Livv
Décisions

Cass. com., 21 juin 2011, n° 09-16.116

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Angers, du 19 mai 2009

19 mai 2009

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 2009), que par arrêtés interministériels du 29 mars 2005 et du 11 avril 2005, pris en application du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, les règles édictées par le Comité économique agricole fruits et légumes du Bassin du Val-de-Loire (le CEA), aux droits duquel vient l'association IDFEL Val-de-Loire, ont été étendues, pour les campagnes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, à l'ensemble des producteurs de mâche des départements de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de Vendée, et des cotisations ont été fixées que le CEA était habilité à prélever auprès des producteurs de mâche concernés parmi lesquels la société civile d'exploitation agricole Terres et vie (la SCEA) ; que le CEA l'ayant mise en demeure de lui régler un rappel de cotisations, la SCEA l'a fait assigner aux fins de voir déclarer l'appel de cotisation irrégulier ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mâche entre dans le champ d'application du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 et déclaré en conséquence réguliers les appels à cotisations adressés par le CEA alors, selon le moyen :

1°/ que la liste des produits nommément désignés par l'annexe I du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ne correspond pas aux produits régis par l'organisation commune mais à ceux destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et faisant l'objet de normes; si bien qu'en affirmant, pour juger que la mâche entrait dans le champ d'application du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, que «la liste des références jointes en annexe I au règlement CE n° 2200/96 portant définition des fruits et légumes assujettis à cette réglementation correspond au code NC de la nomenclature TARIC du 27 juillet 1987», et que le code NC 0709, dont ressortissait selon elle la mâche, «figure bien sur la liste constituant l'annexe I dudit règlement CE du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes visée à l'article 2,1 dudit règlement», la cour d'appel a violé l'articles 1er et l'article 2 du règlement CE n° 2200/96 ;

2°/ que la mâche n'est ni désignée ni visée à aucune des positions et sous-positions de la nomenclature du TARIC énumérées à l'article 1er 2. du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, auxquelles s'applique cette organisation commune ; de sorte que les juges d'appel ne pouvaient considérer que la mâche ressortissait à la sous-position 0709 90 10 «salades, autres que laitues et chicorées», et qu'en se déterminant ainsi sur une analyse de la position «0709» de la nomenclature du TARIC, alors que le tableau figurant à l'article 1er du règlement CE n° 2200/96 vise pour sa part la position «ex 0709», les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé dans ces conditions les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

3°/ que, enfin et en toute hypothèse, si une question sérieuse relative à la validité d'un acte administratif réglementaire se pose, le juge judiciaire doit surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la juridiction administrative compétente pour apprécier de la légalité de l'acte ; de sorte qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle que la SCEA Terres et Vie lui demandait de poser au tribunal administratif de Nantes, et qui consistait à savoir si les arrêtés du 28 mars 2005 et du 11 avril 2005, qui justifiaient les appels de cotisations litigieux, n'étaient pas illégaux si l'on devait considérer que la mâche n'entrait pas dans le champ d'application du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, sur le fondement duquel ces arrêtés avaient été pris, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;

4° / que, en outre et en l'état de la contestation sérieuse relative à l'application des dispositions du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, il appartiendra à la Cour de cassation de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de l'Union européenne, dans les conditions visées au dispositif, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que la liste des produits régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, figurant à l'article 1er 2. du règlement CE n°2200/96, est établie sur la base des codes NC de la nomenclature du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) ; qu'il retient que cette liste mentionne, en regard du code NC «ex 0709», les «Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous-positions 0709 60 91, 0709 60 93, 0709 60 99, 070990 31, 0709 60 39 et 0709 90 60» ; qu'il retient encore que la mâche, selon la nomenclature du TARIC, ressortit à la sous-position 0709 90 10 «salades, autres que laitues et chicorées», laquelle ne figure pas parmi les sous-positions expressément exclues de la liste; que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, abstraction faite de l'erreur de plume critiquée par la première branche, que l'article 1er 2. du règlement CE n° 2200/96 du Conseil s'applique à la mâche ;

Attendu, en second lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé, d'une part, que l'exception d'illégalité des arrêtés ministériels n'étant pas sérieuse, elle pouvait être écartée sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction administrative, et, d'autre part, que la solution du litige ne nécessitant aucune interprétation du règlement CE n° 2200/96 du Conseil par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y avait pas lieu à renvoi préjudiciel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site