E] [P] non caduque ;
En conséquence :
Débouter la société [Y] INTER AMERICAS de sa demande de frais de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appelant transmises par RPVA au greffe en date du 02 septembre 2024, Monsieur [E] [P] demande à la cour, au visa des articles L.122-14-3, L.1234-1, L.1234-9, L.1235-9, R. 1452-1 du Code du travail, de l'article 700 du code de procédure civile et des pièces versées au dossier, de :
Infirmer la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Requalifier le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 4271, 02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 907, 58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 12 813, 06 € au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS aux entiers dépens ;
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyés aux conclusions ci-dessus visées.
Le délibéré pour mise à disposition de la décision a été fixé au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de l'acte d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions.
En l'espèce, la déclaration d'appel étant intervenue le 28 mars 2024, les conclusions de l'appelant pouvaient être transmises jusqu'au 28 juin 2024 au plus tard. Toutefois, les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 02 septembre 2024, soit après la date d'expiration fixée par les délais légaux de sorte que la déclaration d'appel est caduque.
En conséquence, la caducité sera constatée.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au litige, Monsieur [E] [P] sera condamné à payer à la S.A.S [Y] INTER AMERICAS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Monsieur [E] [P], sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la caducité la déclaration d'appel de Monsieur [E] [P] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 05 février 2024 (RG°22/00145) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la S.A.S [Y] INTER AMERICAS la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 37 / 2024
N° RG 24/00123 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGZ
[E] [P]
C/
S.A.S. [Y] INTER AMERICAS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00145
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.S. [Y] INTER AMERICAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2018, prenant effet le jour même, la S.A.S [Y] INTER AMERICAS (RCS 387 930 845) a embauché Monsieur [E] [P] en qualité de chauffeur-livreur à temps plein rémunéré à 12,80 euros bruts de l'heure.
Par la suite, le contrat de travail de Monsieur [E] [P] a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein rémunéré 13,30 euros bruts de l'heure à compter du 1er septembre 2018.
Les parties s'accordent pour dire qu'une altercation a eu lieu sur le parking de l'entreprise en arrivant au travail le matin du 18 juillet 2022 entre Monsieur [E] [P] et Monsieur [I], chef d'exploitation et supérieur hiérarchique du requérant. En revanche, les parties divergent sur le responsable de cette altercation.
Ayant refusé de réceptionner contre signature une première notification de mise à pied à titre conservatoire, Monsieur [E] [P] s'est vu notifié cette mise à pied à titre conservatoire avec maintien de salaire par courrier du 28 juillet 2022.
Par courrier en date du 02 août 2022, Monsieur [E] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 août 2022. La convocation a également été transmise par email, reçu le 4 août 2022.
Absent à l'entretien du 22 août 2022, Monsieur [E] [P] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 août 2022 pour les motifs suivants :
« Agression physique et verbale sur votre collègue de travail,
Menaces et comportement violent sur votre collègue de travail,
Insulte à l'égard de votre collègue de travail et supérieur hiérarchique,
Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations. Aussi, nous vous informons par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. »
Par requête reçue en date du 14 novembre 2022 au Tribunal Judiciaire de Cayenne, enregistrée le 23 novembre 2022, Monsieur [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.S [Y] INTER AMERICAS aux fins de contester son licenciement et demander le paiement de différentes sommes.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 09 janvier 2023.
Après un préalable infructueux de conciliation, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 06 février 2023 et a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu'à l'audience du 02 octobre 2023 où elle a été retenue.
A l'audience, Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions datées du 06 février 2023 aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
Dire et Juger que Monsieur [E] [P] est recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions ;
Dire que le licenciement de Monsieur [E] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 4.271,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 907,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 12.813,06 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS aux entiers dépens ;
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour contester son licenciement pour faute grave et solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [E] [P] indique aux termes de son exposé des faits, que la contestation porte tant sur le non-respect des diligences accomplies par l'employeur que sur le motif allégué. Il évoque l'absence d'envoi avec accusé réception des courriers de convocation à l'entretien de licenciement au cours de son exposé des faits puis développe uniquement l'absence de faute au fil de sa discussion.
Ainsi il indique contester les faits reprochés par son employeur concernant l'altercation qui a eu le 18 juillet 2022 avec son collègue et supérieur hiérarchique, Monsieur [G] [I]. Il expose que, contrairement à ce qu'affirme son employeur, il n'est pas à l'origine de l'altercation, au contraire, il dit avoir été victime de l'agression physique et verbale de Monsieur [G] [I]. Il précise à cette fin, avoir déposé le jour même une main courante et envoyé un courrier d'information à l'Inspection du travail.
Il ajoute par ailleurs que Monsieur [L] [Y], Directeur de l'entreprise, seul membre de la direction présent le jour des faits, a reconnu le comportement inapproprié de Monsieur [I] envers sa personne, mais a ignoré les deux courriers dans lesquels il relatait sa version des faits.
Ainsi, Monsieur [E] [P] reproche la partialité de son employeur ne prenant pas en compte ses dires avant de prendre sa mesure disciplinaire, 11 jours après les faits, puis la décision de son licenciement.
La S.A.S [Y] INTER AMERICAS, représentée par son conseil, a remis des écritures datées du 18 juillet 2023 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
Constater l'absence de bien-fondé de l'intégralité des demandes de Monsieur [E] [P] ;
Débouter Monsieur [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la S.A.S [Y] INTER AMERICAS, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.
Concernant la contestation du licenciement pour faute grave, la S.A.S [Y] INTER AMERICAS dit justifier le licenciement par le comportement de Monsieur [E] [P] envers Monsieur [G] [I], son collègue et supérieur hiérarchique, à savoir les injures, menaces et une agression physique, pour avoir « violemment bousculé » ce dernier le 18 juillet 2022 en présence de Monsieur [Y] [L], directeur, à tel point que celui-ci a dû s'interposer entre les deux salariés.
Ces faits feraient suite à de nouvelles directives données par son responsable hiérarchique non acceptées par le salarié. Elle ajoute que, conscient de la gravité des faits, Monsieur [E] [P] aurait pris des congés, expliquant la notification de sa mise à pied conservatoire à son retour, le 27 juillet 2022.
En outre, elle indique avoir vérifié la matérialité des faits en corroborant la version des faits de Monsieur [G] [I] et de Monsieur [L] [Y] par les images de la vidéosurveillance qu'elle verse aux débats. Elle explique ensuite avoir pris en compte les propos de Monsieur [E] [P] mais en contester le contenu et précise par ailleurs que Monsieur [E] [P] a déjà précédemment reçu un rappel à l'ordre suite à son refus de se conformer aux instructions de Monsieur [I].
Par jugement contradictoire et rendu en premier ressort le 05 février 2024 (RG°22/00145), le conseil de prud'hommes de Cayenne a :
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 26 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur [E] [P] à verser à la S.A.S [Y] INTER AMERICAS la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [E] [P] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [E] [P] aux entiers frais et dépens de l'instance;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour l'entier jugement.
Par déclaration d'appel en date du 28 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe, Monsieur [E] [P] a interjeté appel de la décision susmentionnée en indiquant que l'objet du litige était « indivisible ».
L'avis de déclaration d'appel a été notifié le 28 mars 2024 par le greffe.
A défaut de constitution dans le délai imparti, le greffe a transmis un avis à signifier à l'appelant en date du 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, l'appelant a tenté de signifier l'acte à l'intimé mais sans succès et un procès-verbal de recherches à été établi.
L'intimé a finalement constitué avocat le 05 juillet 2024 et remis des conclusions incidentes le 16 août 2024.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 01 octobre 2024.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA au greffe en date du 16 août 2024, la S.A.S [Y] INTER AMERICAS demande au visa de l'article 908 du code de procédure civile de :
Déclarer la déclaration d'appel caduque ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la société [Y] INTER AMERICAS, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions d'appelant adressées au président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, transmises par RPVA au greffe en date du 02 septembre 2024, Monsieur [E] [P] demande à la cour, au visa de l'article 902 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
Déclarer la déclaration d'appel de Monsieur [E] [P] non caduque ;
En conséquence :
Débouter la société [Y] INTER AMERICAS de sa demande de frais de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appelant transmises par RPVA au greffe en date du 02 septembre 2024, Monsieur [E] [P] demande à la cour, au visa des articles L.122-14-3, L.1234-1, L.1234-9, L.1235-9, R. 1452-1 du Code du travail, de l'article 700 du code de procédure civile et des pièces versées au dossier, de :
Infirmer la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Requalifier le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 4271, 02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 907, 58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 12 813, 06 € au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS aux entiers dépens ;
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyés aux conclusions ci-dessus visées.
Le délibéré pour mise à disposition de la décision a été fixé au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de l'acte d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions.
En l'espèce, la déclaration d'appel étant intervenue le 28 mars 2024, les conclusions de l'appelant pouvaient être transmises jusqu'au 28 juin 2024 au plus tard. Toutefois, les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 02 septembre 2024, soit après la date d'expiration fixée par les délais légaux de sorte que la déclaration d'appel est caduque.
En conséquence, la caducité sera constatée.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au litige, Monsieur [E] [P] sera condamné à payer à la S.A.S [Y] INTER AMERICAS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Monsieur [E] [P], sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la caducité la déclaration d'appel de Monsieur [E] [P] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 05 février 2024 (RG°22/00145) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la S.A.S [Y] INTER AMERICAS la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE